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16/03/2023 | FRANCE | N°21/09904

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 mars 2023, 21/09904


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09904 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXYB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-000461





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT,

société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adre...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09904 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXYB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-000461

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (91)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [W] [B] un prêt personnel portant sur la somme de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 291,21 euros chacune au taux nominal conventionnel de 5,90 % l'an.

Par avenant du 17 mai 2019, les parties sont convenues d'un réaménagement des modalités de paiement de la créance à cette date sous la forme de 99 mensualités de 230,81 euros chacune du 5 juillet 2019 au 5 septembre 2027.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 22 avril 2020 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 décembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'action recevable,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,

- condamné M. [B] à payer à la société Sogefinancement la somme 7 822,85 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 avril 2020,

- dit que les sommes versées et non prise en compte dans le décompte du 21 octobre 2020 viendront en déduction de cette somme,

- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,

- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,

- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le premier juge a rappelé qu'il appartenait au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que si le prêteur produisait la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, celle-ci n'était cependant pas signée par l'emprunteur, ce qui ne permettait pas d'attester de sa remise effective au moment de la signature du contrat.

Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté de 20 000 euros, l'intégralité des sommes versées à hauteur de 6 971,54 euros.

Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a écarté la majoration de cinq points du taux d'intérêts légal.

Par une déclaration électronique enregistrée le 26 mai 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 août 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a privée de son droit à intérêts, a minoré sa créance et rejeté le surplus de ses demandes,

statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevé par le tribunal,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 22 novembre 2019,

- en tout état de cause, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 19 044,74 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 23 novembre 2019 sur la somme de 17 654,44 euros et au taux légal sur le surplus,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de le condamner à la somme de 15 142,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, date de la mise en demeure, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la majoration du taux ou de l'écarter,

- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelante soutient que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles en ce qu'aucun texte ne prévoit que la fiche d'informations précontractuelles doit être revêtue de la signature de l'emprunteur, la seule obligation pesant sur l'établissement de crédit étant de remettre cette fiche comme le prévoit l'article L. 312-12 du code de la consommation. Elle ajoute que cette signature ne saurait être érigée en condition de preuve de la remise effective de la FIPEN, preuve suffisamment rapportée par la validation de la clause par l'emprunteur aux termes de laquelle il atteste de sa remise.

Elle fait état d'une déchéance du terme mise en 'uvre régulièrement après mise en demeure de payer infructueuse et de l'exigibilité de sa créance. A défaut, elle indique que l'emprunteur a cessé de régler le crédit, ce qui est une cause de résiliation du contrat. Elle estime qu'il n'appartient pas au juge de première instance de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux d'intérêts légal, qui relève uniquement de la compétence du juge de l'exécution.

Suivant actes d'huissiers des 5 août et 3 septembre 2021 dressés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [B] qui n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

C'est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, la recevabilité de l'action n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu la société Sogefinancement en son action, l'action ayant été engagée le 22 avril 2020 soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 5 juillet 2019 postérieurement à la signature de l'avenant de réaménagement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur une violation des articles L. 312-12 et R. 312-2 du code de la consommation, considérant que l'absence de signature de la fiche d'informations précontractuelles par l'emprunteur ne permettait pas d'attester de sa remise effective.

Les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Le prêteur est tenu de justifier de la remise à l'emprunteur de cette fiche dont le contenu doit être conforme aux prescriptions réglementaires de l'article R. 312-2 du même code.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 341-1 du même code.

En l'espèce, l'offre validée par M. [B] contient une clause aux termes de laquelle il déclare accepter l'offre de crédit et en conserver un exemplaire et avoir pris connaissance de toutes ses conditions, de la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et perte d'emploi figurant dans les documents annexes le tout représentant 11 pages formant une convention unique et indivisible. Il reconnaît également avoir reçu les explications propres au crédit sur la base de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qui lui a été remise. L'appelante communique en outre aux débats la fiche remise à M. [B] dont il est constaté la conformité des informations y figurant avec les exigences textuelles.

Le prêteur justifie donc bien de son obligation sans que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur la fiche d'informations précontractuelles ne soit exigée par les textes applicables.

En privant ainsi le prêteur de son droit percevoir les intérêts contractuels prévus au contrat, le premier juge est donc allé au-delà des exigences textuelles. Le jugement doit être infirmé sur ce point, la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats l'offre de contrat dotée d'un bordereau de rétractation, l'avenant de réaménagement, la fiche de dialogue (revenus et charges) ainsi que les éléments de solvabilité, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d'information relative à l'assurance et la synthèse des garanties des contrats d'assurance, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, les tableaux d'amortissement du prêt, un historique du compte et un décompte de créance.

L'appelante justifie de l'envoi à M. [B] le 25 octobre 2019 d'un courrier recommandé avec avis de réception le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 1 007,44 euros au titre des échéances impayées sous peine de voir exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû. Elle justifie également de la délivrance le 21 janvier 2020, d'une sommation de payer par exploit d'huissier, portant sur la somme de 19 097,83 euros comprenant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts et la pénalité légale.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 1 154,05 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 16 500,39 euros

- intérêts de retard arrêtés au 22 novembre 2019 : 15,68 euros

soit la somme totale de 17 670,12 euros.

M. [B] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 23 novembre 2019 sur la somme de 17 654,44 euros.

L'appelante sollicite en outre la somme de 1 374,62 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % du capital restant dû (16 500,39 euros) et vient s'ajouter à la somme de même nature capitalisée lors de la signature de l'avenant de réaménagement. Il convient donc de la réduire à la somme de 200 euros. Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2019.

Il n'y a pas lieu de statuer sur l'application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier puisque la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'est pas prononcée.

Le jugement qui a condamné M. [B] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu la société Sogefinancement en son action et sur les dépens ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ;

Condamne M. [W] [B] à payer à la société Sogefinancement une somme de 17 670,12 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 23 novembre 2019 sur la somme de 17 654,44 euros outre la somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2019 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/09904
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.09904 ?
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