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14/03/2023 | FRANCE | N°21/16094

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 mars 2023, 21/16094


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16094 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKFE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10840





APPELANT



Monsieur [K] [W] né le 10 mars 1990 à Lakhdaria,




[Adresse 3],

ALGERIE



représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PR...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16094 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKFE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10840

APPELANT

Monsieur [K] [W] né le 10 mars 1990 à Lakhdaria,

[Adresse 3],

ALGERIE

représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré M. [K] [W], né le 10 mars 1990 à Lakhdaria, irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [K] [W] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 1e septembre 2021 et les dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022 par M. [W] qui demande à la cour, en la forme, de dire que son appel est recevable, la formalité de l'article 1043 du code civil ayant été accomplie le 9 septembre 2021, au fond, le dire fondé, en conséquence, infirmer le jugement et, statuant de nouveau, dire et juger que M. [K] [W] est français par filiation en application de l'article 17 du code de la nationalité, ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil et condamner le ministère public aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 11 février 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater l'extranéité de l'intéressé, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 16 septembre 2021 par le ministère de la Justice.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [K] [W] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

M. [W], se disant né le 10 mars 1990 à Lakhdaria (Algérie), soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être le descendant de [F] [X], née le 25 juillet 1903 à Rinxent (Pas-de-Calais).

Le ministère public lui oppose à titre subsidiaire les dispositions de l'article 30-3 du code civil. Toutefois, dès lors que l'article 30-3 empêche de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, la désuétude invoquée doit être examinée en premier lieu.

Ce texte dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.»

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

Il convient en conséquence d'examiner si les conditions de l'article 30-3 du code civil sont réunies à l'égard de M. [W].

Lorsque l'ascendant direct de l'intéressé est né avant le 3 juillet 1962, ce qui est le cas en l'espèce la condition d'absence de résidence en France pendant plus d'un demi-siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l'ascendant direct.

Il est établi qu'est remplie en ce qui concerne M. [W] la condition habituelle de résidence à l'étranger, ce dernier ne résidant pas et n'ayant jamais résidé en France. S'agissant de sa mère, Mme [S] [O], née le 7 septembre 1960 à Lakhdaria, , aucun élément n'est produit démontrant qu'elle aurait résidé habituellement en France sur la période concernée par l'article 30-3. En effet, le certificat de nationalité française délivré à cette dernière qui mentionne une adresse en Algérie, n'est pas de nature à prouver sa résidence en France (pièce n° 5).

Enfin, M. [K] [W] ne produit ni pour lui-même ni pour sa mère, d'éléments de possession d'état de Français. Le certificat de nationalité française délivré à sa mère le 13 janvier 2014 (sa pièce n°5) ne constitue pas un élément de possession d'état de Français pour sa mère, ayant été délivré postérieurement au délai de cinquante ans prévu par l'article 30-3.

C'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que les conditions de l'article 30-3 du code civil étaient réunies.

Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a déclaré M. [K] [W] irrecevable à faire la preuve, qu'il a par filiation, la nationalité française, l'article 30-3 du code civil n'édictant pas une fin de non-recevoir.

Il y a lieu de juger que M. [K] [W] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, qu'il est réputé l'avoir perdue à la date du 4 juillet 2012 et de constater son extranéité.

Les dépens seront supportés par M. [K] [W] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de l'article 30-3 du code civil sont remplies à l'égard de M. [K] [W],

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [K] [W], né le 10 mars 1990 à Lakhdaria (Algérie) n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française,

Dit que M. [K] [W] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [K] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/16094
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.16094 ?
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