Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2023
(n° / 2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14930 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJRG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022F00189
APPELANT
Monsieur [T] [D] [R] [K]
Né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 21] (PORTUGAL)
De nationalité portugaise
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 16]
Représenté par Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE,
Assisté de Me Christian DE BAILLIENCOURT de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS,
INTIMÉS
Monsieur [P] [U]
Né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 20]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 14]
Monsieur [W] [J]
Né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 18]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [M] [A]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [M] [B]
Né le [Date naissance 12] 1975 à [Localité 19]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280,
Assistés de Me Aurélie GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L 196,
S.A.S. GROUPE PITEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 802 060 186,
Dont le siège social est situé [Adresse 13]
[Localité 22]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'ESSONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Groupe Pitel a été constituée le 24 avril 2014 dans le cadre d'un LBO, pour la transmission des actions de la société GTCO, mère du groupe constitué des sociétés Entreprise Pitel et Komorniczak.
M. [D] [R] [K] a été embauché en qualité de chef d'agence par la société à compter du 1er octobre par la société GTCO, devenue Groupe Pitel à la suite de la transmission universelle de patrimoine à cette dernière. Son contrat de travail a été suspendu à compter du 1er juillet 2014, date à laquelle il a été désigné président de la société Groupe Pitel.
Le pacte d'associés de la société Groupe Pitel prévoit en son article 6.3 une procédure de cession forcée des actions susceptible d'être mise en 'uvre en cas de rupture du contrat de travail d'un associé salarié et, à défaut d'accord sur le prix, qu'il sera procédé conformément à l'article 5.4(c) lequel stipule que le prix sera fixé sur la base de 75% des capitaux propres consolidés des sociétés GTCO, Entreprise Pitel et Komorniczak.
L'assemblée générale des associés de la société Groupe Pitel, réunie le 10 janvier 2019 a approuvé la résolution limitant la durée du mandat du président à quatre ans et désigné M.[W] [J] pour succéder à M.[R] [K] dans son mandat de président.
Selon avenant du 3 janvier 2019 à son contrat de travail, M.[R] [K] a repris ses fonctions salariées au sein de la société en qualité de directeur général des agences Entreprise Pitel de [Localité 22] et [Localité 23], puis a été licencié pour motif économique le 14 juin 2019.
M.[R] [K] ayant contesté le caractère économique de son licenciement, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel le 3 octobre 2019, aux termes duquel la société Groupe Pitel s'est engagée à verser une indemnité compensatrice au titre de la rupture du contrat de travail en contrepartie de la renonciation de M.[R] [K] à l'ensemble de ses réclamations au titre de la rupture de son contrat de travail.
Le 26 mai 2021, M.[R] [K] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Evry la société Groupe Pitel et ses associés pour voir notamment condamner solidairement ceux-ci à lui verser la somme de 1.284.606 euros en paiement du prix de cession de ses 5700 actions.
Le 22 juin 2021, il a demandé à lever l'option de vente de ses titres prévue à l'article 6 du pacte et la mise en oeuvre de la procédure de cession forcée des 5.700 actions qu'il détient dans la société Groupe Pitel.
L'assemblée générale des associés de la société Groupe Pitel, réunie le 3 novembre 2021, a pris acte de l'obligation de la société de procéder au rachat des actions détenues par M.[R] [K] dans un délai maximum de six mois, et après avoir rappelé l'échec des précédentes négociations concernant le prix de rachat, a pris acte qu'en application des modalités de calcul prévues à l'article 5.4(c) du pacte, le prix de vente des actions a été fixé sur la base de 75% des capitaux propres consolidés du groupe, soit à un montant de 94.344,81 euros.
Alors que la procédure engagée le 26 mai 2021 était pendante devant le tribunal de commerce d'Evry, M.[R] [K] a, par acte du 22 mars 2022, fait assigner en procédure accélérée la société Groupe Pitel ainsi que ses associés, M.[U], M.[J], M.[A] et M. [B] pour voir désigner au visa de l'article 1843-4 du code civil un tiers évaluateur avec pour mission de déterminer la valeur des actions qu'il détient dans la société Groupe Pitel.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Evry a :
- débouté M.[R] [K] de sa demande de désignation d'un tiers évaluateur pour déterminer la valeur de 5.700 actions qu'il détient dans la société Groupe Pitel,
- débouté les parties de leur demande de sursis à statuer dans l'attente du prononcé du jugement à intervenir dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de commerce d'Evry sous le numéro RG 2021F435 ;
- condamné M.[R] [K] à payer la somme de 2.000 euros à la société Groupe Pitel et celle de 500 euros chacun à MM. [U], [J], [A] et [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les dispositions de l'article 1843-4 du code civil ne s'appliquaient pas dès lors que le pacte d'associés précise en son article 5.4(c) le mode de calcul permettant de fixer le prix de transfert des titres cédés, et en ses articles 6.2 et 6.3 les modalités de mise en 'uvre de ce transfert, en déduisant que le prix de cession était parfaitement déterminable.
M.[R] [K] a relevé appel de ce jugement le 8 août 2022.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 décembre 2022, M.[R] [K] demande à la cour :
- au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, de le dire recevable en son appel, débouter la société Groupe Pitel, MM.[U], [J], [A] et [B] de leur demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable,
- au visa de l'article 1843-3 du code civil, de le dire fondé en son appel, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, désigner en qualité de tiers évaluateur toute personne qu'il plaira à la cour avec mission de déterminer la valeur des actions qu'il détient dans la société Groupe Pitel, fixer le montant de la consignation, qui sera mise à sa charge et à celle de la société Groupe Pitel par moitié,
- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de commerce d'Evry sous le numéro
RG 2021F435
- condamner solidairement la société Groupe Pitel, M.[U], M. [J], [A], [B] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, la société Groupe Pitel demande à la cour :
-in limine litis, de constater qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement déféré,
-au fond, confirmer l'ensemble des dispositions du jugement, en conséquence, débouter M.[R] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, condamner M.[R] [K] à lui verser 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, M.[P] [U], M. [W] [J], M.[M] [A] et M. [M] [B] demandent à la cour:
-in limine litis, de constater qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement déféré, en conséquence rejeter l'appel,
- subsidiairement, confirmer l'ensemble des dispositions du jugement, en conséquence, débouter M.[R] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, condamner M.[R] [K] à leur verser 1.000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la saisine de la cour
Les intimés soutiennent que la déclaration d'appel ne répond pas aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile, en ce qu'elle se contente d'énumérer les demandes formulées devant les premiers juges sans préciser les chefs du jugement qu'elle critique.Ils en déduisent que la déclaration d'appel n'a dévolu à la cour aucune disposition du jugement.
M.[R] [K] réplique que sa déclaration d'appel, qui reproduit l'intégralité du dispositif de la décision querellée manifeste sa volonté de critiquer l'ensemble des dispositions du jugement, de sorte que la déclaration d'appel n'encourt aucune sanction.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel de M.[R] [K] indique ' Appel total afin de réformation du jugement du 06 07 2022 du Tribunal de commerce d'EVRY[....] en ce qu'il - déboute Monsieur [T] [D] [R] [K] de ses demandes. Désigner en qualité de tiers évaluateur toute personne qu'il plaira avec pour mission de déterminer la valeur des 5700 actions détenues[....] dans la société GROUPE PITEL- Fixer le montant de la consignation et dire que la moitié sera mise à la charge de Monsieur [D] [K] et la moitié à la charge de la société GROUPE PITEL. A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente du prononcé du jugement à intervenir dans le cadre de l'instance pendante [....]. Condamner solidairement GROUPE PITEL, Monsieur [P] [U], Monsieur [W] [J], Monsieur [M] [A], Monsieur [M] [B] à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.- et en ce qu'il condamne Monsieur [T] [D] [R] [K] à payer à [.....]la somme de 500€ chacun au titre de l'article 700 du CPC, outre aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 140,54€.'
Il en résulte que la déclaration d'appel ne se borne pas à indiquer 'appel total', mais forme une demande d'infirmation de chacune des dispositions du jugement critiquées en les listant, à savoir d'une part celles qui ont débouté M.[R] [K] de ses demandes, et celles qui l'ont condamné aux dépens et au paiement d'indemnités procédurales à MM.[U], [J], [A] et [B].
Ne figure pas en revanche dans la déclaration d'appel de demande d'infirmation de la condamnation de M.[R] [K] au paiement d'une indemnité procédurale au profit de la société Groupe Pitel.
Il s'ensuit que la cour se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, à l'exception de la condamnation de M.[R] [K] au paiement d'une indemnité procédurale au profit de la société Groupe Pitel.
- Sur la désignation d'un tiers évaluateur
M.[R] [K] sollicite à titre principal, la désignation d'un tiers évaluateur en application de l'article 1843-4 du code civil dès lors que le prix de cession des actions n'est pas déterminable. Il fait valoir que la clause 5.4 (c) du pacte n'est pas claire, dès lors que la notion de "capitaux propres consolidés " est équivoque et que la clause est muette sur la date des comptes devant être utilisés pour déterminer le prix de cession, aucune interprétation n'étant à attendre du tribunal sur ce point.Il ajoute que la mission donnée par la société à son expert-comptable d'établir des comptes consolidés ne permet pas de régler la question, ces comptes ne pouvant être utilisés puisque le groupe Pitel n'est pas tenu d'en établir, et que ceux qui l'ont été ne sont ni certifiés ni approuvés.
Les intimés s'opposent à cette désignation, arguant que l'article 1834-4 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer en présence dans le pacte d'associés d'une clause qui permet de déterminer le prix de cession, les moyens développés par M. [K] n'étant pas de nature à écarter l'application de la clause 5.4 (c) au profit d'une évaluation à dire d'expert. Ils soutiennent que la clause 5.4 (c) du pacte permet de déterminer le prix de cession, celle-ci ne souffrant d'aucune ambiguïté et que, même à supposer qu'elle mérite une interprétation, celle-ci devrait se faire conformément aux articles 1188 et suivants du code civil, rien ne justifiant de leur substituer l'article 1843-4 du même code.
L'article 1843-4, II du code civil dispose que ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.'
Les parties ne s'accordent pas sur le prix de cession des actions de la société Groupe Pitel et sont contraires sur le point de savoir si les dispositions du pacte permettent de déterminer ce prix de cession.
L'article 5.4 du pacte d'associés 'Prix de Transfert des Titres Cédés', inséré dans le chapitre relatif au droit de préemption et au droit de sortie conjointe, stipule en son point (c) ' A défaut d'acceptation du prix offert ou de l'évaluation, dans le délai d'exercice du droit de préemption ou de sortie conjointe, par ces Parties Bénéficiaires du Droit de préemption ou Bénéficiaires du Droit de Sortie Conjointe ayant exercé leur droit de préemption ou leur droit de sortie conjointe selon le cas, le prix sera alors fixé sur la base de 75% des capitaux propres consolidés des sociétés GTCO, ENTREPRISE PITEL et KOMORNICZAK.[....]'
(souligné par la cour).
Il résulte de cette clause que le pacte d'associés comporte bien une formule de calcul du prix de cession des actions, devant s'appliquer à défaut d'accord entre les parties sur ledit prix.
M.[R] [K] considère toutefois que les termes 'sur la base' ne veulent pas nécessairement dire 'égal', et que les termes 'capitaux propres consolidés' sont équivoques dans la mesure où cela correspond à la somme des capitaux propres de trois sociétés, dont l'une a disparu à la suite d'une transmission universelle de patrimoine (GTCO) ou aux capitaux propres des comptes consolidés, alors qu'il n'existe pas dans le groupe de comptes consolidés certifiés.
La société Groupe Pitel affirme au contraire que la détermination des capitaux propres consolidés ne pose pas de problème, qu'elle a pu être faite comme par le passé par son expert-comptable. Elle verse à l'appui de ses dires une attestation de son expert-comptable, M.[L] (société CERA), indiquant que le groupe, qui comportait en 2015 les sociétés GTCO, Entreprise Pitel et Komorniczak, se compose actuellement des sociétés Groupe Pitel, Entreprise Pitel et Komorniczak et que la notion de capitaux propres consolidés des sociétés GTCO, Entreprise Pitel et Komorniczak, désigne les capitaux propres consolidés tels que résultant des comptes consolidés du groupe. Elle produit également le bilan-comptes de résultat consolidés au 31 décembre 2020 établi par cet expert-comptable, dont il ressort que le périmètre de consolidation inclut ces trois sociétés, la société mère (Groupe Pitel) détenant 91,55% et 99,66% de ses deux filiales, et que la méthode de consolidation appliquée est celle de l'intégration globale. L'expert-comptable mentionne en page 5 que les capitaux propres (Part du groupe) sont au 31 décembre 2020 de 432.000 euros.
La société Groupe Pitel justifie également que sous la présidence de M.[R] [K], pour les besoins du prix de rachat des titres d'un actionnaire sortant en 2018 (M.[G]), la société d'expertise comptable Cera a déjà été amenée à déterminer les capitaux propres consolidés du groupe Pitel. Contrairement à ce que soutient M.[R] [K], le fait que les actions de cet associé aient pu être rachetées à un prix très supérieur à celui correspondant à 75% des capitaux propres issus des comptes consolidés, ne démontre pas que la formule de calcul prévue au pacte ne peut être appliquée, le mode de calcul figurant à l'article 5.4 (c) n'ayant vocation à s'appliquer qu'à défaut d'accord entre les parties, et rien ne démontrant que le prix de cession payé à M.[G] ne résulte pas in fine d'un accord entre les parties.
Ainsi, M.[R] [K] ne démontre pas qu'il est impossible de déterminer le montant des capitaux propres consolidés, étant relevé que la société GTCO a simplement fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société Groupe Pitel dans le cadre d'un montage LBO.
Le fait que les parties puissent avoir une lecture différente de ce que recouvre la notion de 'capitaux propres consolidés' au sens de l'article 5.4(c), et de la possibilité de se référer à des comptes consolidés qui n'auraient pas été approuvés et certifiés ne rend pas le prix de cession indéterminable, dès lors que si la clause était jugée ambiguë, peu claire, ou susceptible de plusieurs interprétations, il relèverait de l'office du juge, saisi de la demande en paiement du prix de cession des actions, de l'interpréter, y compris sur la date de référence des capitaux propres. En effet, l'absence de précision à l'article 5.4(c) de la date des capitaux propres consolidés devant servir de base à la détermination du prix n'exclut pas que cette date puisse être déterminée au regard d'autres éléments, au besoin par voie d'interprétation.
M.[R] [K] manque ainsi à établir que le prix de cession de ses actions n'est pas déterminable en application des dispositions du pacte.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[R] [K] de sa demande de désignation d'un tiers évaluateur.
- Sur la demande de sursis à statuer
Dès lors qu'il revient au tribunal saisi de la demande en paiement du prix de cession, de se prononcer sur l'application de l'article 5.4 (c) au besoin en l'interprétant, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal de commerce d'Evry.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M.[R] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance. Il ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de la condamnation de M.[R] [K] au paiement à la société Groupe Pitel d'une indemnité procédurale de 2.000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[R] [K] à payer à chacun des quatre associés, une indemnité procédurale de 500 euros.
Y ajoutant, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, la cour condamnera M.[R] [K] à payer, d'une part, à la société Groupe Pitel une indemnité procédurale de 2.000 euros, d'autre part à MM.[U], [B], [J] et [A], pris ensemble, une indemnité procédurale de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Dit la cour saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de toutes les dispositions du jugement, à l'exception de celle ayant condamné M.[R] [K] à payer à la société Groupe Pitel une indemnité procédurale de 2.000 euros,
Dans la limite de sa saisine, confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M.[R] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats de la société Groupe Pitel et de MM.[U], [J], [A] et [B] en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute M.[R] [K] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale,
Condamne M.[R] [K], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer d'une part à la société Groupe Pitel une indemnité procédurale de 2.000 euros, d'autre part à MM.[U], [B], [J] et [A], pris ensemble, une indemnité procédurale de 2.000 euros,
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT