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15/03/2023 | FRANCE | N°19/16031

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 15 mars 2023, 19/16031


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 MARS 2023



(n° 2023/ 49 , 27 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16031 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQVZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/17002





APPELANTE

(Intimée dans le RG 19/17640)



Madame [X] [S] [V] ès qualités d'ayant droit

de sa mère Madame [O] [J] veuve [V] et de sa grand-mère Madame [R] [G] veuve [V]

[Adresse 4]

[Localité 8]

née le 07 Mars 1967 à [Localité 13]



Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 MARS 2023

(n° 2023/ 49 , 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16031 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQVZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/17002

APPELANTE

(Intimée dans le RG 19/17640)

Madame [X] [S] [V] ès qualités d'ayant droit de sa mère Madame [O] [J] veuve [V] et de sa grand-mère Madame [R] [G] veuve [V]

[Adresse 4]

[Localité 8]

née le 07 Mars 1967 à [Localité 13]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0075 et Me Annaïk ROPARTZ, avocat plaidant au barreau d'Evry

INTIMÉES

Madame [D] [P] [V] es qualité d'ayant droit de sa mère Madame [O] [J] veuve [V] et de sa grand-mère Madame [R] [G] veuve [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

née le 01 Juillet 1961 à [Localité 13]

Défaillante

LA CPAM DE L'ESSONNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

Défaillante

SA GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

N° SIRET : 398 97 2 9 01

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C1050, de Me Gilles GODIGNON-SANTONI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque P0074 et de Me Francisco BRIGAS,avocat plaidant au barreau de PARIS, toque P0074

INSTITUT MUTUALISTE [11], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 et de Me Jean-Baptiste SCHROEDER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque K9.

(Appelant sous le RG 19/17640)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 mars 2023, prorogé au 15 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les époux [V] ont souscrit un contrat 'Accident et Famille » à effet du 11 janvier 1995, renouvelé chaque année par tacite reconduction, puis actualisé à effet du 11 janvier 2015, offrant une «garantie des accidents de la vie» notamment «en cas de blessures corporelles ou de décès accidentel». Les conditions particulières du contrat précisent que les garanties assurances sont accordées par la société GMF ASSURANCES (ci-après dénommée la GMF).

Hospitalisé depuis le 30 avril 2015 à l'institut mutualiste [11] situé à [Localité 14] (ci-après dénommé IMM) pour la pose d'une prothèse du genou, [C] [V] a été victime d'un arrêt cardiaque survenu dans la nuit du 5 au 6 mai 2015 qui lui a causé des atteintes neurologiques majeures le plongeant dans un coma profond.

Son épouse, [O] [J], a déclaré le 6 mai 2015 cet accident médical à la GMF qui a confirmé le 19 mai 2015 l'application des conditions particulières du contrat 'Accidents et Famille', la 'formule Garantie des Accidents de la Vie' garantissant les accidents médicaux.

[C] [V] est décédé à l'IMM le 7 juin 2015 laissant à sa succession son conjoint survivant, [O] [J], commune en biens et donataire en vertu d'un acte reçu le 20 juillet 2012, ainsi que ses deux filles, [D] et [X] [V], ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété dressé le 18 décembre 2015 par Maître [T] [K], notaire à [Localité 12] (91).

Le docteur [A] [E], désigné en qualité d'expert à la demande de la famille [V] par ordonnance de référé du 25 juin 2015 a expliqué le décès de [C] [V] par divers manquements de l'équipe soignante qui n'a, principalement, pas pris en compte l'insuffisance respiratoire chronique du patient, son syndrome d'apnée du sommeil et une insuffisance rénale chronique anurique qui l'exposait à un risque de surdosage en morphine, lequel a provoqué l'accident post-opératoire.

La GMF a mandaté en février 2016 M. [I] MARIE en qualité d'inspecteur corporel en vue de «mettre au point l'indemnisation des ayant droits».

Après d'infructueuses démarches amiables aux fins de versement des indemnités d'assurance qu'elles estimaient devoir leur revenir du fait de l'accident opératoire dont a été victime le sociétaire, Mmes [O] [J] épouse [V], [R] [G] veuve [V] et [D] [V] (ci-aprés les consorts [V]), respectivement épouse, mère et fille aînée du défunt, ont assigné la GMF et la caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE (ci-après dénommée CPAM), par acte d'huissier du 7 novembre 2016, devant le tribunal de grande instance de PARIS sollicitant la condamnation de la GMF à les indemniser ainsi qu'il suit :

Mme [O] [V] (sa veuve) :

* 50.000 euros au titre des souffrances endurées par [C] [V] ;

* 317 euros au titre des frais de santé non remboursés de [C] [V] ;

* 198.896 euros au titre de sa perte de revenu ;

* 8.282,05 euros au titre des frais d'obsèques de [C] [V] ;

* 840,37 euros au titre de l'indemnisation des frais de remise en état du véhicule de [C] [V] ;

* 50.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

* 50.000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement ;

* 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [D] [V] (sa fille aînée)

* 2.549,69 euros au titre de l'indemnisation des frais de transports et de logements exposés ;

* 4.331 euros correspondant à l'indemnisation de ses droits de mutation ;

* 40.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

Mme [R] [V] (sa mère)

* 40.000 euros en réparation de son préjudice d'affection.

Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge de la mise en état, a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la GMF au profit du tribunal de grande instance de NANTERRE ;

- dit que l'examen de la fin de non-recevoir invoquée par la GMF, tenant au défaut de qualité de Mme [O] [V] née [J] à agir seule afin d'obtenir réparation des préjudices personnels de [C] [V], son défunt mari, relève de la compétence exclusive du tribunal ;

- débouté Mmes [O] [V] née [J], [R] [V] née [G] et [D] [V] de leurs demandes de provision, au motif qu'en l'état de la procédure, à défaut de préciser le montant des indemnisations qui leur ont été versées par les organismes sociaux auxquels l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 accorde un recours ou par le responsable de l'accident garanti par le contrat d'assurance, il s'avérerait prématuré d'allouer la moindre provision aux consorts [V].

[O] [J] veuve [V] est décédée le 15 mai 2017 laissant à sa succession ses deux filles, [D] et [X] [V], ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété dressé le 13 juillet 2017 par Maître [T] [K], notaire à [Localité 12] (91).

Ainsi dans le cadre de la procédure sont venues à ses droits Mme [D] [V], agissant déjà en son nom personnel,et Mme [X] [V] par l'effet de son intervention volontaire.

Par ordonnance du 11 juillet 2017, le juge de la mise en état a :

- condamné la GMF à payer, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'affection consécutif au décès accidentel de [C] [V] :

* à Mme [D] [V] venant aux droits de [O] [V], sa mère depuis décédée, la somme de 12 500 euros ;

* à Mme [X] [V] venant aux droits de [O] [V], sa mère depuis décédée, la somme de 12 500 euros ;

- condamné la GMF à payer la somme de 15.000 euros à Mme [R] [V] née [G], à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection consécutif au décès accidentel de [C] [V] ;

- condamné la GMF à payer la somme de 15.000 euros à Mme [D] [V], à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection consécutif au décès accidentel de [C] [V] ;

- condamné la GMF à payer, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des frais d'obsèques supportés par [O] [V] suite au décès accidentel de [C] [V] :

* à Mme [D] [V] venant aux droits de [O] [V], sa mère depuis décédée la somme de 4.141,025 euros ;

* à Mme [X] [V] venant aux droits de [O] [V], sa mére depuis décédée, la somme de 4.141,025 euros ;

- débouté les ayants droit de [O] [V] de leur demande de provision se rapportant au préjudice économique de celle-ci ;

- dit que les indemnités provisionnelles allouées produisent intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de la présente décision. conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien, devenu 1343-2.du code civil ;

- condamné la GMF à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:

* la somme de 1.000 euros à Mme [R] [V] née [G],

* la somme de 1.000 euros à Mme [D] [V],

* la somme de 1.000 euros à Mme [X] [V] ;

- débouté la GMF de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

- réservé les dépens de l'incident et joint leur sort à celui du fond ;

- déclaré la présente décision commune à la CPAM de l'ESSONNE ;

- prononcé l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.

En exécution de cette décision la GMF a réglé aux consorts [V] la somme totale de 66.282,05 euros.

[R] [G] veuve [V] est décédée le 7 août 2017 laissant à sa succession ses deux petites-filles, [X] et [D] [V], venant par représentation de leur père [C] [V].

Le 7 novembre 2017, la GMF a délivré assignation à l'IMM aux fins de le voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Le 10 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Par jugement contradictoire du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de PARIS, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- rejeté la fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la GMF ;

- dit que la police d'assurance GMF couvre l'indemnisation des seuls préjudices que sont la perte de revenus des proches directement liée au décès, les frais d'obsèques, les frais divers et le préjudice d'affection ;

- déclaré l'IMM responsable de l'accident médical dont [C] [V] a été victime le 7 juin 2015;

- condamné l'IMM à relever et garantir intégralement la société GMF de toute condamnation

prononcée à son encontre ;

- condamné en conséquence l'IMM à payer à Mme [D] [V] et Mme [X] [V], venant aux droits de [O] [V], leur mère décédée, successeur de l'assuré décédé, les sommes suivantes :

- dépenses de santé : 317 euros,

- souffrances endurées : 35.000 euros,

- déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3.000 euros :,

- condamné l'IMM à payer à Mme [D] [V] et Mme [X] [V] venant aux

droits de [O] [V], leur mère décédée, en sa qualité de victime par ricochet, les sommes suivantes :

* préjudice économique : 1.303 euros,

* préjudice d'affection : 5.000 euros, déduction faite de la provision de 25.000 euros,

* préjudice d'accompagnement : 3.500 euros ;

- condamné l'IMM à payer à Mme [D] [V] et Mme [X] [V] venant aux

droits de [R] [V], leur grand-mère décédée, en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d`affection, déduction faite de la provision de 15.000 euros ;

- condamné l'IMM à payer Mme [D] [V] en son nom personnel les sommes suivantes:

* frais de transport et de logement : 2 459,69 euros,

* préjudice d'affection : 2 500 euros, déduction faite de la provision de 12 500 euros ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (dans sa version en vigueur après le 1er octobre 2016 applicable au présent litige) ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné l'IMM à payer à Mme [D] [V] et Mme [X] [V] venant aux droits de [O] [V], leur mère décédée, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'IMM à payer à la GMF la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'IMM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En exécution du jugement, l'IMM a réglé le 18 juillet 2019 une somme de 66.453,18 euros aux consorts [V], se décomposant comme suit : principal : 58 079,69 euros, intérêts 373,49 euros, article 700 du code de procédure civile : 8 000 euros. Il a également réglé à la GMF le 25 septembre 2019, une somme de 56.096,11 euros se décomposant comme suit : 52 500 euros outre 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 96,11 euros au titre des intérêts légaux.

Par déclaration électronique du 31 juillet 2019, enregistrée au greffe le 12 septembre, Mme [X] [V] a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration électronique du 12 septembre 2019, enregistrée au greffe le 7 octobre, l'IMM a également interjeté appel et par ordonnance du 29 juin 2020, le conseiller en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

La GMF a quant à elle formé appel incident.

Mme [D] [V] et la CPAM de L'ESSONNE n'ont pas constitué avocat dans le cadre de l'instance d'appel.

Vu les dernières conclusions des parties auxquelles il est expressément référé notifiées par voie électronique le 11 mars 2020 pour Mme [X] [V], le 18 mars 2020 pour l'IMM, et le 20 décembre 2020 pour la GMF.

L'affaire a été examinée à l'audience du 13 avril 2021 et mise en délibéré sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation proposée par la cour. Toutes les parties constituées ont donné leur accord par messages notifiés par voie électronique.

C'est ainsi que par arrêt du 6 juillet 2021, la cour a ordonné une mesure de médiation.

Puis la médiation ayant échoué, l'ordonnance de clôture a été révoquée, les parties souhaitant prendre de nouvelles conclusions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, Mme [X] [V], ès qualités d'ayant droit de sa mère [O] [J], veuve [V] et de sa grand-mère [R] [G], veuve [V], demande à la cour, au visa des articles 15 et 911 du code de procédure civile, de l'avis de renvoi du 12 avril 2022, des pièces communiquées le 22 avril 2022, de l'article 803 du code de procédure civile, des dispositions de l'article 1134 du code civil, des articles 1188 et suivants du code civil, des dispositions de l'article 205 du code civil, de l'article 263 du code de procédure civile, des articles 563 et 565 du code de procédure civile, des dispositions de l'article R 114-1 du code des assurances, des dispositions de l'article 1134 du code civil, des dispositions de l'article 724 du code civil, du rapport d'expertise judiciaire du docteur [E] du 30 novembre 2015, des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, des articles R 4127- 32, R 4127-35, R 4127-40, R 5132-3 du code de la santé publique, de la jurisprudence et les pièces versées aux débats, de :

- la recevoir en son appel du jugement rendu le 9 juillet 2019 ;

En tout état de cause,

- la déclarant bien fondée en son appel :

- débouter la GMF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter l'IMM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter l'IMM de sa demande avant dire droit tendant à voir ordonner une contre-expertise

médicale ;

- REFORMER le jugement rendu le 9 juillet 2019 en ce qu'il a jugé que la police d'assurance ne couvre l'indemnisation des seuls préjudices que sont la perte de revenus des proches directement liée au décès, les frais d'obsèques, les frais divers et le préjudice d'affection ;

- juger que la police d'assurance couvre l'intégralité des préjudices dont l'indemnisation est sollicitée ;

- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la GMF n'aurait pas été de mauvaise foi ;

- juger la GMF responsable des conséquences financières en cascade engendrées par son refus

d'indemniser son assuré dans les délais contractuels et la condamner à réparation ;

- CONFIRMER le jugement ce qu'il a déclaré l'IMM responsable de l'accident médical dont [C] [V] a été victime ;

En conséquence,

- condamner conjointement la GMF et l'IMM à indemniser l'appelante de tous les postes de préjudices ;

- REFORMER le jugement en ce qu'il a alloué des indemnités sans commune mesure avec les préjudices réellement subis, à Mme [X] [V], ès qualités d'ayant droit de sa mère [O] [J], veuve [V] et de sa grand-mère [R] [G], veuve [V] en son appel du jugement ;

En conséquence,

- fixer le montant des préjudices de [C] [V] aux sommes suivantes :

* dépenses de santé : 317 euros,

* souffrances endurées : 50 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 39 750 euros

- condamner conjointement la GMF et l'IMM à payer à Mme [X] [V] venant aux droits de [O] [V], sa mère décédée, successeur de l'assuré décédé, la somme de 55 000 euros ;

- fixer le montant des préjudices des victimes par ricochet comme suit :

* préjudice économique : 680 000 euros

* préjudice d'affection de [O] [V] : 50 000 euros

* préjudice d'affection de [R] [V] :40 000 euros

* préjudice d'accompagnement : 50 000 euros

* préjudice au titre des frais de réparation de la voiture de [C] [V] : 840,37 euros

- condamner conjointement la GMF et l'IMM à payer à Mme [X] [V], venant aux droits de sa mère [O] [J], veuve [V] la somme de 640.000 euros au titre du préjudice économique ;

- condamner conjointement la GMF et l'IMM à payer à Mme [X] [V], venant aux droits de sa mère [O] [J], veuve [V] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d'affection de [O] [V], déduction faite des sommes déjà perçues;

- condamner conjointement la GMF et l'IMM à payer à Mme [X] [V], venant aux droits de sa grand-mère [R] [G], veuve [V] la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d'affection de [R] [V], déduction faite des sommes déjà perçues ;

- condamner conjointement la GMF et l'IMM à payer à Mme [X] [V], venant aux droits de sa mère [O] [J], veuve [V] la somme de 50.000 euros, déduction faite des sommes déjà perçues,

- dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée à la GMF le 20 octobre 2016 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil ;

- majorer les sommes dues du taux d'inflation sur la période de juin 2015 à juin 2022, soit 7 années ;

- condamner conjointement la GMF et l'IMM à payer à Mme [X] [V], venant aux droits de sa mère [O] [J], veuve [V] et de sa grand-mère [R] [G], veuve [V], la somme de 30.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- condamner conjointement la GMF et l'IMM aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, la GMF demande à la cour au visa des articles 1134 du code civil et suivants alors applicables, des conditions générales et des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par les époux [V], de :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

* dit et jugé que la garantie GAV du contrat ne couvre, et ce dans les limites et conditions contractuelles, que l'indemnisation des préjudices suivants :

- la perte de revenus des proches directement liée au décès ;

- les frais d'obsèques ;

- le préjudice d'affection à savoir les souffrances affectives des proches ressenties en raison du décès de la victime assurée.

* dit et jugé que l'IMM est responsable de l'accident dont a été victime M. [V] et tenu à réparer intégralement les préjudices des consorts [V] ;

* débouté les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la GMF ;

* condamné l'IMM à relever et garantir la GMF de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la GMF, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas condamné l'IMM à rembourser à la GMF la somme de 63.282,05 euros correspondant aux provisions à valoir sur leur indemnisation qu'elle a versées aux consorts [V] ;

- le CONFIRMER POUR LE SURPLUS ;

Et statuant à nouveau,

- prendre acte que la GMF s'associe en tant que de besoins aux arguments soulevés par l'IMM tendant à l'irrecevabilité et au mal fondé des prétentions de Mme [V] ;

Et en conséquence

- déclarer sinon irrecevable à tout le moins mal fondée Mme [V] en ses demandes;

- débouter Mme [X] [V], es qualité, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées en cause d'appel à l'encontre de la GMF ;

- débouter l'IMM de l'ensemble de ses prétentions visant à l'infirmation du jugement entrepris;

- condamner l'IMM à payer à la GMF subrogée dans les droits des consorts [V] la somme de 63.282,05 euros correspondant aux provisions à valoir sur leur indemnisation qu'elle a versées aux consorts [V] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- débouter Mmes [V] de toutes demandes indemnitaires au titre de postes de préjudices non garantis par la police d'assurance de la GMF ;

- condamner l'IMM à relever et garantir intégralement la GMF de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

- condamner tout succombant à verser à la GMF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DOLLA VIAL et ASSOCIES. 

Par conclusions récapitulatives (n°3) notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, l'IMM demande à la cour, au visa des articles L.1110-5 et L.1142-1 I du code de la santé publique, des articles 143, 144 et 564 du code de procédure civile, de :

- le recevoir en son appel incident contre le jugement rendu le 9 juillet 2019 ;

Avant dire droit,

- ordonner une contre-expertise médicale confiée à tel médecin qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission, de :

- interroger la partie demanderesse, consigner ses doléances et recueillir les observations des défendeurs ;

- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;

- déterminer l'état de santé de [C] [V] avant les actes critiqués ;

- procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ;

- fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d'apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d'information, préalablement aux soins critiqués ;

- procéder de manière contradictoire à l'examen des dossiers médicaux de [C] [V] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, au regard de la pathologie initiale ou d'une pathologie ultérieure en évaluer l'incidence; analyser les causes possibles de son décès ;

- dire si les actes et traitements pratiqués par les différents intervenants étaient pleinement justifiés ;

- dire si ces actes et soins, traitements, leurs suivis ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et s'ils ont pu être à l'origine d'une perte de chance de survie en s'efforçant de quantifier en pourcentage cette éventuelle perte de chance, et les imputer aux différents intervenants ;

- dire si son état et le décès sont la conséquence de la situation initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, de diagnostic ou soins pratiqués ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène , infection nosocomiale ;

- dire si des manquements de quelque nature peuvent être relevés concernant l'établissement où la partie demanderesse a séjourné pour les soins qui y ont été pratiqués; dans l'affirmative distinguer la part de préjudices imputables audit établissement ;

- donner son avis sur la date de consolidation des lésions au cas où la consolidation est intervenue avant le décès du patient ;

- dire s'il est résulté des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique; dans l'affirmative, en préciser les éléments et le taux, et en décrire le retentissement sur la vie personnelle du demandeur ;

- dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7) ;

- dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne ;

- dire que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré l'IMM responsable en totalité de l'accident médical dont [C] [V] a été victime le 7 juin 2015 ;

- juger qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'IMM dans la prise en charge antalgique de M. [V] ;

- juger que le manquement susceptible d'être reproché à l'IMM dans la surveillance du patient a fait perdre à M. [V] une chance de survie qui ne saurait cependant être supérieure à 30% ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'IMM à relever et garantir intégralement la GMF de toute condamnation prononcées à son encontre ;

- dire que le recours subrogatoire de la GMF ne pourra s'exercer que dans la limite de 30 % correspondant au taux de perte de chance de survie ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'IMM à payer à Mme [D] [V] et Mme [X] [V], venant aux droits de [O] [V], leur mère décédée, en sa qualité de victime par ricochet, les sommes de 1303 euros au titre du préjudice économique, 5 000 euros, déduction faite de la provision de 25.000 euros au titre du préjudice d'affection et 3 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'IMM à payer à Mme [D] [V] et Mme [X] [V], venant aux droits de [R] [V], leur grand-mère décédée, en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'affection, déduction faite de la provision de 15.000 euros ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'IMM à payer à Mme [D] [V] en son nom personnel les sommes suivantes de 2 459,69 euros au titre des frais de transport et de logement, 2 500 euros, déduction faite de la provision de 12.500 euros au titre de son préjudice d'affection ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (dans sa version en vigueur après le 1er octobre 2016 applicable au présent litige) ;

Statuant à nouveau,

- dire que l'IMM sera tenu dans les termes suivants :

* 10.500 euros au titre des souffrances endurées par [C] [V] ;

* 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de [C] [V] ;

* 106 euros au titre des dépenses de santé ;

* 2.484,61 euros au titre des frais d'obsèques avancés par les consorts [V] ;

* 737,90 euros au titre des frais de déplacement avancés par les consorts [V] ;

* 6.000 euros au titre du préjudice d'affection de [O] [V], épouse de [C] [V] ;

* 6.000 euros au titre du préjudice d'affection de [R] [G] épouse [V], mère de [C] [V] ;

- 3.300 euros pour Mme [D] [V], fille de [C] [V] ;

- 750 euros au titre du préjudice d'accompagnement de [O] [V],

- constater que [O] [V] n'a subi aucune perte de revenus ;

En conséquence,

- condamner Mme [D] [V] et Mme [X] [V] venant aux droits de [O] [V], leur mère décédée, elle-même prise en sa qualité de successeur de [C] [V], à rembourser les sommes suivantes réglées en exécution du jugement :

* 24 500 euros au titre des souffrances endurées,

* 1 675 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP),

* 211 euros au titre des dépenses de santé ;

- condamner Mme [D] [V] et Mme [X] [V], venant aux droits de [O] [V], leur mère décédée, à rembourser les sommes suivantes réglées en exécution du jugement:

* 1303 euros au titre du préjudice économique,

* 14 000 euros au titre du préjudice d'affection,

* 2 750 euros au titre du préjudice d'accompagnement ;

- condamner Mme [D] [V] et Mme [X] [V] venant aux droits de [R] [V], leur grand-mère décédée à rembourser la somme de 14 000 euros réglée en exécution du jugement ;

- condamner Mme [D] [V] prise en son nom personnel à rembourser les sommes suivantes réglées en exécution du jugement :

- 2 898,72 euros au titre des frais d'obsèques ;

- 1.721,79 euros au titre des frais de déplacement ;

- condamner Mme [X] [V] prise en son nom personnel à rembourser les sommes suivantes réglées en exécution du jugement : 2 898,72 euros au titre des frais d'obsèques ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les consorts [V] au titre des frais de réparation de leur véhicule ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Mme [D] [V] au titre des droits de mutation dont elle a dû s'acquitter ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que les éléments versés aux débats par les consorts [V] permettent d'évaluer de façon approchante la perte de revenus subie par [O] [V],

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'IMM à payer à Mme [D] [V] et

Mme [X] [V], venant aux droits de [O] [V], leur mère décédée, en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 1 303 euros ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Mme [D] [V] au titre des droits de mutation dont elle a dû s'acquitter ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la GMF tendant à voir remboursées les sommes qu'elle avait réglées aux consorts [V] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2017 ;

- juger que les demandes présentées par Mme [X] [V] tendant à la réparation de son préjudice économique à hauteur de 340 000 euros sont présentées pour la première fois en cause d'appel ;

- déclarer Mme [X] [V] irrecevable en ses demandes ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [X] [V] de ses demandes ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que cette demande de remboursement est fondée ;

- juger que le recours subrogatoire de la GMF ne pourra s'exercer que dans la limite de 30% correspondant au taux de perte de chance de survie .

- juger que l'IMM ne saurait être tenu que dans la limite de 18.984,61 euros ;

- réserver les dépens.

Mme [X] [V] justifie avoir signifié sa déclaration d'appel à Mme [D] [V] et à la CPAM par actes d'huissiers du 8 novembre 2019 et ses conclusions du 14 septembre 2022 par acte d'huissier du 28 septembre 2022 à Mme [D] [V] et à la CPAM par acte d'huissier du 22 septembre 2022.

L'IMM justifie avoir signifié ses dernières conclusions du 29 juillet 2022 à Mme [D] [V] par acte d'huissier du 4 août 2022 et à la CPAM par acte d'huissier du 3 août 2022.

La GMF justifie avoir signifié ses conclusions du 29 juillet 2022 à Mme [D] [V] par acte d'huissier du 4 août 2022 et à la CPAM par acte d'huissier du 3 août 2022.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes des parties tendant à voir 'donner acte' 'prendre acte' ' constater' et 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et en conséquence ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [X] [V]

L'IMM, auquel s'associe la GMF, soulève l'irrecevabilité de nombreuses demandes de Mme [X] [V] faisant essentiellement valoir que :

* d'une part, l'appelante qui soutient agir en qualité d'héritière de ses mère et grand mère ne justifie pas de sa qualité de représentante des deux successions ; l'autre héritière, sa soeur [D], n'a pas interjeté appel et a en conséquence accepté les termes du jugement qui a autorité de chose jugée à son égard ;

* d'autre part, alors qu'elle se présente comme n'intervenant qu'en qualité d'héritière de sa mère et de sa grand-mère toutes deux décédées, Mme [X] [V] forme pourtant des demandes indemnitaires (notamment au titre du préjudice économique du conjoint survivant) qui ne constituent pas un préjudice successoral mais un préjudice personnel, et sont, qui plus est, nouvelles et donc irrecevables en cause d'appel.

Mme [X] [V] fait valoir qu'elle est recevable en ses demandes, qu'elle justifie de sa qualité d'héritière et ne forme pas de demandes nouvelles ; que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, et produire des pièces et preuves nouvelles.

Sur ce,

Mme [X] [V] a interjeté appel du jugement et signifié des conclusions, non en son nom personnel mais en qualité d'ayant droit de sa mère, [O] [J] veuve [V], et de sa grand-mère, [R] [G] veuve [V].

Elle produit à cet égard aux débats les pièces justificatives (actes de décès et de notoriété) de sa qualité d'ayant droit, par moitié avec sa soeur [D], de sa mère décédée le 15 mai 2017 et de sa grand-mère décédée le 7 août 2017.

Elle ne peut en conséquence obtenir le bénéfice d'une condamnation éventuelle des intimées à son profit qu'à concurrence de ses droits dans lesdites successions (moitié).

Sa soeur [D] [V], autre héritière tant de sa mère que de sa grand-mère, n'a pas constitué avocat de sorte que les éléments du dispositif du jugement la concernant qui ne seraient pas remis en cause par les intimées devront être considérés comme définitifs.

Vu les articles 563 à 566 du code de procédure civile, dont il résulte que :

Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

En l'espèce, Mme [X] [V], qui soutient intervenir en qualité d'héritière de sa mère, forme des demandes tendant aux mêmes fins, notamment au titre de l'indemnisation du préjudice économique résultant de la perte de revenus du conjoint survivant consécutive au décès de [C] [V], en dépit de l'actualisation des sommes sollicitées.

Elle sera en conséquence déclarée recevables en ses demandes qui ne peuvent s'analyser en des demandes nouvelles.

En revanche, leur bien-fondé sera analysé infra.

Sur l'étendue de la garantie de la GMF

Le contrat, antérieur au 1er octobre 2016, ne relève pas de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

L'article 1315 ancien du code civil dispose que : ' celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui quise prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'

En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, ' les conventions légalementformées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent étre révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'

En droit des assurances, s'il incombe à l'assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Cette charge probatoire impose de démontrer cumulativement que le contrat d'assurance garantit le risque qui s'est réalisé, et que les conditions de garantie sont réunies pour chacun des postes de réclamation dont il est sollicité la prise en charge par l'assureur. A défaut de rapporter une telle preuve, la garantie n'est pas acquise.

Sur les dispositions contractuelles applicables

Le 10 janvier 1995, les époux [V] ont souscrit auprès de la GMF un contrat d'assurance 'Accident et Famille', renouvelé par tacite reconduction qui a été actualisé à effet du 11 janvier 2015. Les souscripteurs ont à cette occasion reconnu avoir reçu : 'les conditions générales (CG) 1140/février 2009, la convention d'assistance accidents corporels 1668/Avril 2001 et les présentes conditions particulières (CP) qui remplacent les précédentes, ces documents constituant leur contrat ACCIDENTS ET FAMILLE n°15.062163.88B à effet du 11 janvier 2015.

Mme [X] [V] sollicite en cause d'appel l'application de CG datées du 11 avril 2015 considérant que l'accident médical s'est produit en mai 2015 et le décès de son père le 7 juin 2015, ces évènements étant tous deux postérieurs à avril 2015.

Cependant la GMF soutient à juste titre que les CG applicables en l'espèce sont celles dénommées: 1140/février 2009, telles que prévues aux conditions particulières (CP) et que les époux [V] ont expressément reconnu avoir reçues.

Sur le champ de couverture de la police souscrite

Mme [V] sollicite l'infirmation du jugement faisant valoir que les termes du contrat ainsi que le principe posé d'une évaluation du dommage conformément aux règles du droit commun et selon les pratiques habituelles des tribunaux lui ouvrent droit à une indemnisation intégrale englobant 1'ensemble des postes de préjudice.

La GMF sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle soutient que le tribunal a fait une exacte appréciation tant du champ contractuel de la police d'assurance, que de l'étendue des préjudices réellement indemnisables des consorts [V] ; que l'obligation indemnitaire pesant sur la GMF est définie selon les conditions et limites de la police d'assurance souscrite ; qu'est seulement posé le principe d'une évaluation indemnitaire et non forfaitaire qui ne vaut que pour les postes de préjudice conventionnellement prévus.

Sur ce,

Il ressort de la police d'assurance (CP et CG applicables) que les époux [V] ont souscrit à la formule 'GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE ''.(option A)

La police précise que le champ de la garantie d'assurance est fonction des stipulations contractuelles : Nous assurons dans les limites et conditions prévues par l'option et la formule de garantie que vous avez choisies, expressément mentionnées sur vos conditions particulières, et sous réserve des exclusions prévues au paragraphe 1.5.

L'indemnisation des bénéficiaires doit intervenir selon les garanties souscrites, à hauteur des seuls préjudices indemnisables définis par la police et dans les limites contractuelles.'

La police poursuit ainsi qu'il suit :

Article 3.1 des CG Quels sont les évènements accidentels garantis '

Les événements accidentels pour lesquels vous êtes assuré sont déterminés par l'une des options que vous avez choisies, mentionnée sur vos Conditions Particulières. »

Aux termes de l'article 3.1.1 des CG, l'option A garantit :

Les accidents médicaux entraînant le décès de l'assuré ou une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) imputable directement à l'accident.

Les accidents médicaux sont définis à l'article 1.4 des CG comme étant ceux :' causés à l'occasion d'actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d'exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du code de la santé Publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la réglementation du pays dans lequel a lieu l'acte, lorsque ces actes sont assimillables à ceux référencés dans la nomenclature générale française des actes professionnels. Il y a accident médical lorsqu'un acte ou un ensemble d'actes de caractère médical a eu sur l'assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de l'état antérieur.(...).'

L'article 3.2 des CG définit ensuite les 'DIFFERENTS PREJUDICES INDEMNISABLES' :

* les dépenses de santé actuelles,

* des frais liés à la scolarité,

* des dommages en cas d'atteinte permanente à l`intégrité physique et psychique (AIPP) et dedécès.

A ce titre, l'article 3.2.4 des CG précise en cas d'accident de la vie privée ou d'accident médical entrainant un décès :

nous versons au(x) bénéficiaire(s), une indemnisation en droit commun au titre :

- de la perte de revenus des proches directement liée au décès,

- des frais d'obsèques.

L'article 3.2.5 'LES PRÉJUDICES PERSONNELS' énonce que : «En cas d 'accident de la vie privée ou d 'accident médical entraînant un décès (...) nous versons au(x) bénéficiai're(s) une indemnisation en droit commun pour leurs préjudices personnels ''.

Conformément à l'article 1.4 des CG, les bénéficiaires en cas d'accident médical garanti visés à ces articles 3.2.4 et 3.2.5 sont : ' les personnes physiques justifiant avoir subi un préjudice d'affection et/ou une perte de revenu directement liée au décès'.

[C] [V] a choisi l'option A, de sorte qu'il bénéficiait de la couverture des 'accidents de la vie privée '' selon la définition contractuelle de l'article 1.4, et sous réserve des exclusions prévues à l'article 1.5 des CG.

En l'espèce, dès lors qu'il a bien été victime d'un accident médical, la garantie souscrite, qui couvre les accidents médicaux, a vocation à s'appliquer.

En revanche Mme [X] [V] opère une confusion entre les modalités d'évaluation de l'indemnité versée au bénéficiaire au titre d'un poste de préjudice garanti, laquelle s'effectue « sur les bases du droit commun et selon les pratiques habituelles des tribunaux », et la couverture d'assurance qui liste les postes de préjudices garantis.

En effet, il résulte de l'analyse de la police d'assurance, qui ne souffre d'aucune ambiguité, que tous les postes de préjudices faisant 1'objet d'une demande d'indemnisation de la part de Mme [X] [V] ne sont pas couverts par le contrat et que seuls sont garantis la perte de revenus des proches directement lié au décès, les frais d'obsèques et le préjudice d'affection.

Contrairement aux allégations de Mme [V] ces dispositions ne sont pas des exclusions de garanties qui seraient irrégulières en ce qu'elles ne sont pas formelles et limitées mais précisent les préjudices couverts et constituent donc le champ de la garantie d'assurance.

Le jugement sera confirmé, à la seule exception des frais divers qui ne sont pas garantis dans les CG de février 2009 applicables au présent litige.

Sur la déloyauté de la GMF dans l'exécution du contrat

Mme [X] [V] sollicite l'infirmation du jugement faisant valoir qu'elle subi un préjudice de 600.000 euros porté dans ses dernières écritures à 640 .000 euros dont elle sollicite l'indemnisation du fait des conditions d'instruction par la GMF du sinistre de sa mère.

Elle fait valoir qu'en contravention aux dispositions de l'article 4.3 des CG du contrat aucune offre d'indemnisation définitive n'a été proposée à sa mère dans le délai de trois mois suivant la date de l'information de la consolidation ou du décès de l'assuré ; que l'absence d'indemnisation du préjudice économique dans le délai contractuel et la nécessité d'engager des procédures longues et onéreuses ont ruiné la famille et qu'en ce qui la concerne elle a été contrainte de s'endetter lourdement afin de porter assistance à sa mère notamment en conservant la maison familiale ; que la déloyauté et l'inexécution fautive de la GMF ont causé un préjudice direct et certain à [O] [V].

La GMF sollicite la confirmation du jugement faisant valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle au surplus mal fondée.

Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel, celle-ci, bien qu'actualisée, ayant bien été présentée devant le tribunal qui a justement relevé, par des motifs pertinents que la cour d'adopte, qu'aucune défaillance ne peut être imputée à la GMF à qui il ne peut être reproché de faire valoir ses droits dans l'instruction du dossier sinistre comme le démontre la chronologie de son instruction et qu'aucune attitude dilatoire ni même stratégie de la part de la GMFvisant à retarder l'issue de la procédure ni même l'indemnisation des victimes n'est établie. Le jugement sera confirmé.

Sur la responsabilité de l'IMM

Le tribunal a jugé que : 'l'IMM doit être déclaré responsable de l'accident médical dont [C] [V] a été victime le 7 juin 2015'.

Mme [X] [V] sollicite la confirmation du jugement sur ce point invoquant l'entière responsabilité de l'IMM du fait des nombreuses et lourdes fautes commises par les médecins :

- défaut d'information et absence de récusation du patient pour l'opération ;

- fautes de prescription et dans la surveillance post-opératoire ;

- fautes dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque de son père.

Elle s'oppose à la demande de contre-expertise sollicitée par l'IMM.

La GMF sollicite également la confirmation du jugement faisant valoir que l'expert judiciaire, le docteur [E], a conclu à la responsabilité de l'IMM dans l'accident de [C] [V], que l'IMM doit assumer l'intégralité des préjudices consécutifs, subis par ses ayants cause et/ou héritiers, le tribunal ayant à juste titre estimé que l'IMM était responsable du décès et non d'une simple perte de chance de survie de M [V], qu'en tout état de cause l'IMM ne conteste pas sa responsabilité se contentant d'en limiter l'étendue.

L'IMM sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :

*pour engager sa responsabilité le patient doit rapporter la preuve d'une faute de l'établissement de santé au cours de leur prise en charge médicale, de son propre préjudice et du lien de cause à effet existant entre la faute et le préjudice, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens;

* il sollicite en conséquence avant-dire droit une contre-expertise dès lors que les reproches faits par l'expert judiciaire ne sont pas justifiés, ainsi que le démontre le docteur [W] [U], anesthésiste-réanimateur, qu'il a sollicité pour avis ; il en résulte une incertitude sur les fautes retenues à son encontre, en considération de laquelle la prise en charge non optimale dont a bénéficié [C] [V] a pu lui faire perdre une chance de survie qui ne saurait en tout état de cause excéder 30 %.

Sur ce,

[C] [V] a été hospitalisé en vue de la pose d'une prothèse totale du genou droit le 29 avril 2015 à l'IMM. Il a été opéré le 30 avril 2015.Les 1ers et 2 mai 2015, il s'est levé et a commencé sa rééducation. Le 3 mai 2015, il est resté endormi toute la journée ne parlant quasiment plus. A compter du 4 mai 2015, son état s'est fortement dégradé et il est décédé le 7 juin 2015.

L'article R. 4127-35 du code de la santé publique dispose que ' le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension '.

Selon les dispositions de l'article 40 du code de déontologie médicale (article R 4127-40 du code de la santé publique), ' le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié '.

Toute faute, quelle que soit sa gravité, peut engager la responsabilité du professionnel de santé sous réserve que le patient en établisse l'existence.

Elle peut constituer soit un manquement aux devoirs généraux, soit une faute technique commise lors de la mise en oeuvre des soins. Il pèse sur les professionnels et établissements de santé une obligation de sécurité de moyens.

Désigné sur requête des consorts [V], l'expert judiciaire, le docteur [E], a déposé le 30 novembre 2015 un rapport complet et circonstancié, auquel il est expressément référé, répondant à l'ensemble des dires qui lui ont été communiqués par les parties, les opérations d'expertise s'étant déroulées dans le strict respect du principe du contradictoire.

Il résulte du rapport d'expertise que, conformément à sa mission, le docteur [A] [E] a précisément déterminé et pris en compte l'état de santé de la victime avant les actes critiqués, puis a retenu, suite à des développements énumérant des éléments clairs et circonstanciés, essentiellement que :

- l'information délivrée par l'équipe médicale à [C] [V] est globalement 'inadaptée', 'très imprécise' et ' très insuffisante '' (pages 27 et 28) ;

- les traitements, actes et soins n'ont pas été attentifs ;

-la prescription de morphine, bien que justifiée en raison des douleurs de la victime, s'est faite selon des modalités et une surveillance non attentives (pages 30 à 33 ) ;

- il existe une défaillance de l'infirmière (...) dans la prise en charge de l 'arrêt cardio-respiratoire (...) Il y a bien eu une perte de chance majeure (page 32) ;

- le décès est la conséquence de la situation initiale, à savoir l'arrêt cardio-circulatoire Il s'agit d'un accident iatrogène en raison d'une prescription inadaptée de morphine (dose jugée très importante et intervalles d'administration beaucoup trop courts) et d'une erreur de prescription par TRAMADOL chez un patient qui présentait une insuffisance rénale chronique sévère. '' (page 33);

- un certain nombre de manquements a été observé ; pas de demande au patient d'amener son appareillage respiratoire lors de la deuxième consultation d'anesthésie ; au stade pré-opératoire, pas de séance de ventilation nocturne la veille de son intervention car il ne disposait pas de son appareillage faute d'en avoir été informé ; pas de surveillance postopératoire dans une unité de surveillance continue, ce qui aurait dû être le cas dans les premiers jours postopératoires (page 34).

Le tribunal a en conséquence jugé par des motifs pertinents que la cour adopte que :

Sont ainsi parfaitement caractérisées des fautes imputables à l'IMM tenant à un manquement à l'obligation générale d'information du patient telle que prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, d'une part, et à un manquement à l'obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale, d'autre part' et que 'pour tenter de limiter sa responsabilité, l'IMM produit un document intitulé ' Rapport critique' établi par le docteur [W] [U], anesthésiste-réanimateur, qui s'avère néanmoins insuffisant à lui seul pour remettre en cause les conclusions détaillées et précises de l'expert judiciaire'.

La demande de contre-expertise, à laquelle Mme [X] [V] s'oppose, sollicitée seulement en cause d'appel par l'IMM, qui ne dénie pas une part de responsabilité (30%), sans production d'éléments nouveaux sérieux de nature à démontrer que l'expert judiciaite aurait commis une erreur, n'apparaît pas justifiée. La cour considèrant qu'elle dispose de l'ensemble des éléments techniques propres à l'éclairer pour trancher le présent litige, l'IMM sera ainsi déboutée de cette demande.

La cour ajoute que si le patient présentait trop de facteurs de comorbidité majeures (insuffisance respiratoire chronique, syndrome d'apnée du sommeil, insuffisance rénale chronique anurique), occasionnant une dangerosité de l'intervention et un risque létal, il appartenait bien aux praticiens de l'IMM de le récuser purement et simplement pour cette opération. Il en résulte que l'IMM doit être déclaré entièrement responsable de l'accident médical dont [C] [V] est décédé le 7 juin 2015 et condamné à indemniser Mme [X] [V] dans les conditions qui seront ci-après précisées.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le recours subrogatoire et l'appel en garantie de la GMF

Le tribunal a débouté la GMF de sa demande de remboursement par L'IMM des indemnités déjà versées aux consorts [V] invoquée dans les motifs de ses conclusions, dans la mesure où elle n'était pas reprise dans le dispositif desdites conclusions.

La GMF a formé appel incident sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point. Elle demande en conséquence la condamnation de l'IMM à lui payer la somme 66.282,05 euros versée à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices des consorts [V] faisant valoir

que le contrat GAV étant une assurance de type dommage, elle se trouve subrogée de plein droit, dans les droits du bénéficiaire et de l'assuré à l'encontre du responsable de l'accident et que les indemnités qu'elle est susceptible de verser en application du contrat garantie des accidents de la vie ont un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler avec celles de même nature que l'assuré ou le bénéficiaire aurait perçu du responsable de l'accident.

L'IMM s'en rapporte à justice sur le mérite du recours subrogatoire exercé par la GMF sauf à ce que sa responsabilité ne puisse être recherchée que dans la limite de 30 %.

Mme [X] [V] s'en rapporte sur le mérite du recours subrogatoire exercé par la GMF à l'encontre de l'IMM.

Il convient d'infirmer le jugement sur ce point dès lors que la GMF a formalisé en cause d'appel sa demande dans son dispositif. L'entière responsabilité de l'IMM ayant été préalablement retenue il convient de le condamner à payer à la GMF la somme 66.282,05 euros versée à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices des consorts [V].

Le jugement sera en revanche confirmé en ce que la demande de la GMF tendant à voir condamner l'établissement de santé à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, qui sont en tout état de cause limitées aux postes de préjudices garantis par la police d'assurance.

Sur les demandes indemnitaires

Sur les préjudices de la victime directe : [C] [V]

En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il résulte des courriers et courriels émanant de la CPAM de l'ESSONNE que cette demière n'entend pas intervenir dans le cadre de cette affaire.

Les préjudices personnels subis par [C] [V] avant son décès (frais de santé non remboursés, DFP, et souffrances endurées) n'entrent pas dans le champ de la police d'assurance GMF.

Sur les dépenses de santé

Certaines dépenses de santé facturées par l'IMM n'ont fait l'objet d'aucun remboursement, ni par la sécurité sociale, ni par la mutuelle de [C] [V].

L'IMM reconnaît qu'au regard des justificatifs versés aux débats, la somme de 317 euros est justifiée. Le jugement sera confirmé quant à ce poste de préjudice.

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation.

L'expert judiciaire a indiqué qu'« une indemnisation au titre des souffrances endurées (sur la période du 6 mai au 7 juin 2015) est justifiée, cette souffrance étant chiffrée à 6 sur 7». (Page 36).

Le tribunal a reconnu que les souffrances endurées par [C] [V] sont caractérisées sur une durée limitée allant du 6 mai au 7 juin 2015 et a alloué en réparation la somme de 35.000 euros.

Mme [X] [V] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de majorer le montant des indemnités à ce titre à la somme de 50.000 euros.

L'IMM sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que postérieurement à l'arrêt cardiaque dont il a été victime dans la nuit du 5 au 6 mai 2015, [C] [V] s'est trouvé plongé dans un coma profond et est demeuré dans un état végétatif jusqu'à son décès survenu un peu plus d'un mois après la complication et qu'il convient de tenir compte de cette situation et de la durée limitée de la période de souffrances.

Sur ce,

Dans la nuit du 5 au 6 mai 2015, [C] [V], en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée de l'équipe de réanimation, a été traité par massage cardiaque, pose d'un cathéter jugulaire externe et chocs électriques. Il a présenté un coma profond à son arrivée dans le service de réanimation.

Un cathéter artériel et un cathéter veineux ont été mis en place, ainsi qu'une sonde de Salem, et après l'arrêt cardiaque, son état clinique présentait des troubles respiratoires, d'importantes variations tensionnelles, une perturbation des paramètres cardio-vasculaires, ainsi qu'un 'dème diffus. Il a été transféré pour examens dans le service de neuroréanimation de la Pitié-Salpétrière du 18 au 20 mai 2015. Sur le plan clinique, il présentait un état végétatif.

Au vu du rapport d'expertise, les souffrances endurées par [C] [V], à la fois physiques et psychologiques, sont caractérisées. Compte tenu de leur intensité et de la gravité de l'état de [C] [V], la cour dispose des éléments pour évaluer ce poste de préjudice à 35.000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et qui sera réparé ici.

L'expert a considéré que ce préjudice était sans objet compte tenu du décès de [C] [V].

Le tribunal a alloué la somme de 3.000 euros au vu des atteintes relevées, de la durée du dommage et de la proposition d'indemnisation faite en défense.

Mme. [V] sollicite l'infirmation du jugement. Elle considère que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 39 750 euros calculée en prenant en considération d'une part un taux d'incapacité évalué à 30% et, d'autre part, un prix du point d'incapacité permanente partielle fixé,compte tenu de l'âge de la victime, à 1 325 euros.

L'IMM demande de ramener ce chiffrage à de plus justes proportions tenant compte du temps relativement bref qui s'est écoulé entre la complication et le décès (33 jours), et de ce que le préjudice de [C] [V] consiste en une perte de chance qui peut être évaluée à 30%. Il fait une offre d'indemnisation de 500 euros.

Sur ce,

Les graves lésions consécutives à l'arrêt cardiaque survenu dans la nuit du 5 au 6 mai 2015 apparaissent susceptibles de justifier l'existence d'un déficit fonctionnel et cet état peut être tenu pour consolidé avant la mort du patient puisque l'équipe soignante a exclu toute amélioration de son état de santé au point d'envisager une interruption des soins qui a motivé la saisine du juge des référés le 5 juin 2015 par la famille aux fins de suspension d'une telle décision.

Le tribunal a considéré à juste titre que dans ces conditions particulières l'évaluation de ce préjudice ne peut se faire selon les modalités usuelles. La cour dispose des éléments suffisants pour considérer que l'allocation d'une somme de 3.000 euros prenant en compte la relative brièveté du temps écoulé entre la complication et le décès de [C] [V] est justifiée de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les préjudices des victimes indirectes

Les préjudices patrimoniaux

Préjudice économique de [O] [V]

Ce poste concerne la perte de revenu subie par Marie [B] [V] du fait du décès de son époux.

Les consorts [V] sollicitaient une indemnisation à ce titre correspondant à un capital viager valorisé initialement à 198.896 euros puis porté à 299.559,69 euros devant le tribunal.

Mme [X] [V] sollicite l'infirmation du jugement en ce que les consorts [V] ont été déboutés au titre du paiement de la somme de 299 559,69 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice économique de leur mère. Elle considère que cette somme doit en outre être majorée d'une somme de 340.000 euros, correspondant au préjudice financier induit par l'absence totale d'indemnisation du préjudice économique, au décès de leur père. Dans le dernier état de ses écritures, elle porte donc sa demande à la somme de 640.000 euros.

Elle fait essentiellement valoir que :

* le préjudice de sa mère, [O] [V], correspond à un capital de 299.559,698 euros; .étant constitué au jour de son assignation, il doit s'évaluer au travers d'une capitalisation viagère peu important la date de son décès effectif ;

* la GMF, qui a, en toute connaissance de cause, refusé à sa mère la mise en oeuvre des garanties contractuellement dues, a pu utilement bénéficier du décès prévisible de son assurée pour limiter sa garantie à la période de deux ans séparant les décès de ses assurés;

* en niant l'existence même du préjudice économique, la GMF a été la cause exclusive du préjudice patrimonial familial et de l'endettement, par procuration, de Mme [X] [V], laquelle a été contrainte de s'endetter, d'interrompre son activité professionnelle pour suppléer à tous égards son père auprès de sa mère, et tenter de sauvegarder le patrimoine immobilier familial ; le patrimoine immobilier personnel de Mme [X] [V] a été totalement anéanti et son héritage réduit de moitié ; son appauvrissement résulte non seulement de cet endettement significatif, de plus de 170.000 euros, mais aussi de la perte de son bien immobilier personnel à hauteur de 470.000 euros, d'où un préjudice global de 640.000 euros ; l'unique petit enfant des époux [V], [M] [V], se trouve quant à lui purement et simplement spolié de l'héritage de ses grands-parents maternels et de sa mère.

L'IMM sollicite l'infirmation du jugement, conteste le calcul proposé par Mme [V], fait valoir qu'il s'agit pour l'essentiel d'un préjudice personnel à Mme [X] [V] et non successoral. Subsidiairement, il fait une proposition de 1303 euros.

La GMF sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que :

* le calcul proposé ne tient pas compte du montant des pensions de réversion versées ; le capital décès versé au conjoint survivant n'est pas déduit ;

* la part d'autoconsommation du de cujus est surévaluée ,

* le préjudice économique doit être arrêté au jour du décès de son épouse.

* enfin, l'essentiel de la demande représente un préjudice personnel de Mme [X] [V] et non un préjudice successoral.

Sur ce,

Conformément aux préconisations du rapport DINTILHAC, le processus d'évaluation de ce préjudice est le suivant :

- prendre en considération le revenu annuel global net imposable du foyer avant décès;

- déduire de ce revenu annuel global la part de dépenses personnelles de la victime décédée ;

- déduire du montant obtenu les revenus du conjoint survivant, le solde constituant la perte annuelle patrimoniale du conjoint survivant ;

- capitaliser la perte patrimoniale en multipliant la perte annuelle du foyer par le prix de l'euro rente viagère, en fonction de l'âge du défunt.

Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2016 doit être utilisé. Il tient compte de l'évolution de l'espérance de vie, ainsi que des données financières, monétaires et économiques les plus proches de la réalité.

Le préjudice doit être évalué par le juge en tenant compte de tous les éléments dont il a connaissance au jour où il statue, et le préjudice allégué vise à compenser la perte de revenu subie par l'ayant droit sa vie durant. La capitalisation n'est donc qu'un moyen de calcul utilisé lorsque la date du décès est inconnue au jour du jugement.

[O] [V] étant décédée en cours de procédure, ses héritières ne peuvent obtenir l'indemnisation que du seul préjudice économique de leur ayant droit qui se cantonne à la seule période échue entre le jour du décès de [C] [V] et celui de son conjoint.

Le préjudice indemnisable couvre donc la période allant du 6 mai 2015 au 15 mai 2017, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal.

Revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès selon la dernière déclaration de revenus propres en année pleine (2014)

* revenus [C] [V] : 56.630 euros

* revenus Marie [B] [V] : 41.869 euros

* total : 98 499 euros.

Part de dépenses personnelles de la victime décédée :

Le tribunal a retenu une part d'autoconsommation de 30% au regard du niveau des ressources de la famille et de la composition de la structure familiale.

Mme [X] [V] sollicite l'infirmation du jugement considérant qu'au regard de la vie du couple très endetté, de l'âge de son père (77 ans) atteint d'insuffisance rénale et de la maladie de sa mère traitée par chimiothérapie une part d'autoconsommation de 20% peut légitimement être retenue concernant son père.

La cour considère cependant qu'au regard de la composition de la structure familiale (couple sans enfants à charge entrainant une réaffectation des ressources du défunt, dont il convient de tenir compte afin d'évaluer sa part d'autoconsommation et de l'importance des revenus du défunt), il convient de retenir en l'espèce une part d'autoconsommation de 30%. Le jugement sera ainsi confirmé.

Perte annuelle du foyer consécutive :

98 499 euros - 29 549 euros = 68 950 euros

Revenus du conjoint survivant après décès

Le tribunal a retenu à juste titre :

*Revenus personnels au vu des éléments du dossier : 41 869 euros

* Pensions de réversion à compter du 1er juillet 2015 au vu des pièces versées aux débats,étant précisé qu`il est établi que la CNAV ne lui versait aucune pension de retraite :

o Humanis prévoyance 412 euros

o ARCO 8.921,76 euros

o ARGIC : 5 755,92 euros

o Caisse Générale de Prévoyance 10.971, 84 euros

soit au total : 67 930,52 euros

Il est établi qu'aucun capital décès n'a été versé par la CPAM (courrier de la CPAM du 14 février 2017).

Le tribunal a ainsi considéré à juste titre que la perte de revenus de [O] [V] s'élève à : 68 950 euros - 67 930,52 : 1019,48 euros, qu'il n'y a pas lieu de déduire l'indu de la Caisse générale de prévoyance qui concerne une période postérieure au décès de l`intéressée et qu'il est démontré que la différence par comparaison des déclarations fiscales, concerne une prime exceptionnelle annuelle.

L'IMM ayant sollicité du tribunal, dans l'hypothèse où il estimerait que les éléments versés aux débats par les consorts [V] permettent d'évaluer de façon approchante la perte de revenus subie par [O] [V] de dire que le préjudice des consorts [V] présenté au titre d'une perte de revenus de [O] [V] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 303 euros. Le jugement sera confirmé.

La cour constate que pour le surplus Mme [X] [V] fait état d'un préjudice qui ne constitue pas un préjudice économique personnel à sa mère mais qui constitue en réalité un préjudice qui lui est propre qu'elle considère avoir subi du fait du décès de son père (vente d'un bien immobilier, surendettement, etc..); Dès lors qu'il ne peut donc être indemnisé au titre de sa qualité d'ayant droit de sa mère, elle en sera déboutée.

Sur les frais d'obsèques

[O] [V] a réglé à la société de pompes funèbres la somme de 8.282,05 euros (copie chèque et facture Marbrerie et Pompes funèbres du 13 juin 2016) et a sollicité la condamnation de la GMF à lui payer cette somme en réparation de son préjudice patrimonial.

Conformément aux dispositions du contrat (article 1.4 des CG) l'indemnité d'assurance due par la GMF doit être arrêtée après déduction des sommes versées à ce titre par la CPAM et tous autres tiers payeurs, telles les mutuelles ou les assurances prévoyance.

Après avoir sollicité la production de documents justificatifs, le GMF a ainsi confirmé qu'elle prenait en charge le montant des frais d'obsèques de [C] [V] à hauteur des 8.282,05 euros sollicités et a réglé cette somme. Le jugement sera confirmé.

Sur les frais de remise en état du véhicule du défunt

La demande de Mme [X] [V] qui sollicite l'infirmation du jugement, porte sur le changement de la batterie de la voiture de [C] [V] en urgence pour pouvoir se rendre à ses obsèques en BRETAGNE, dans la mesure où elle est restée immobilisée pendant plus d'un mois en raison de l'hospitalisation. Elle sollicite la condamnation conjointe de l'IMM et de la GMF à lui payer en réparation de son préjudice patrimonial la somme de 840,37 euros au titre des frais de remise en état du véhicule de [C] [V].

Le tribunal a cependant considéré à juste titre que la production d'une facture d' un garage du 12 juin 2015 est insuffisante pour rapporter la preuve d'un lien entre ces réparations et les faits, étant souligné que des travaux ont également concerné les roues et a rejeté cette demande. Le jugement est confirmé.

Sur les frais de déplacement et d'hébergement de Mme [D] [V]

L'IMM sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [D] [V] en son nom personnel la somme de 2 459,69 euros au titre des frais de transport et de logement.

Le tribunal a cependant justement considéré que Mme [D] [V], au vu des pièces produites, démontrait les frais engagés pour être au chevet de son père entre le 6 mai et le 9 juin 2015 (trains, nuits d'hôtel, taxis, location de voiture) pour un montant total de 2.459,69 euros qui lui a été accordé. Le jugement est confirmé.

Les préjudices extrapatrimoniaux

Sur le préjudice d 'accompagnement de fin de vie

Ce poste répare un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d'existence subi par la victime indirecte en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès.

L'indemnisation implique que soit rapportée la preuve d`une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.

Mme [X] [V] venant aux droits de sa mère décédée, sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation conjointe de l'IMM et de la GMF à régler en réparation du préjudice extrapatrimonial de sa mère la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement fin de vie.

La GMF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la police d'assurance ne couvre pas l'indemnisation du préjudice spécifique d'accompagnement de la victime directe par son conjoint durant sa fin de vie.

L'IMM sollicite l'infirmation du jugement et propose une indemnité de 750 euros.

S'agissant de la GMF, ce poste de préjudice n'est pas couvert par le contrat.

Concernant l'IMM, le tribunal a considéré à juste titre que la période d'un mois pendant laquelle [C] [V] a été entre la vie et la mort a été très éprouvante aussi bien physiquement que psychologiquement pour son épouse qui allait le voir chaque jour, alors qu'elle était elle-même atteinte d'une grave maladie et que son conjoint était pour elle d'un grand soutien moral et dans les actes de la vie courante.

Dans ces circonstances, de durée notamment, il y a lieu de fixer l'indemnisation à la somme de 3 500 euros et de confirmer le jugement.

Sur le préjudice d'affection

Ce poste répare « le préjudice d'affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d'inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches ».

Cette demande était présentée devant le tribunal en son nom personnel par Mme [D] [V] mais également par Mmes [D] et [X] [V], venant aux droits de leurs mère et grand-mère décédées.

Ce poste de préjudice est couvert par la garantie de la GMF et ainsi que le prévoient les CP et l'article 3.2.5 des CG, l'indemnisation s'effectue en droit commun c'est-à-dire qu'elle est «déterminée selon les règles applicables en France en matière de réparation du préjudice corporel, dans la limite des postes de préjudices contractuellement prévus. » (Indemnisation en droit commun définition article 1.4 des CG).

L'expert judiciaire a évalué le préjudice moral des proches de Mr [V] à 6 (six) sur une échelle de sept.

Le tribunal a alloué une indemnisation au titre du préjudice d'affection de :

- l'épouse du défunt de 30.000 euros ;

- la mère du défunt de 20.000 euros

- la fille [D] du défunt : 15.000 euros.

Mme [X] [V] sollicite l'infirmation du jugement en considérant les âges respectifs de la victime et de ses proches, les circonstances particulières du décès survenu en milieu hospitalier des suites d'une erreur manifeste de soins à la suite d'une intervention chirurgicale de routine.

La GMF sollicite la confirmation du jugement les sommes allouées constituant une juste indemnisation au regard de celles communément allouées par la jurisprudence au titre de ce poste de préjudice.

L'IMM sollicite l'infirmation du jugement et la réduction des sommes réclamées dans de notables proportions.

Les conditions dans lesquelles [C] [V] est décédé ont été particulièrement douloureuses pour sa famille, compte tenu notamment du coma artificiel dans lequel il a été plongé, des signes d'éveil manifestés par lui, puis de la dégradation de son état.

Au regard de l'intensité de l'affliction ressentie par ses proches et les spécificités de la situation de chacun à l'épreuve de la douleur en regard du lien personnel qui l'unissait au défunt, il convient de fixer comme suit le montant de l'indemnisation du préjudice d'affection :

a) Concernant [O] [V], épouse de [C] [V]

Mme [X] [V] sollicite la condamnation conjointe de la GMF et de l'IMM à lui payer en réparation de son préjudice extrapatrimonial au titre du préjudice d'affection la somme de 50.000 euros, déduction faite du montant déjà indemnisé.

[O] [V], atteinte d'un cancer était traitée pour cette pathologie par chirurgie et chimiothérapie depuis 2012 et son époux l'accompagnait dans ses soins. Au printemps 2015, elle devait subir une intervention chirurgicale importante qui a été reportée en raison de l'état de santé de son époux qui devait subir une opération, en principe bénigne. Elle a dû faire face à la dégradation rapide de l'état de santé de son époux avec lequel elle vivait depuis près de soixante ans, tout en étant traitée par une chimiothérapie lourde.

La cour dispose des éléments pour évaluer le préjudice subi à 30.000 euros. Le jugement est confirmé.

b) Concernant [R] [V], mère de [C] [V]

Le tribunal a fixé le montant de cette indemnité à 20.000 euros.

Mme [X] [V] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 40.000 euros.

[C] [V] était le fils unique de [R] [G], âgée de 101 ans, qui souffrait d'un cancer et a subi un choc émotionnel violent à l'annonce du décès.

La cour dispose des éléments pour évaluer le préjudice subi à concurrence de 20.000 euros.Le jugement sera confirmé.

C) Concernant Mme [D] [V]

L'IMM sollicite l'infirmation du jugement et propose une somme de 3.300 euros.

La GMF sollicite la confirmation du jugement.

La cour dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice de [D] [V] en sa qualité de fille du défunt à 15.000 euros. Le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de condamner conjointement la GMF et l'IMM, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions concernant les rapports entre la GMF et les consorts [V].

Le jugement est également confirmé en ce que la capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l`article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies.

Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a condamné l'IMM à payer à Mme [D] [V] et Mme [X] [V] venant aux droits de [O] [V], leur mère décédée, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la GMF la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En cause d'appel, l'IMM qui succombe est condamné à payer à Mme [X] [V] une indemnité de 3.000 euros et à la GMF une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Dit Mme [X] [V] recevable en ses demandes qui ne s'analysent pas en des demandes nouvelles en cause d'appel ;

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a considéré que les frais divers qui ne sont pas prévus dans les conditions générales numérotées 1140/février 2009 applicables au contrat ACCIDENTS ET FAMILLE n°15.062163.88B à effet du 11 janvier 2015, sont garantis, et en ce qu'il a débouté la GMF de sa demande de condamnation de l'Institut Mutualiste [11] au paiement de la somme de 63.282,05 euros correspondant aux provisions à valoir sur leur indemnisation qu'elle a versées aux consorts [V];

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que les conditions générales applicables au contrat ACCIDENTS ET FAMILLE n°15.062163.88B à effet du 11 janvier 2015 sont celles numérotées 1140/février 2009;

Dit que les frais divers non prévus dans les conditions générales numérotées 1140/février 2009 applicables au contrat ACCIDENTS ET FAMILLE n°15.062163.88B à effet du 11 janvier 2015, ne sont pas garantis ;

Déboute l'Institut Mutualiste [11] de sa demande de 'contre-expertise' médicale ;

Déboute Mme [X] [V] de ses demandes au titre du préjudice économique de sa mère [O] [J] veuve [V] qui constitue en réalité non un préjudice successoral mais un préjudice personnel ;

Condamne l'IMM à payer à la GMF, subrogée dans les droits des consorts [V], la somme de 63.282,05 euros correspondant aux provisions à valoir sur leur indemnisation qu'elle a versées aux consorts [V] ;

Condamne l'IMM à payer à Mme [X] [V] une indemnité de 3.000 euros et à la GMF une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/16031
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;19.16031 ?
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