Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13645 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 18/32271
APPELANT
Monsieur [O], [N], [G] [M]
né le 18 Novembre 1972 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 4] (LIBAN)
représenté par Me Corinne BLANC de l'AARPI BLANC PICQUET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1614
ayant pour avocat plaidant Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
Madame [F] [X] [W] divorcée [M], pour laquelle un acte de transmission de la signification de la déclaration d'appel a été établi par huissier le 30.09.2019
née le 21 Novembre 1970 à [Localité 6] - PAKISTAN
[Adresse 5]
[Localité 6] - PAKISTAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [X] [W], de nationalité pakistanaise, et M. [O] [M], de nationalité française, se sont mariés devant l'officier d'état civil de [Localité 6] au Pakistan le 14 janvier 2003 sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont acquis durant leur mariage un bien immobilier situé [Adresse 3]) selon un acte du 15 juin 2004 reçu par Me [L] [H], notaire à [Localité 7].
Par un jugement du 5 mars 2015, les juridictions françaises ont prononcé le divorce de M. [O] [M] et de Mme [X] [W].
Par acte d'huissier du 13 novembre 2017, M. [O] [M] a assigné Mme [F] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins de l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :
-se déclare compétent,
-dit la loi française applicable à la question de la liquidation et du partage du bien immobilier situé [Adresse 3],
-déclare irrecevable l'assignation en liquidation partage de M. [O] [M] et dit n'y avoir lieu en conséquence et en l'état à faire droit à ses demandes (tendant à la désignation du Président de la chambre des notaires, la licitation d'un bien indivis et la fixation de l'indemnité d'occupation),
-laisse à chacune des parties la charge des dépens,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [O] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2019.
Mme [F] [X] [W], intimée, domiciliée à [Localité 6] au Pakistan, n'a pas constitué avocat.
Par une ordonnance du 29 juin 2021, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.
Après une révocation motivée par l'absence de retour de la part des autorités pakistanaises des circonstances de la signification à l'intimée défaillante de la déclaration d'appel de l'ordonnance de clôture précédemment rendue, il a été justifié que par courriel du 6 septembre 2021, l'autorité centrale française a indiqué au conseil de l'appelant n'avoir reçu aucun courrier de son homologue pakistanais et se proposait de formuler une nouvelle demande. Suite à celle nouvelle demande, l'ambassade du Pakistan demandait au conseil de l'appelant de transmettre les documents traduits en langue anglaise. L'autorité centrale française, par courriel du 9 novembre 2022, indiquait alors au conseil de l'appelant, transmettre les documents traduits à son homologue pakistanais. L'autorité centrale pakistanaise n'a depuis pas justifié de la remise de l'acte à l'intimée.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 23 septembre 2019, l'appelant demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ces dispositions non contestées, soit en ce qu'il s'est déclaré compétent et a dit la loi française applicable à la question de la liquidation et du partage du bien immobilier sis [Adresse 3],
-infirmer les termes de cette décision pour le surplus et statuant à nouveau,
-désigner le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 7] avec faculté de délégation à l'effet de procéder auxdites opérations,
-afin de parer à toutes difficultés, fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 170 000 €,
-fixer l'indemnité d'occupation due par M. [M] à l'indivision, à la somme de 450 €,
pour parvenir au partage :
-ordonner la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Paris par le ministère de Me Corinne Blanc, avocat près le tribunal de grande instance de Paris, que le tribunal commet à cet effet, sur le cahier des conditions de vente par elle dressé, de :
*dans un ensemble immobilier ci-après désignés dépendant d'un immeuble collectif situé [Adresse 3]) cadastré section AG n°[Cadastre 1] comprenant :
$gt;lot n°7 : au sous-sol, la propriété privative d'une cave,
$gt;lot n°[Cadastre 2] : au 5ème étage la propriété privative d'un appartement comprenant un séjour, trois chambres, une cuisine, une entrée, une salle de bains, un WC, les 46/1 000èmes des parties communes générales de l'immeuble attachées à ce lot, les 67/1 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A,
-sur la mise à prix: il plaira au tribunal de la fixer à 170 000 €,
-dire qu'à défaut d'enchère sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente avec faculté de baisse de mise à prix du quart, du tiers, de moitié et même indéfiniment jusqu'à provocation des enchères,
-dire que pour se conformer à l'article R322-10 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient de désigner un huissier de justice compétant lequel aura pour mission :
*d'établir un procès-verbal descriptif d'immeuble,
*en cas d'occupation des lieux, se faire décliner l'identité de tous les occupants et se faire remettre tous justificatifs y compris quant à la nature juridique de l'occupation,
*autoriser l'huissier de justice désigné à se faire assister de M. le commissaire de police ou du commandant de gendarmerie, d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
*autoriser l'huissier désigné à se faire accompagner de la société chargée d'établir le certificat de superficie et les diagnostics prévus par la loi,
-dire et juger que les enchères seront reçues par le juge des criés du tribunal de grande instance de Paris et que la publicité sera faite par des insertions sommaires dans les journaux suivants :
*Le Parisien
*La Gazette Palais
*Internet Licitor
-autoriser M. [M] à faire apposer cent affiches de couleur, en demi-colombier et 100 affiches à la main dans les endroits les plus fréquentés de la situation des biens à vendre,
-la présente action tendant à la vente de la totalité des biens indivis, dire et juger que les dispositions de l'article 815-15 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce et qu'en conséquence, le cahier des conditions de vente n'aura pas à en faire mention,
-dire et juger qu'à défaut d'une demande expresse des colicitants, aucune clause d'attribution ni même de substitution ne sera incluse dans le cahier des conditions de vente,
-désigner tel huissier qu'il plaira à la cour afin de pénétrer dans les immeubles saisis et dire et juger qu'il pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
-condamner Mme [F] [W] d'avoir à payer à M. [O] [M] somme de 2 000 € sur te fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire et juger qu'ils feront partie des frais de vente.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que la déclaration d'appel vise comme chefs du jugement critiqués l'ensemble des chefs du dispositif du jugement, qu'il s'agisse de celui par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré compétent, de ceux ayant dit que la loi française était applicable, déclaré irrecevable l'assignation en liquidation partage, dit n'y avoir lieu en l'état à faire droit aux demandes tendant à la désignation du président de la chambre des notaires, à la licitation du bien indivis et à la fixation d'une indemnité d'occupation, laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, M. [O] [M], aux termes de ses écritures ne poursuit pas l'infirmation du jugement en ce que le premier juge s'est déclaré compétent et a dit la loi française applicable à la liquidation et au partage du bien indivis situé à [Adresse 9]. Ces deux chefs dévolus à la cour seront en conséquence confirmés.
Il suit que l'appel ne porte plus que sur les chefs du jugement ayant déclaré irrecevable la demande en liquidation partage du bien indivis et en ses chefs subséquents. M. [O] [M] par ailleurs demande à la cour de statuer sur le fond.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas comme c'est le cas en l'espèce, le juge en application de l'article 472 du code de procédure civile ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'occurrence, M. [O] [M] justifie que son conseil a adressé le 15 juillet 2016 un courrier à l'avocat qui s'était constitué pour Mme [F] [X] [W] dans le cadre de la procédure de divorce lui demandant si sa cliente entendait racheter la part de son client dans le bien indivis et plus généralement si elle était d'accord pour procéder amiablement aux opérations de comptes liquidation partage et lui demandant les coordonnées du notaire habituel de cette dernière.
Est également produit un courrier en date du 10 mars 2017 adressé en recommandé avec demande d'avis de réception par le conseil de M. [O] [M] à Mme [F] [X] [W] à son domicile situé au Pakistan qui est celui qui figure au chapeau du jugement du divorce. Par ce courrier, il était fait part à Mme [F] [X] [W] de la volonté de M. [O] [M] de procéder aux opérations de comptes liquidation partage de leur régime matrimonial et à défaut d'accord entre eux, de la saisine du juge aux affaires familiales afin qu'il soit procédé à un partage judiciaire et auquel il demandera la licitation du bien indivis dont la désignation précise et l'adresse étaient rappelées. Il y était également indiqué que Mme [F] [X] [W] bénéficie d'un droit de préemption sur la part de M. [O] [M] dans le bien indivis.
Quand bien même Mme [F] [X] [W] n'aurait pas reçu ce courrier ou ne serait pas allée à le retirer puisqu'en effet, seule la preuve de son envoi est produite et non pas la preuve de sa réception par Mme [F] [X] [W], il n'en demeure pas moins qu'il est ainsi justifié que M. [O] [M] a intenté une démarche amiable au sens de l'article 1360 du code de procédure civile.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [O] [M] en ouverture des opérations de comptes liquidation partage judiciaire du bien immobilier situé à [Adresse 9].
L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce il résulte de la description du bien figurant à l'acte de propriété qu'il s'agit d'un appartement comprenant un séjour, trois chambres, une cuisine, une entrée, une salle de bains, un WC ; en vertu du principe énoncé à l'article 815 énonce selon lequel nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et le bien indivis n'apparaissant pas facilement partageable, le bien indivis est donc susceptible de pouvoir faire l'objet d'une licitation.
En application de l'article 1279 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 1377, il incombe au juge qui ordonne la licitation de fixer le montant de la mise à prix.
L'appelant demande de fixer le montant de la mise à prix au montant du prix auquel le bien indivis a été acquis, soit à hauteur de la somme de 170 000 €.
Si un avis de valeur peut présenter une utilité pour fixer le montant de la mise à prix, celui-ci, afin de conserver l'attractivité des enchères, ne correspond pas toutefois à la valeur vénale du bien indivis, mais se situe en général au moins un tiers inférieur avec souvent une faculté de baisse à défaut d'enchères sur son montant initial. De plus le montant de la mise à prix est un prix plancher qui a vocation à être augmentée et ce d'autant plus qu'une mise à prix attractive est susceptible d'attirer un plus grand nombres d'enchérisseurs faisant monter les enchères.
Partant, la licitation du bien indivis est ordonnée sur le montant d'une mise à prix fixée à la somme de 170 000 €, avec faculté de baisse à défaut d'enchères comme il est dit au dispositif de la présente décision. Outre que la demande de M. [O] [M] de fixer le montant de la valeur vénale du bien indivis à la somme de 170 000 € n'apparait pas présenter d'utilité, l'appelant ne fournissant aucune estimation de la valeur actuelle du bien, il se voit débouté de cette demande.
M. [O] [M] demande également de voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation dont il est dit être redevable à la somme de 450 € par mois.
L'indemnité d'occupation étant destinée notamment à compenser le préjudice résultant de l'impossibilité pour les coïndivisaires de percevoir les fruits générés par le bien indivis du fait de la jouissance privative de l'un deux, la cour ne saurait se contenter de la seule affirmation qui n'est étayée par aucune pièce que le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixée à hauteur de 450 € par mois.
M. [O] [M] se voit en conséquence débouté de sa demande de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 450 € par mois.
Les dépens d'appel seront employés en frais de partage et supportés par chaque partie à proportion de ses droits dans l'indivision ; eu égard à cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [O] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme les chefs du jugement en ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en partage présentée par M. [O] [M] et a déclaré que la loi française était applicable à cette action ;
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage du bien indivis situé à [Adresse 9] ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déclare recevable M. [O] [M] en sa demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage du bien indivis situé à [Adresse 9] ;
Y ajoutant :
Ordonne la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Paris par le ministère de Me Corinne Blanc, avocat au barreau de Paris ou tout autre avocat que choisira M. [O] [M], sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé à cet effet, du bien ci-après :
*dans un ensemble immobilier ci-après désigné dépendant d'un immeuble collectif situé [Adresse 3]) cadastré section AG n°[Cadastre 1] comprenant :
$gt;lot n°7 : au sous-sol, la propriété privative d'une cave,
$gt;lot n°[Cadastre 2] : au 5ème étage la propriété privative d'un appartement comprenant un séjour, trois chambres, une cuisine, une entrée, une salle de bains, un WC, les 46/1 000èmes des parties communes générales de l'immeuble attachées à ce lot, les 67/1 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A,
-sur la mise à prix de 170 000 €,
-dit qu'à défaut d'enchère sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente avec faculté de baisse de mise à prix du quart, du tiers, de moitié,
-dit que pour se conformer à l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de désigner un huissier de justice compétant lequel aura pour mission :
*d'établir un procès-verbal descriptif d'immeuble,
*en cas d'occupation des lieux, se faire décliner l'identité de tous les occupants et se faire remettre tous justificatifs y compris quant à la nature juridique de l'occupation,
*autorise l'huissier de justice désigné à se faire assister de M. le commissaire de police ou du commandant de gendarmerie, d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
*autorise l'huissier désigné à se faire accompagner de la société chargée d'établir le certificat de superficie et les diagnostics prévus par la loi,
Déboute M. [O] [M] de sa demande en fixation du montant de la valeur vénale et de l'indemnité d'occupation relatives au bien indivis ;
Déboute M. [O] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans le bien indivis.
Le Greffier, Le Président,