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16/03/2023 | FRANCE | N°21/10241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 mars 2023, 21/10241


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYZW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 20/00957





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par acti

ons simplifiée, prise en la personne de son présidente en exercice domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYZW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 20/00957

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de son présidente en exercice domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 4] (92)

Chez Madame [B] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [S] [G] un crédit personnel étudiant d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 36 mensualités de 12,50 euros hors assurance puis 48 mensualités de 318,92 euros incluant les intérêts au taux nominal de 1 %, le TAEG s'élevant à 1,54 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 5 mars 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 10 mars 2021, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et condamné M. [G] au paiement de la somme de 7 120 euros sans intérêts même au taux légal, octroyé des délais de paiement avec une clause de déchéance du terme, débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes et condamné M. [G] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a relevé que la fiche de dialogue produite aux débats n'était pas accompagnée d'une pièce justificative d'identité ni de justificatifs de domiciliation, de ressources ou de charges si bien que sa solvabilité n'avait pas été suffisamment vérifiée, que le prêteur ne justifiait pas de la remise d'une notice d'assurance et que la mention figurant sur le contrat à cet égard était insuffisante. Il a déduit les sommes versées soit 7 880 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points. Il a octroyé des délais en considération de la situation du débiteur et des demandes effectuées par lui.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 juin 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 février 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable et a condamné M. [G] aux dépens,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale ; subsidiairement de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 3 mai 2019,

- en tout état de cause, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 16 314,46 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1 % l'an à compter du 4 mai 2019 sur la somme de 15 103,28 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 361.955.766.02,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 13 858,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2019,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [G] comme prescrite, subsidiairement, de le débouter de sa demande comme infondée et plus subsidiairement, de modérer les dommages et intérêts alloués à stricte proportion du préjudice subi et d'ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de débouter M. [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 20 juin 2020.

S'agissant de la vérification de la solvabilité, elle souligne que l'exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret n'est requise qu'en cas de crédit conclu à distance ou crédit conclu sur le lieu de vente ce qui n'est pas le cas, le crédit ayant été souscrit en agence et précise que M. [G] était étudiant et n'avait pas de revenus et justifiait, au jour de la souscription de l'offre litigieuse, d'un certificat de scolarité pour l'année 2014-2015.

S'agissant de la notice d'assurance, elle ajoute que l'offre de prêt comporte une mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice d'information et qu'elle la produit.

Elle soutient que l'indemnité d'exigibilité anticipée, dont le montant est limité en fonction de la durée de remboursement du crédit, et donc proportionnée au préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance du débiteur, n'est pas manifestement excessive, rappelle que le juge n'a pas le pouvoir d'écarter l'application du taux légal, et que seul le juge de l'exécution est donc en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'application du taux majoré.

Il soutient que la demande de dommages et intérêts pour prétendu manquement à son devoir de conseil ou de mise en garde eu égard à sa situation financière, est prescrite et subsidiairement infondée et qu'il n'y a aucun devoir de mise en garde applicable à ce crédit au regard de sa date de conclusion dans le code de la consommation et qu'il n'y avait pas de risque d'endettement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, M. [G] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a soulevé les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, prononcé cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, limité sa condamnation à la somme de 7 120 euros pour solde du crédit, accordé des délais de paiement, rappelé que ces délais suspendent les mesures d'exécution forcée et les pénalités, et rejeté le surplus des demandes de la société Sogefinancement, et de le réformer pour le surplus,

- de juger que le crédit souscrit était manifestement disproportionné à ses capacités financières à la date de souscription,

- de juger que la société Sogefinancement a manqué à son devoir de mise en garde,

- de juger que cela lui a manifestement causé un grief puisqu'il s'est retrouvé dans l'incapacité de rembourser le prêt du fait de cette disproportion,

- en conséquence, de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- d'opérer une compensation entre les deux créances,

- en tout état de cause de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait principalement valoir que le moyen tiré de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts n'est pas opposable s'agissant d'un simple moyen de défense et que le juge pouvait le soulever, que la vérification de sa solvabilité a été sommaire et qu'il en résulte qu'il ne disposait d'aucune ressource, si bien que la banque aurait dû exiger une garantie ou le mettre en garde sur le risque d'impossibilité de remboursement, d'autant qu'il avait d'ores et déjà des charges mensuelles de 318, 92 euros correspondant à un précédant crédit et aurait dû conduire à ne pas octroyer le crédit.

Il soutient que la simple signature de la page du contrat attestant qu'il a reçu la synthèse des garanties du contrat d'assurance collective « Assurance Prêt Etudiant et Prêt apprenti Artisan » ne saurait suffire à garantir que c'est bien la synthèse des garanties du contrat d'assurance qui lui a été remise en l'absence de signature ou de paraphe sur ladite page, que c'est au prêteur qu'il incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations et qu'il échoue à rapporter cette preuve.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 24 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 juin 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- La prescription du moyen

Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi la banque objecte que ces moyens sont prescrits au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 20 juin 2020.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

Le juge pouvait donc parfaitement soulever ces moyens pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.

2- La vérification de la solvabilité

L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).

Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) ne s'applique donc pas.

La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne que M. [G] est étudiant sans revenus et que ses seules charges seront celles du crédit en cours de souscription et non d'un précédent crédit, en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne. Elle verse également aux débats un certificat de scolarité dont il résulte que M. [G] était en 2015 élève de l'école « association 42 » et préparait un diplôme de « certification en technologie numérique » ainsi que sa déclaration sur l'honneur de ce qu'il n'avait aucun autre crédit en cours.

Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds.

Aucun texte n'impose à la banque lorsqu'elle octroie un prêt étudiant d'exiger une garantie et M. [G] est particulièrement mal venu à soutenir que cette garantie était une condition de sa solvabilité alors même qu'il produit lui-même un échange de mail avec son école dans laquelle il s'inquiète du fait que ses parents ne pourront pas être caution et qu'il a besoin de ce crédit pour avoir un hébergement et espère pouvoir l'obtenir sans caution.

Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [G] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif, étant observé que le principe du prêt étudiant est précisément de permettre à des étudiants dépourvus de ressources de contracter un crédit avec un différé de remboursement leur permettant de se financer pendant la période d'étude et de rembourser lorsqu'ils auront une fois leur diplôme obtenu, trouvé un emploi.

3- La notice d'assurance

L'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 devenu L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

En l'espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, et si une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer, il reste qu'il produit également la notice elle-même et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue de ce chef.

La société Sogefinancement produit en outre :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 29 juillet 2015 soit avant la date de déblocage des fonds,

- la fiche de synthèse des garanties.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er avril 2019 enjoignant à M. [G] de régler l'arriéré de 2 738,43 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 13 mai 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 2 870,28 euros au titre des échéances impayées,

- 12 233 euros au titre du capital restant dû

- 15,74 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 15 119,02 euros majorée des intérêts au taux de 1 % à compter du 13 mai 2019 sur la seule somme de 15 103,28 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 200 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 250 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019.

La cour condamne donc M. [G] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde

M. [G] soutient que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et réclame des dommages et intérêts pour octroi abusif de crédit.

La banque soutient que cette demande est irrecevable comme prescrite, la demande étant formulée pour la première fois le 30 novembre 2021, soit plus de six ans après l'octroi du crédit et que le devoir de mise en garde a disparu depuis la loi Lagarde.

La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et en matière de manquement à l'obligation de mise en garde, le dommage, qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter, se manifeste s'agissant d'un contrat à taux fixe libellé en euros qui ne présente pas de caractère de complexité, dès la conclusion du contrat.

La demande de M. [G] présentée plus de 6 ans après la conclusion du contrat est donc prescrite.

Sur les délais de paiement

M. [G] qui ne développe aucun élément sur sa situation financière actuelle et ne fournit aucune pièce à ce sujet ne peut qu'être débouté de cette demande et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

M. [G] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Il apparaît en outre équitable de faire supporter à M. [G] la charge des frais irrépétibles de la société Sogefinancement à hauteur de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, a condamné M. [S] [G] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

Condamne M. [S] [G] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 15 119,02 euros majorée des intérêts au taux de 1 % à compter du 13 mai 2019 sur la seule somme de 15 103,28 euros au titre du solde du prêt et de 250 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] ;

Condamne M. [S] [G] à payer à la société Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [G] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/10241
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.10241 ?
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