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16/03/2023 | FRANCE | N°21/09972

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 mars 2023, 21/09972


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09972 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX7E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-20-001038





APPELANTE



La société SOCRAM BANQUE, société an

onyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de président du conseil d'administration en sa qualité audit siège

N° SIRET : 682 014 865 00021

[A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09972 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX7E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-20-001038

APPELANTE

La société SOCRAM BANQUE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de président du conseil d'administration en sa qualité audit siège

N° SIRET : 682 014 865 00021

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182

INTIMÉ

Monsieur [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre acceptée le 7 décembre 2018, la société Socram Banque a consenti à M. [T] [I] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule d'occasion d'un montant de 17 500 euros remboursable en 48 mensualités de 397,13 euros chacune, au taux débiteur annuel fixe de 3,26 %. Le contrat a fait l'objet d'une signature électronique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2019, M. [I] a été mis en demeure de régler les échéances impayées du crédit puis la société Socram Banque s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat le 10 janvier 2020 à défaut de toute régularisation.

Saisi le 10 août 2020 par la société Socram Banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Villejuif, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Socram Banque de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation et qu'en l'espèce, le prêteur ne prouvait pas la remise effective du véhicule à défaut de produire aux débats le justificatif de déblocage des fonds et l'attestation de livraison du véhicule.

Suivant une déclaration enregistrée le 27 mai 2021, la société Socram Banque a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 12 juillet 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 18 553,23 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2019,

- de le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et la même somme pour ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante explique que le crédit était destiné à financer un véhicule automobile de marque Fiat 500 Abarth, que le premier chèque de 17 365,76 euros adressé à la société JM Automobiles a été égaré et qu'elle a donc émis un deuxième chèque, que l'attestation d'assurance mentionne bien le nom de l'emprunteur et qu'il n'est pas étonnant que la mise à disposition des fonds ne soit pas signée puisqu'il s'agit d'un contrat électronique. Elle s'estime bien fondée en ses demandes.

Suivant acte d'huissier remis le 15 juillet 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [I] qui n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

C'est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, l'historique de compte atteste d'échéances impayées dès le 25 avril 2019 sans régularisation. L'assignation a été délivrée le 10 août 2020 soit moins de deux années plus tard rendant la société Socram Banque recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Il est constant que le crédit litigieux est un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile au sens de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation et relève à ce titre des dispositions des articles L. 312-44 et suivants du même code.

Selon l'article L. 312-48 de ce code, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Il est admis qu'il appartient au prêteur de démontrer la réalité de cette livraison.

La société Socram banque verse à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit avec mandat de prélèvement,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de dialogue et les justificatifs d'identité et de solvabilité (pièce d'identité, facture Orange, bulletin de salaire, relevés de compte, RIB),

- la notice d'information relative à l'assurance,

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements,

- l'échéancier du contrat et le tableau d'amortissement,

- le fichier de preuve Docaposte concernant la signature électronique.

Le contrat de crédit mentionne bien qu'il s'agit d'un crédit affecté au financement d'un véhicule automobile d'occasion au prix de 17 500 euros. La société Socram Banque produit une offre commerciale du 12 décembre 2018 au nom de M. [I] relative à un véhicule de marque FIAT 500 pour un prix total de 17 496,11 euros TTC. Elle communique également le bon de commande auprès de la société JM Automobiles du 22 décembre 2018 au nom de M. [I], portant sur un véhicule Fiat 500 Abarth au prix TTC de 17 365,76 euros ainsi qu'une attestation d'assurance de la MAIF du 29 avril 2020 attestant de l'assurance d'un véhicule de même marque pour la période du 8 janvier au 26 février 2019 au bénéfice de M. [I].

Elle justifie par ailleurs du déblocage des fonds en faveur du concessionnaire JM Automobiles tel que cela est repris à l'historique de compte. Elle démontre en effet avoir dans un premier temps fait parvenir un chèque de 17 365,76 euros le 28 décembre 2018, chèque égaré pour lequel elle a formé opposition puis avoir à nouveau émis un chèque du même montant le 10 janvier 2019.

Il est enfin justifié de ce que les échéances du crédit ont été prélevées sur le compte dont les coordonnées avaient été communiquées par l'emprunteur à compter du 25 février 2019.

L'ensemble de ces éléments permet d'établir la mise à disposition effective du véhicule à l'emprunteur de sorte que c'est à tort que le premier juge a débouté la société Socram Banque de l'intégralité de ses demandes.

La société Socram Banque produit à l'appui de sa demande un courrier recommandé de mise en demeure de payer sous 15 jours adressé à M. [I] le 30 août 2019 portant sur le montant des échéances impayées à hauteur de 2 086,03 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Socram Banque se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de la société Socram Banque s'établit de la manière suivante :

- échéances impayées du 25/04/2019 au 28/08/2019 : 1 994,75

- capital restant dû'à la déchéance du terme du contrat au 15/9/2019 : 15 270,51 euros

soit une somme totale de 17 265,26 euros.

Il convient de condamner M. [I] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,26 % l'an à compter du 30 août 2019.

La société Socram Banque sollicite les sommes de 1 108,35 euros au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû.

Ce montant est manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société Socram Banque et doit être réduit à 150 euros. M. [I] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019.

Le jugement est infirmé quant aux dispositions relatives aux dépens et M. [I] condamné aux entiers dépens outre à payer une somme de 900 euros à la société Socram Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Socram Banque recevable en son action ;

Condamne M. [T] [I] à payer à la société Socram Banque la somme de 17 265,26 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,26 % l'an à compter du 30 août 2019 outre la somme de 150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019 ;

Condamne M. [T] [I] à payer à la société Socram Banque la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/09972
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.09972 ?
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