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16/03/2023 | FRANCE | N°21/09730

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 mars 2023, 21/09730


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09730 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXDL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-20-000571





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, soci

été par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09730 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXDL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-20-000571

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [N] [O]

né le [Date naissance 2] 1997 au PORTUGAL

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 17 juin 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] [O] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 228,94 euros chacune, au taux d'intérêts débiteur de 4,70 % l'an.

Suivant avenant du 9 novembre 2017, les parties sont convenues du réaménagement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à hauteur de 7 454,02 euros, en prévoyant un remboursement en 58 mensualités de 148,77 euros du 15 janvier 2018 au 15 octobre 2022.

En raison de mensualités impayées, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 30 mars 2020 par la société Sogefinancement d'une demande tendant à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a constaté l'irrecevabilité de l'action en raison de la forclusion biennale, a débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le tribunal a considéré que l'avenant de réaménagement constituait un bouleversement de l'économie générale du contrat avec une augmentation du TAEG et de la durée de remboursement du crédit outre un renchérissement du coût du crédit, que cet avenant n'avait pas été précédé d'une nouvelle offre de contrat de sorte qu'il n'avait pu interrompre la prescription. Il a considéré que le premier incident de paiement non régularisé pouvait être fixé au 15 février 2018 rendant tardive l'action initiée le 30 mars 2020.

Suivant déclaration enregistrée le 24 mai 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 30 juin 2021, l'appelante demande à la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de condamner M. [O] à lui payer une somme de 8 051,20 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 février 2020 jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'appelante soutient que l'avenant conclu avait pour objet la modification de l'échéancier convenu, qu'il n'emportait pas modification du contrat initial, qu'il ne peut être considéré comme un nouveau contrat de crédit rendant nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable et qu'il constitue un réaménagement au sens de l'article L. 311-52 du code de la consommation. Elle estime que cet accord a reporté le point de départ du délai de forclusion. Elle indique que l'emprunteur a payé la somme totale de 743,85 euros postérieurement à l'avenant soit 5 mensualités de sorte que la première mensualité impayée est celle du 15 mai 2018 et que son action est donc recevable comme engagée moins de deux années après cet incident.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 21 juin 2021 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au vu de la date du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, l'historique de compte atteste que l'emprunteur a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter du mois de mai 2017.

L'avenant de réaménagement du 9 novembre 2017 a été signé en l'absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Le montant de 7 454,02 euros mentionné à l'avenant de réaménagement a repris le capital restant dû à la date dudit réaménagement, outre les intérêts et indemnités et a prévu un remboursement en 58 mensualités de 148,77 euros chacune sans aucune modification du taux d'intérêts pratiqué mais avec une baisse du TAEG de 5,34 % à 4,85 %.

Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, cet avenant n'a pas opéré de modification des caractéristiques essentielles du contrat principal et s'est contenté d'abaisser le montant des mensualités de 228,94 euros à 148,77 euros et d'allonger la période de remboursement du crédit. C'est la mise en 'uvre même du réaménagement qui conduit à une capitalisation des intérêts et frais, sans renchérissement du coût du crédit ni modification des conditions initiales d'octroi de ce crédit ou de l'équilibre du contrat initial.

Cet avenant entre ainsi dans les prévisions de l'article susvisé de sorte qu'il a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur à son adoption.

À compter de la date d'effet de l'avenant au 5 janvier 2018, M. [O] a payé la somme totale de 743,85 euros ayant permis de régler les échéances des mois de janvier à mai 2018 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut donc être fixé à l'appel d'échéance du 30 juin 2018.

La société Sogefinancement disposait jusqu'au 30 juin 2020 pour initier son action.

En assignant l'emprunteur par acte du 30 mars 2020, elle a donc agi dans le délai de deux années et doit donc être déclarée recevable.

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit dotée d'un bordereau de rétractation et son avenant,

- la fiche ressources et charges et les éléments de solvabilité de l'emprunteur,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- la notice et les synthèses des garanties des contrats d'assurances,

- les tableaux d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Elle communique également copie d'un courrier adressé à M. [O] le 29 octobre 2018 le mettant en demeure de régler sous quinze jours de la somme de 810,55 euros sous peine de voir engager des poursuites judiciaires puis d'un courrier recommandé avec avis de réception adressé à l'intéressé le 18 février 2020 le mettant en demeure de régler immédiatement la somme de 8 039,44 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû à la date de déchéance du contrat, à la pénalité légale et aux intérêts de retard.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 892,62 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 6 167,03 euros

- intérêts de retard au 24 février 2020 : 9,80 euros

soit la somme totale de 7 069,45 euros.

M. [O] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 18 février 2020 sur la somme de 7 059,65 euros.

L'appelante sollicite en outre la somme de 550,07 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

Or, la somme demandée par la société Sogefinancement est supérieure à 8 % de 6 167,03 euros et son montant vient s'ajouter à la somme d'ores et déjà capitalisée au même titre lors de la signature de l'avenant. Il convient de la réduire à 50 euros.

M. [O] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020.

Les délais de paiement ont été octroyés par le premier juge au regard d'une créance bien inférieure en son montant. Ils sont donc devenus sans objet.

Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application des dispositions des articles 1153 et L. 313-3 du code monétaire et financier, la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue.

Rien ne justifie de condamner M. [O] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;

Condamne M. [N] [O] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 069,45 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 18 février 2020 sur la somme de 7 059,65 euros outre la somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/09730
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.09730 ?
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