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16/03/2023 | FRANCE | N°21/10019

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 mars 2023, 21/10019


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYFL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-20-001511





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agis

sant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]



représentée ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYFL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-20-001511

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [X] [E]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

Madame [F] [T] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable 000100000135044 acceptée le 28 juin 2012, la société Creatis a consenti à M. [X] [E] et Mme [F] [T] épouse [E] un crédit personnel destiné à regrouper des crédits d'un montant en capital de 47 500 euros remboursable en 144 mensualités de 535,76 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 8,82 %, le TAEG s'élevant à 10,91 %, soit une mensualité avec assurance de 599,49 euros.

Selon offre préalable 0001000001174927 acceptée le 18 juin 2013, la société Creatis a consenti à M. et Mme [E] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 72 mensualités de 187,03 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 10,35 %, le TAEG s'élevant à 11,26 %, soit une mensualité avec assurance de 209,63 euros.

Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a rejeté les mesures recommandées par la commission de surendettement et a ordonné le rééchelonnement des dettes de M. et Mme [E], fixant le remboursement du prêt 135044 par mensualités de 1 091,05 euros du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2022 et du prêt 1174927 par mensualités de 1 047,42 euros du 1er septembre 2019 au 1er décembre 2019.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la caducité du plan et de la déchéance du terme pour ces deux contrats.

Par acte du 10 novembre 2020, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde des prêts, lequel par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2021, a déclaré la société Creatis recevable en son action, l'a déclarée déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les deux prêts et a condamné M. et Mme [E] solidairement au paiement des sommes de 12 973,90 euros au titre du solde du crédit 135044 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, l'a déboutée de sa demande au titre du solde du crédit 174927, a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. et Mme [E] in solidum aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que les encadrés des deux contrats ne comprenaient pas le montant de l'assurance et qu'il n'était pas justifié de la remise d'une notice d'assurance pour chacun des contrats puisque celles-ci n'avaient pas été signées par M. et Mme [E] et que la mention pré-imprimée de la remise d'une notice d'assurance dans les contrats ne suffisait pas à établir cette remise.

En ce qui concerne le crédit 135044, il a déduit les sommes versées soit 34 526,10 euros du capital emprunté de 47 500 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

En ce qui concerne le crédit 174927, il a relevé que les sommes versées d'un montant de 10 547,31 euros étaient supérieures au capital emprunté.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 mai 2021, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société Creatis demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable et condamné M. et Mme [E] aux dépens,

- de condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 38 517,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,82 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 juillet 2020 au titre du contrat de regroupement de crédits du 28 juin 2012, et 4 018,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,35 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 juillet 2020 au titre du prêt personnel du 18 juin 2013,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [E] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et de les condamner en conséquence solidairement à lui payer les mêmes sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. et Mme [E] solidairement à lui payer la somme de 12 973,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2020 au titre du contrat de regroupement de crédits du 28 juin 2012, sans suppression de la majoration de 5 points,

- en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait principalement valoir que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré, lequel reprend bien les caractéristiques essentielles prévues par le code de la consommation, et ce pour les deux contrats. Elle ajoute qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose de parapher ou de signer la notice d'assurance, que l'offre de prêt comporte une mention selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d'information et qu'elle produit cette notice pour les deux contrats.

Elle soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée puisqu'elle a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception préalable à la caducité du plan le 8 janvier 2020 rappelant aux débiteurs leur non-respect des obligations du plan de surendettement, mentionnant le montant des dettes, à savoir 1 091,05 euros et 4 424,93'euros, les mettant en demeure de régler intégralement ces sommes dans un délai de 15 jours et qu'à défaut, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et que le plan conventionnel de surendettement deviendra caduc de plein droit, puis faute pour eux de s'être exécutés, avoir prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues selon mises en demeure du 20 juillet 2020.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [E] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions en leur premier état ont été signifiées par actes du 28 juillet 2021 délivrés à étude et les conclusions n° 2 par acte du 5 décembre 2022 délivré à atude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 24 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à deux crédits souscrits les 28 juin 2012 et 18 juin 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge pour les deux contrats, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- L'encadré

L'article L. 311-18 du code de la consommation (devenu L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

2- La notice d'assurance

L'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 devenu L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

En l'espèce, les contrats contiennent une clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, et si une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer, il reste qu'il produit également les notices elle-même et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue de ce chef.

3- Les autres pièces

La société Creatis produit en outre'pour chacun des contrats :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds.

Par ailleurs la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21) n'était pas obligatoire, le décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 ne l'ayant prévue que pour les contrats souscrits à partir du 1er octobre 2013.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Creatis produit en sus des offres de contrat de crédit qui comportent une clause de déchéance du terme, les historiques de prêt, les tableaux d'amortissement, le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny en matière de surendettement, les mises en demeure avant déchéance du terme et caducité du plan du 8 janvier 2020 enjoignant à M. et Mme [E] de régler l'arriéré de chacun des crédits sous 15 jours à peine de déchéance du terme et de caducité du plan de surendettement et celles du 20 juillet 2020 notifiant la déchéance du terme et la caducité du plan et portant mise en demeure de payer le solde du crédit ainsi que les décomptes de créance.

Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la caducité du plan, de la déchéance du terme des contrats et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :

Au titre du crédit n° 135044 du 28 juin 2012

- 7 637,35 euros au titre des échéances impayées,

- 28'367,40 euros au titre du capital restant dû,

- à déduire 998,55 euros,

soit un total de 35 006,20 euros majorée des intérêts au taux de 8,82 % à compter du 20 juillet 2020.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 880,38 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020.

Au titre du crédit n° 1174927 du 18 juin 2013,

- 3 743,46 euros au titre des échéances impayées,

- à déduire 101,45 euros,

soit un total de 3 642,01 euros majorée des intérêts au taux de 8,82 % à compter du 20 juillet 2020.

La cour condamne donc M. et Mme [E] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné M. et Mme [E] in solidum aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a condamné M. [X] [E] et Mme [F] [T] épouse [E] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [X] [E] et Mme [F] [T] épouse [E] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 35 006,20 euros majorée des intérêts au taux de 8,82 % à compter du 20 juillet 2020 au titre du solde du prêt n° 135044 du 28 juin 2012 et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne M. [X] [E] et Mme [F] [T] épouse [E] solidairement à payer à la société Creatis la sommes de 3 642,01 euros majorée des intérêts au taux de 8,82 % à compter du 20 juillet 2020 au titre du solde du prêt n° 1174927 du 18 juin 2013 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/10019
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.10019 ?
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