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16/03/2023 | FRANCE | N°21/13823

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 mars 2023, 21/13823


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13823 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDXD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-008127





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par

actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Local...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13823 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDXD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-008127

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [J] [D]

né le [Date naissance 2] 1964 au CAMEROUN

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 16 avril 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [J] [D] un crédit personnel Compact destiné à regrouper des crédits d'un montant de 35 000 euros au taux nominal de 7,40 % (taux annuel effectif global 7,77 %) remboursable en 84 mensualités de 557,86 euros avec assurance à compter du 20 mai 2013.

La dette a été réaménagée par avenant du 27 octobre 2014 selon les modalités suivantes : dette de 29 819,50 euros remboursable en 68 mensualités de 557,58 euros à compter du 30 décembre 2014 au taux débiteur de 7,40 % (TAEG 7,66 %).

Des échéances étant demeurées impayées à compter d'octobre 2019, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme prononcée le 7 janvier 2020.

Saisi le 19 août 2020, par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [D] au paiement d'une somme de 5 349,25 euros, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- constaté la société Sogefinancement recevable en son action,

- constaté que la déchéance du terme est valablement intervenue,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- constaté que la créance de la société Sogefinancement est éteinte.

Le tribunal a principalement retenu que la société Sogefinancement avait régulièrement prononcé la déchéance du terme suite à l'absence de régularisation de l'emprunteur suivant la mise en demeure préalable du prêteur.

Le tribunal a ensuite retenu que le prêteur n'avait pas suffisamment vérifié l'adéquation entre les revenus de l'emprunteur et la somme empruntée lors de la conclusion du contrat, entraînant ainsi une déchéance du droit aux intérêts.

En dernier lieu, le tribunal a considéré que la créance de la société Sogefinancement était éteinte, le montant remboursé (40 827,54 euros) excédant le capital emprunté (35 000 euros).

Par une déclaration en date du 16 juillet 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 18 octobre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits aux intérêts, constaté la créance éteinte, débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes et condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens,

- de déclarer irrecevables comme prescrits les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel, de dire et juger à tout le moins qu'ils ne sont pas fondés et de les rejeter,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 7 janvier 2020,

- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 781,28 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 8 janvier 2020 sur la somme de 5 349,25 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,

- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [D] aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, que la déchéance des droits aux intérêts contractuels pour irrégularité de forme du contrat de prêt est soumise au délai de prescription quinquennale. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de formalisme ne pouvait être invoqué que jusqu'au 16 avril 2018.

Elle prétend également, au visa de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avoir correctement vérifié la solvabilité de l'emprunteur en produisant la fiche revenus et charges complétée par l'emprunteur ainsi que des fiches de paie.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 17 septembre 2021 conformément aux dispositions des articles 659 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées sous les mêmes formes par acte du 19 octobre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au vu de la date de signature du contrat litigieux, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement est acquise.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-12 et L. 312-28 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

À l'appui de son action, la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, l'avenant de réaménagement signé le 27 octobre 2014, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche dialogue qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur, des justificatifs de revenus, de domicile et d'identité, la fiche regroupement de crédits, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 16 avril 2013, soit avant la mise à disposition des fonds intervenue le 24 avril 2013.

L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).

Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 (devenu L. 312-12), laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

L'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-3) du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10 (devenu L. 312-17) par une déchéance totale du droit aux intérêts.

Le premier juge a clairement fait application de la réglementation applicable pour les contrats signés hors agence pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce, s'agissant d'un prêt personnel conclu dans les locaux de la Société Générale, seul l'article L. 311-9 avait vocation à s'appliquer.

Ces éléments établissent suffisamment que le prêteur a satisfait ses obligations précontractuelles et notamment celles prévues à l'article L. 311-9 du code de la consommation. Partant le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

La société Sogefinancement produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée, l'avenant, les deux tableaux d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeures, le décompte de créance.

La société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 7 janvier 2020. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 16 décembre 2019 exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 1 213,95 euros, sous peine de déchéance du terme et une lettre recommandée en date du 9 janvier 2020 de mise en demeure du règlement sous quinze jours du solde du contrat, adressée par huissier.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :

- 3 mensualités échues impayées : 1 672,74 euros

- capital restant dû : 3 676,19 euros

- intérêts de retard : 15,95

soit une somme de 5 364,88 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % sur la somme de 5 348,93 euros à compter du 9 janvier 2020, date de la mise en demeure.

Il est également réclamé une somme de 416,08 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation, qu'elle a déjà capitalisé des intérêts lors du regroupement de crédits et que cette indemnité apparaît manifestement excessive. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 20 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.

Au final, l'intimé est condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 384,88 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 9 janvier 2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 5 348,93 euros et au taux légal pour le surplus.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné l'intimé aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que l'intimé soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions'sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement et en ce qu'il a condamné l'intimé aux dépens de première instance ;

Statuant de nouveau,

Condamne M. [J] [D] à payer à la société Sogefinancement une somme de 5 384,88 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 9 janvier 2020, sur la somme de 5 348,93 euros et au taux légal pour le surplus ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/13823
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.13823 ?
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