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16/03/2023 | FRANCE | N°19/04217

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 16 mars 2023, 19/04217


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04217 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MMA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/05892



APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCURE

UR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général





INTIMES



Madame [Y] [O] agissant en ta...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04217 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MMA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/05892

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

INTIMES

Madame [Y] [O] agissant en tant que représentante légale de [L] [B] [Y] [V] née le 12 mai 2012, à [Localité 10], et [C] [M] [V] né le 9 mai 2014 à [Localité 7]

CCAS

[Adresse 2]

[Localité 4]

assignée le 25 mars 2019 et le 23 mai selon procès-verbal dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile.

non comparante

non représentée

Monsieur [Z] [V] né le 5 juin 1991 à [Localité 8] agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de [L] [B] [Y] [V] née le 12 mai 2012, à [Localité 10], et [C] [M] [V] né le 9 mai 2014 à [Localité 7]

Chez Mr [G] [A] [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

assigné le 8 avril 2019 à étude et des conclusions du ministère public le 11 juin 2019 selon procès-verbal dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile.

non comparant

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé le ministère public irrecevable en son action, débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné le [G] public aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et rejeté la demande de Mme [K] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel en date du 22 février 2019 et les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 2 avril 2019, infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau, annuler l'enregistrement n°27/2009, intervenu le 23 juin 2009, de la déclaration de nationalité française, souscrite le 25 mai 2009 auprès du greffier en chef du tribunal d'instance d'Amiens par M. [Z] [W] [V], sous le numéro de dossier DnhM 227/2009, dire que M. [Z] [W] [V], né le 5 juin 1991 à [Localité 8] n'est pas français, constater que le certificat de nationalité française délivré à [L] [B] [Y] [V], enfant mineure de l'intéressé, le 10 septembre 2012, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Etienne, l'a été à tort, dire que [L] [B] [Y] [V], née le 12 mai 2012, à Saint-Priest-en-Jarez, n'est pas française, constater que le certificat de nationalité française délivré à [C] [M] [V], enfant mineur de l'intéressé, délivré le 21 juillet 2014, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon, l'a été à tort, dire que [C] [M] [V] né le 9 mai 2014 à Feyzin n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer sur les dépens ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions du ministère public à Mme [Y] [O] en qualité de représentante légale de son enfant mineur [L] [V] le 25 mars 2019 et le 23 mai selon procès-verbal dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile  ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [Z] [W] [V] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [L] [B] [Y] [V] et [C] [M] [V] le 8 avril 2019 à étude et des conclusions du ministère public le 11 juin 2019 selon procès-verbal dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance d'incident en date du 30 juin 2020 du magistrat chargé de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du ministère public à l'égard de Mme [K] [F], prise en qualité de représentante légale du mineur [C] [M] [V] ;

Vu l'absence de constitution des autres intimés ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 2 avril 2019 par le ministère de la Justice.

Le 25 mai 2009, M. [Z] [V], se disant né le 5 juin 1991 à [Localité 9] (République démocratique du Congo), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil devant le greffier en chef du tribunal d'instance d'Amiens, laquelle a fait l'objet d'un enregistrement le 23 juin 2009 sous le n°27/2009.

Aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.

L'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, prévoit que l'enfant qui depuis au moins cinq années est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut réclamer la nationalité française.

L'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité impose au déclarant de fournir un extrait de son acte de naissance.

Conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article.

Au soutien de sa déclaration de nationalité, M. [Z] [V] a versé « un extrait d'acte de naissance ». Or, cet acte produit en cause d'appel par le ministère public s'intitule « attestation de naissance » et ne constitue donc ni une copie intégrale d'acte de naissance ni même un extrait de son acte de naissance, comme l'a justement retenu le tribunal. Aux termes de cette attestation, M. [Z] [V] est le fils de [E] et [J], résidant à [Localité 8] et est né le 5 juin 1991.

Or, afin d'obtenir la transcription de son acte de naissance, M. [Z] [V] a produit une copie de son acte de naissance n°360 du registre de l'année 2009, dressé sur la base d'un jugement supplétif de déclaration tardive de naissance n°R C 24.904 rendu le 10 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Kinshasa, l'acte ayant été délivré le 14 septembre 2009 par l'officier du centre de l'état civil de [Localité 9]. Aux termes de cet acte M. [Z] [V] est né le 5 juin 1991 à [Localité 8] de [T] [P], né en 1946 et de [I] [J], née en 1953 à [Localité 8].

Pour déclarer le ministère public irrecevable en son action, les premiers juges ont retenu que la production par l'intéressé d'une simple attestation de naissance lors de la souscription de sa déclaration de nationalité pouvait s'expliquer par la situation de guerre en République Démocratique du Congo lorsqu'il avait quitté son pays et que la saisine ultérieure du tribunal de Kinshasa pour obtenir un jugement supplétif ne caractérisait pas plus la fraude.

Mais, M. [Z] [V] en produisant deux actes avec une filiation paternelle différente a commis une fraude au sens de l'article 26-4 du code civil, dès lors que l'acte de naissance est un acte unique.

En conséquence, il y convient d'annuler l'enregistrement n°27/2009, intervenu le 23 juin 2009, de la déclaration de nationalité française, souscrite le 25 mai 2009 auprès du greffier en chef du tribunal d'instance d'Amiens par M. [Z] [W] [V], sous le numéro de dossier DnhM 227/2009,

Nul de pouvant obtenir la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil fiable et probant, l'extranéité de M. [Z] [V] est constatée et le jugement infirmé.

Il s'ensuit que les certificats de nationalité délivrés aux enfants de M. [Z] [V], [L] [B] [Y] [V] et [C] [M] [V] l'ont été à tort au regard de l'acquisition de la nationalité française de M. [Z] [V].

[L] [B] [Y] [V] et [C] [M] [V] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre leur extranéité est constatée. Le jugement est infirmé.

M. [Z] [V], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement

et statuant à nouveau,

Annule l'enregistrement n°27/2009, intervenu le 23 juin 2009, de la déclaration de nationalité française, souscrite le 25 mai 2009 auprès du greffier en chef du tribunal d'instance d'Amiens par M. [Z] [W] [V], sous le numéro de dossier DnhM 227/2009,

Dit que M. [Z] [W] [V], se disant né le 5 juin 1991 à [Localité 8] (République Démocratique du Congo), n'est pas de nationalité française,

Dit que le certificat de nationalité française délivré à [L] [B] [Y] [V], née le 12 mai 2012, à Saint-Priest-en-Jarez le 10 septembre 2012, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Etienne, l'a été à tort,

Dit que [L] [B] [Y] [V], née le 12 mai 2012, à [Localité 10], n'est pas française,

Dit que le certificat de nationalité française délivré à [C] [M] [V], délivré le 21 juillet 2014, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon, l'a été à tort,

Dit que [C] [M] [V], né le 9 mai 2014 à [Localité 7], n'est pas français,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [Z] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/04217
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.04217 ?
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