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16/03/2023 | FRANCE | N°21/11410

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 mars 2023, 21/11410


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11410 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4OA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mars 2021 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 11-20-010891





APPELANT



Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 4] 1976 à [Lo

calité 6] (GUINÉE)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]



représenté par Me Amanda TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1724

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11410 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4OA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mars 2021 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 11-20-010891

APPELANT

Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6] (GUINÉE)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par Me Amanda TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1724

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017345 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

Monsieur [S] [P]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En 2016, M. [W] [U] prétend avoir remis à M. [S] [P], à titre de dépôt, une somme d'un montant égal à 5 250 euros, n'ayant pas de logement à l'époque. M. [P] aurait reconnu par écrit la remise de l'argent, son transfert électronique vers la Guinée ainsi que l'absence de restitution de l'argent à M. [U] malgré les prétendues relances de ce dernier.

Saisi le 26 septembre 2020, par M. [U] d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [P] à la restitution de la somme de 5 250 euros, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire, rendu le 5 mars 2021, auquel il convient de se reporter, a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes.

Le tribunal a principalement retenu, au visa des articles 1103, 1905 et 1353 du code civil que M. [U] ne démontrait nullement l'existence d'un contrat de dépôt au sens de l'article 1915 du code civil, l'attestation produite étant irrégulière et ne précisant pas d'obligation de restitution.

Par une déclaration en date du 18 juin 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 26 juillet 2021, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [P] à lui rembourser la somme de 5 250 euros,

- de condamner M. [P] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Amanda Tartour, avocat au barreau de Paris.

Visant l'article 1358 du code civil, l'appelant soutient que la preuve du contrat de dépôt pouvait être rapportée par tous moyens, M. [P] étant selon l'appelant, commerçant lors du dépôt des sommes d'argent puisqu'il aurait été gérant d'une société commerciale.

Il soutient ensuite, visant l'article 1361 du code civil, que la déclaration écrite de M. [P] serait un commencement de preuve par écrit corroborant le décompte du dépôt et le retrait de sommes d'argent.

En dernier lieu, l'appelant, au visa l'article 1303 du code civil, soutient que la somme de 5 250 euros remise à M. [P] serait un enrichissement injustifié.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré à personne le 28 juillet 2021 conformément aux dispositions des articles 654 du code de procédure civile, M. [P] n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées à personne le même jour.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Pour s'opposer au jugement, M. [U] affirme que la remise de la somme de 5 250 euros à M. [P] est incontestable, que ce dernier s'est engagé à lui restituer la somme à première demande et que cet acte avait un caractère entièrement gratuit.

Il ajoute que le décompte précise qu'un retrait de 200 euros a été effectué par M. [U] le 14 août 2016 et qu'il a demandé en vain la restitution de la somme.

Il estime que les parties ont conclu un contrat de dépôt gratuit, tel que défini aux articles 1915 et 1917 du code civil et que M. [P] étant commerçant, la preuve du contrat pouvait être rapportée par tous moyens. Selon lui, il produit un commencement de preuve qui corrobore le décompte produit.

Pour autant, pas plus en première instance qu'en appel, M. [U] n'apporte la preuve de l'existence d'un contrat de dépôt. Les pièces listées par le premier juge restent celles produites à hauteur d'appel. Si elles peuvent constituer un commencement de preuve d'une remise d'argent, l'attestation dénuée de pièce d'identité ne permettant pas de l'établir formellement, elles ne caractérisent nullement le contrat de dépôt.

À cet égard, à titre surabondant, il est souligné que l'appelant ne produit pas d'extrait Kbis et que la qualité de commerçant de M. [P], dont l'identité reste incertaine, n'est pas plus démontrée.

M. [U] invoque en second lieu les articles 1303 et suivants relatifs à l'enrichissement injustifié, estimant que M. [P] conserve de mauvaise foi la somme remise de façon injustifiée, générant un appauvrissement de 5 250 euros.

En application de l'article 1303, il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement du défendeur ont eu lieu sans cause.

En l'espèce, il ressort de l'attestation émise par M. [S] [P] (inversion du nom et du prénom) que la somme litigieuse aurait été remise pour transfert électronique en Guinée. Cette attestation, qui n'a que valeur indicative, infirme la version telle que présentée par l'appelant.

C'est donc par de justes et pertinents motifs que le premier juge a débouté M. [U] de sa demande. Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [U] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/11410
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.11410 ?
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