La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2023 | FRANCE | N°21/11936

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 14 mars 2023, 21/11936


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre commerciale internationale

POLE 5 - CHAMBRE 16



ARRET DU 14 MARS 2023



(n°26/2023 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11936 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD57R



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2018 -Président du TGI de [Localité 3] RG n° 18-02926





APPELANTE



RÉPUBLIQUE DE CORÉE

représentée par la Financ

ial Services Commission

domiciliée : [Adresse 1] (RÉPUBLIQUE DE CORÉE)



Ayant pour avocats postulants : Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 - CHAMBRE 16

ARRET DU 14 MARS 2023

(n°26/2023 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11936 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD57R

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2018 -Président du TGI de [Localité 3] RG n° 18-02926

APPELANTE

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

représentée par la Financial Services Commission

domiciliée : [Adresse 1] (RÉPUBLIQUE DE CORÉE)

Ayant pour avocats postulants : Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122 substitué à l'audience par Me Michaël SCHLESINGER de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Ayant pour avocats plaidants : Me Peter J. TURNER et Me Christophe SERAGLINI,du cabinet FRESHFIELDS BRUCKAUS DERINGER LLP, avocats au barreau de PARIS; toque : J007

INTIMES

Madame [J] [V]

née le 25 avril 2002 à Ispahan (IRAN)

domiciliée : [Adresse 2])

Madame [N] [V]

née le 25 novembre 1998 à Ispahan (IRAN)

domiciliée : [Adresse 2])

Monsieur [T] [V]

né le 4 décembre 1946 à Ispahan (IRAN)

domicilié : [Adresse 2])

Monsieur [K] [G] [V]

né le 5 septembre 1975 à Ispahan (IRAN)

domicilié : [Adresse 2])

Monsieur [U] [V]

né le 15 août 1977 à Ispahan (IRAN)

domicilié : [Adresse 2])

Monsieur [K] [C] [V]

né le 7 février 2006 à Ispahan (IRAN)

domicilié : [Adresse 2])

Ayant pour avocat : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme [M] [I] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie de l'appel interjeté le 25 juin 2021 par la République de Corée contre une ordonnance d'exequatur prononcée le 19 octobre 2018 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale rendue à Londres le 5 juin 2018, selon le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) dans un litige opposant cet État à Mme [J] [V], Mme [N] [V], M. [T] [V], M. [K] [H], M. [U] [V], et M. [K] [O], ressortissants de nationalité iranienne (ci-après : « les consorts [V] »), sentence aux termes de laquelle :

I. Il est jugé à l'Unanimité que le Tribunal est compétent pour connaître des demandes présentées par les Demandeurs dans le présent arbitrage et que lesdites demandes sont recevables ;

II. Il est jugé à l'Unanimité que la Défenderesse a violé l'obligation qui lui est faite, aux termes de l'Article 4 de l'Accord de 1998 entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République Islamique d'Iran pour l'Encouragement et la Protection des Investissements, d'accorder un traitement juste et équitable aux Demandeurs et à leur investissement ;

III. Il est décidé à la Majorité que la Défenderesse doit payer aux Demandeurs la somme de 57.777.500.000 KRW, assortie d'intérêts simples au taux Libor + 2% à compter du 1er avril 2011 et jusqu'à complet paiement ;

IV. Il est décidé à la Majorité que la Défenderesse doit payer aux Demandeurs les sommes de 781.870,64 USD et 1.089.580,65 EUR en indemnisation des frais raisonnables des Demandeurs ;

V. Il est décidé à l'Unanimité que la Défenderesse doit supporter ses propres frais dans le cadre de la présente procédure ;

VI. Il est décidé à l'Unanimité de rejeter l'ensemble des autres demandes.

2. Le différend à l'origine de ladite sentence est né suite à la résiliation d'un contrat conclu le 22 septembre 2010, portant sur la vente de la société coréenne Daewoo Electronics Corporation (ci-après « Daewoo »), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits électroménagers, à la société de droit singapourien D&A Holding Co. Pte. Ltd. (ci-après « D&A »), contrôlée par la société de droit iranien [Z], elle-même contrôlée par les consorts [V], pour un montant total d'environ 577 milliards de wons coréens.

3. La requête d'arbitrage était formée en application du traité conclu le 31 octobre 1998 entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République islamique d'Iran pour la promotion et la protection des investissements (TBI).

4. Le 25 novembre 2021, la République de Corée a notifié ses conclusions d'appelante n°1 aux termes desquelles elle sollicitait à titre principal l'annulation de l'ordonnance d'exequatur rendue le 19 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris et à titre subsidiaire l'infirmation de ladite ordonnance et le rejet de la demande d'exequatur.

5. Entre temps, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord transactionnel mettant un terme à leur différend.

6. La clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 3 janvier 2023, l'affaire étant appelée à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2023.

II/ PRETENTIONS DES PARTIES

7. Vu les dernières conclusions récapitulatives de la République de Corée communiquées par voie électronique le 23 décembre 2022, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1516 et 1525 du code de procédure civile et de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire, de bien vouloir :

À titre principal,

- CONSTATER l'acquiescement des Consorts [V] à la demande formée par la République de Corée d'annuler l'ordonnance d'exequatur rendue le 19 octobre 2018 ;

- ANNULER l'ordonnance d'exequatur rendue le 19 octobre 2018 ;

À titre subsidiaire,

- ANNULER l'ordonnance d'exequatur rendue le 19 octobre 2018 ;

En tout état de cause,

- DONNER ACTE aux consorts [V] de ce qu'ils renoncent à se prévaloir de l'ordonnance d'exequatur rendue le 19 octobre 2018 ;

- DIRE QUE chaque partie conservera ses dépens.

8. Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [V] notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de l'article 408 du code de procédure civile, de bien vouloir :

À titre principal,

- CONSTATER l'acquiescement des Consorts [V] à la demande formée par la République de Corée d'annuler l'ordonnance d'exequatur rendue le 19 octobre 2018 ;

- ANNULER l'ordonnance d'exequatur rendue le 19 octobre 2018 ;

À titre subsidiaire,

- ANNULER l'ordonnance d'exequatur rendue le 19 octobre 2018 ;

En tout état de cause,

- DONNER ACTE aux consorts [V] de ce qu'ils renoncent à se prévaloir de l'ordonnance d'exequatur rendue le 19 octobre 2018 ;

- DIRE QUE chaque partie conservera ses dépens.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

9. Il est renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

10. Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

11. En l'espèce, le litige porte sur un différend commercial international ne relevant pas d'une des matières énumérées par l'article 2060 du code civil pour lesquelles les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits.

12. En acquiesçant à la demande d'annulation de l'ordonnance d'exequatur, les intimés entendent donner plein effet à l'accord transactionnel signé par les parties qui, selon leur volonté commune, n'exige pas l'exécution forcée de la sentence par l'exequatur à laquelle elles renoncent.

13. Il y a lieu par conséquent de constater l'acquiescement et de prononcer l'annulation de ladite ordonnance, les parties conservant chacune la charge de leurs frais et de leurs dépens.

IV/ DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour

1) Constate l'acquiescement des consorts [V] à la demande d'annulation de l'ordonnance d'exequatur n°18/02926 rendue le 19 octobre 2018 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris et leur en donne acte,

En conséquence,

2) Prononce l'annulation de l'ordonnance d'exequatur n°18/02926 rendue le 19 octobre 2018 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris.

3) Constate l'extinction de l'instance par l'effet de l'acquiescement,

4) Dit que chacune des parties conservera ses frais et paiera ses dépens.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 16
Numéro d'arrêt : 21/11936
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.11936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award