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16/03/2023 | FRANCE | N°21/10243

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 mars 2023, 21/10243


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10243 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYZ2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/05354





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par acti

ons simplifiée, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10243 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYZ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/05354

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 2] 1987 en TURQUIE

Chez Monsieur [M] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Yusuf YESILBAS, avocat au barreau de MELUN, toque : M72

substitué à l'audience par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0967

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/037295 du 29/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable n° 37197659701 acceptée le 14 juin 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [P] [C] un crédit personnel d'un montant en capital de 9 000 euros remboursable en 83 mensualités de 128,91 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,10 %, le TAEG s'élevant à 5,54 %, soit une mensualité avec assurance de 140,07 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 2 décembre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2021, a débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes en paiement contre M. [C] au titre du contrat de crédit du 14 juin 2018 et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens en retenant qu'en présence d'un contrat signé par voie électronique, la banque devait fournir un document permettant à la juridiction de s'assurer de la fiabilité du procédé utilisé et qu'il n'était versé aucun élément émanant d'un organisme certificateur permettant de vérifier l'identité de l'emprunteur et sa signature et qu'aucun document officiel d'identité lisible de M. [C] n'était en outre versé aux débats.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 juin 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 janvier 2022, la société Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effets au 17 juillet 2020, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 8 593,81 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an sur la somme de 7 975,04 euros à compter du 18 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus, subsidiairement de la condamner à lui payer la somme de 6 806,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 sur le fondement de la répétition de l'indu et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'il s'agit d'ailleurs d'une preuve présumée. Elle indique qu'en l'absence de contestation, elle n'a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu'elle communique aux débats les documents émis par IDEMIA, opérateur de signature, constitutifs du dossier de preuve à savoir l'attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, le courrier de la société IDEMIA explicitant le process de certification de la signature électronique.

A défaut, elle indique que les règlements effectués par M. [C] en paiement des mensualités du prêt personnel constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment le tableau d'amortissement du crédit.

Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 8 593,81 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n'est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 6 806,96 euros en restitution d'une somme perçue indûment (somme versée 9 000 euros à déduire paiements effectués pour 2 193,04 euros).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Sogefinancement de toutes ses demandes, fins, et conclusions et de la condamner à verser à son conseil Maître Yesilbas la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 37 de la loi de 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que les éléments produits ne démontrent pas qu'il est le véritable signataire du contrat litigieux, qu'aucun élément versé aux débats ne permet de certifier l'identité du signataire et de vérifier la manifestation de volonté d'accepter l'offre de crédit. Il conteste avoir signé le contrat objet de la procédure. Il soutient pour souligner que la preuve de sa signature n'est pas avérée, que la banque ne communique aucun des documents qu'elle était tenue de demander à l'emprunteur pour vérifier sa solvabilité (pièce d'identité, bulletins de salaire, justificatif de domicile, avis d'impôts, situation familiale, etc.). Il ajoute que l'appelante ne justifie pas la réalisation du transfert des fonds nécessaires pour caractériser la répétition de l'indu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 juin 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [C] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, le courrier de la société IDEMIA explicitant le process de certification de la signature électronique, la fiche de dialogue (ressources et charges), la copie de la pièce d'identité lisible, des bulletins de salaire des mois de février et mars 2018, un justificatif de domicile, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'informations relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du prêt et un décompte de créance.

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société IDEMIA, prestataire de service de certification électronique pour le compte de Signature électronique de la Société générale.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2e0ab5ed-e5f8-4000-93b1-121f9a598f52, M. [C] a apposé sa signature électronique le 14 juin 2018 à compter de 15h33 sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et le document de renonciation au bénéfice de l'assurance facultative, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [C] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.

L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [C] le 18 juin 2018, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 20 juillet 2018 sans incident jusqu'au 20 octobre 2019.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En l'espèce l'historique de compte montre que le premier impayé non régularisé date du 20 octobre 2019 et en introduisant son action par acte du 2 décembre 2020 soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Sogefinancement doit être déclarée recevable en son action.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en sus des pièces déjà énoncées (l'offre de contrat de crédit signé électroniquement qui comporte une clause de déchéance du terme, la fiche de dialogue ressources et charges, la copie de la pièce d'identité, des bulletins de salaire des mois de février et mars 2018, un justificatif de domicile, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'information relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du prêt et un décompte de créance), la mise en demeure avant déchéance du terme 24 juin 2020 enjoignant à M. [C] de régler l'arriéré de 1 324,94 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 14 octobre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. La vérification de solvabilité résulte suffisamment des pièces produites.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme, soit :

- 1 260,63 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 6 714,41 euros au titre du capital restant dû

- 10,86 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 7 985,90 euros majorée des intérêts au taux de 5,10 % à compter du 14 octobre 2020 sur la seule somme de 7 975,04 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 607,91 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020.

La cour condamne donc M. [C] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [C] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que la société Sogefinancement n'avait pas produit toutes les pièces. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [P] [C] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 7 985,90 euros majorée des intérêts au taux de 5,10 % à compter du 14 octobre 2020 sur la seule somme de 7 975,04 euros au titre du solde du prêt n° 37197659701 acceptée le 14 juin 2018 et de 50 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation'avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;

Condamne M. [P] [C] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/10243
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.10243 ?
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