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16/03/2023 | FRANCE | N°21/12557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 mars 2023, 21/12557


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12557 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7YB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mai 2021 - Tribunal Judiciaire de SENS - RG n° 11-20-000429





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée a

gissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représenté...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12557 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7YB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mai 2021 - Tribunal Judiciaire de SENS - RG n° 11-20-000429

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS

INTIMÉ

Monsieur [X] [E]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (45)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [E] un prêt personnel Compact d'un montant de 25 999 euros au taux annuel effectif global de 6,94 % remboursable en 84 mensualités de 421,21 euros, assurance comprise.

M. [E] ayant rencontré des difficultés financières, le prêt a fait l'objet d'un réaménagement selon avenant du 11 décembre 2017 diminuant les mensualités à compter du 1er janvier 2018.

Par la suite, M. [E] a déposé un dossier de surendettement et bénéficié d'un plan de rééchelonnement de ses dettes, prévoyant, à compter du 31 janvier 2019, un moratoire de treize mois puis 23 mensualités de 210 euros puis 69 mensualités de 280 euros.

En l'absence de reprise des paiements à l'issue du moratoire, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme et a, par lettre recommandée du 29 juillet 2020, mis en demeure M. [E] de régler la somme de 23 733,67 euros.

Saisi le 5 octobre 2020, par la société Sogefinancement, d'une demande tenant principalement à la condamnation de M. [E] au paiement d'une somme de 23 733,67 euros outre les intérêts de retard, le tribunal judiciaire de Sens, par un jugement contradictoire rendu le 5 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable l'action de la société Sogefinancement,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,

- dit que le préteur n'a pas valablement mis en 'uvre la déchéance du terme et qu'il ne peut prétendre qu'au paiement des échéances échues impayées au jour de l'assignation,

- condamné M. [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 941 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision,

- autorisé M. [E] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 372,54 euros pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette,

- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

Après avoir vérifié la recevabilité de l'action, le tribunal a principalement retenu que la société Sogefinancement ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation et qu'il ne justifiait pas avoir remis la notice d'assurance.

Il a également considéré que le réaménagement des relations contractuelles par un avenant en date du 11 décembre 2017 portait bouleversement de l'économie générale du contrat nécessitant un nouveau contrat conforme aux exigences légales et a donc déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels par application des articles L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation.

Le tribunal a également retenu l'absence de déchéance du terme au motif que la mise en demeure adressée à l'emprunteur d'avoir à régler l'intégralité de sommes dues, sans préciser la déchéance du terme ne valait pas déchéance du terme.

Par une déclaration en date du 5 juillet 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 17 août 2021, l'appelante demande à la cour de :

- réformer la décision rendue le 5 mai 2021,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 23 733,67 euros,

- dire et juger qu'il conviendra d'augmenter cette somme des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 29 juillet 2020,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelante indique avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moment de la souscription du prêt et soutient que le contrat d'assurance proposé par le préteur était précis sur les garanties accordées. Elle indique également que l'avenant n'a aucunement bouleversé l'économie du contrat mais avait pour objectif de réduire le montant des mensualités sur une période donnée pour répondre aux demandes de l'emprunteur.

Elle soutient avoir prononcé la déchéance du terme à la suite du non-respect de l'échéancier de paiement ordonné par la commission de surendettement par l'emprunteur.

Par des conclusions remises le 18 novembre 2021, M. [E] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Sogefinancement à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même société au paiement des dépens de l'instance d'appel.

L'intimé soutient qu'aucune mise en demeure mentionnant la déchéance du terme n'a été transmise à l'emprunteur alors que la jurisprudence exige une mention expresse et non équivoque de la déchéance du terme.

Il soutient ensuite, au visa de l'article L. 312-16 du code de la consommation que la société Sogefinancement n'a pas été diligente dans son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur puisque l'endettement de l'emprunteur dépassait à cette période 60 % de ses revenus.

Au visa de l'article 1343-5 du code civil, l'intimé sollicite un délai de paiement, étant endetté à hauteur de 75 000 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée à hauteur d'appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

Le premier juge a considéré que l'avenant signé par les parties avait engendré un bouleversement de l'économie générale du contrat nécessitant un nouveau contrat conforme aux exigences légales.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, à la suite de l'offre préalable acceptée le 9 novembre 2016, le crédit se trouvant en situation d'impayé, un avenant de réaménagement a été signé par les parties le 11 décembre 2017, avec effet à compter du 1er janvier 2018.

Aux termes de cet avenant qui n'emporte pas déchéance du terme, les parties sont convenues de réaménager la somme de 23 764,68 euros en maintenant le TEG à 6,94 % et le taux débiteur annuel à 6,73 %, de diminuer la mensualité à 209,47 euros du 1er février 2018 au 1er janvier 2019 puis de fixer les 73 mensualités suivantes à la somme de 417,41 euros. Les parties ont précisé que l'avenant ne portait pas novation avec le contrat initial avec lequel il formait un tout indivisible.

Il en résulte que cet avenant, qui fait expressément référence à l'offre initiale, porte bien sur l'intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon historique de compte et tableau d'amortissement communiqués aux débats. Il a réduit le montant des échéances pendant un an et allongé légèrement la durée totale du prêt sans modifier le montant du capital consenti.

Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, c'est la mise en 'uvre même du réaménagement qui conduit à une capitalisation des intérêts et frais, sans renchérissement du coût du crédit ni modification des conditions initiales d'octroi de ce crédit ou de l'équilibre du contrat initial.

N'ayant opéré qu'une modification des modalités de remboursement et n'ayant pas bouleversé l'économie générale du contrat, il ne rend pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable au regard des articles L. 311-8 et L. 311-13 du code de la consommation et a eu pour conséquence d'interrompre le délai de forclusion, étant observé qu'en l'espèce, aucune forclusion n'est intervenue entre le contrat initial et l'avenant.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a considéré que la banque encourrait une déchéance du droit aux intérêts à ce titre.

Le premier juge a également considéré que la banque n'avait pas respecté ses obligations précontractuelles.

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Selon l'article L. 312-29 du même code, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

En l'espèce, la société Sogefinancement verse aux débats le contrat de crédit, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche dialogue, l'avenant de réaménagement, la synthèse des garanties des contrats d'assurances, les justificatifs d'identité de domicile et de revenus et le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers du 10 novembre 2016 intervenu avant le déblocage des fonds du 18 novembre 2016.

Pour soutenir qu'elle a satisfait son obligation sur ce point, la société Sogefinancement fait référence au document intitulé 'synthèse des garanties des contrats d'assurances' qu'elle estime suffisamment complet. Or il est patent que ce document qui fait lui-même référence à la 'Notice d'information des contrats et en particulier des exclusions propres à chaque garantie' en exhortant l'emprunteur à prendre connaissance de cette notice, ne satisfait pas par lui-même les exigences du texte précité dès lors qu'il n'inclut pas les conditions générales du contrat d'assurance proposé et les risques exclus.

En l'espèce, pas plus en première instance qu'en appel, la société Sogefinancement ne produit la notice d'assurance et ne rapporte donc pas la preuve de la conformité du contenu de la notice devant être remise.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la société Sogefinancement ne justifiait pas de la remise à M. [E] d'une notice d'information sur l'assurance conforme au texte précité.

Ce non-respect des obligations légales par le prêteur lui fait encourir une déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation. Le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts.

Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme

Pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement se prévaut d'une déchéance du terme prononcée le 24 juillet 2020, ce que confirme l'historique du compte. Elle produit une lettre de mise en demeure recommandée en date du 29 juillet 2020 exigeant le règlement de la somme de 23 733,67 euros.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 311-24.

Néanmoins, en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il convient de rappeler que la déchéance du terme ne peut être prononcée que par le prêteur, sous certaines conditions.

Or la société Sogefinancement ne produit qu'une mise en demeure de payer du 29 juillet 2020, réclamant l'intégralité du solde du prêt. Elle ne justifie par ailleurs d'aucun courrier d'information et d'alerte et n'a accordé aucun délai de régularisation avant le prononcé de la déchéance du terme.

Ce courrier et l'assignation ne peuvent donc valoir mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Cette absence d'avertissement constitue un manquement à l'article L. 311-22-2 précité.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et que le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le montant des sommes dues

En l'absence de toute contestation des parties sur le quantum retenu pour les échéances impayées par le premier juge après application de la déchéance du terme, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer la somme de 8 941 euros, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 mai 2021, date du prononcé du jugement.

En l'absence de toute contestation des parties, le jugement est également confirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [E].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Condamne la société Sogefinancement à payer à M. [X] [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/12557
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.12557 ?
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