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14/03/2023 | FRANCE | N°21/10433

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 mars 2023, 21/10433


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 MARS 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10433 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZOS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/12532





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE P

ROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général





INTIME



Monsieur [G] [U] né le 11 octo...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10433 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZOS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/12532

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIME

Monsieur [G] [U] né le 11 octobre 1999 à [Localité 3] (Sénégal),

[Adresse 6]

[Localité 3] (SÉNÉGAL)

représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0053

assisté de Me Roger d'ALMEIDA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1816

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2023, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [G] [U], né le 11 octobre 1999 à [Localité 3] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, débouté M. [G] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] [U] aux dépens ;

Vu les déclarations d'appel en date des 3 et 24 juin 2021 et les conclusions notifiées le 20 août 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement de première instance, dire que [G] [U], se disant né le 11 octobre 1999 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas français et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de jonction en date du 2 juillet 2021 qui a joint les procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/10433 et 21/11905 sous le numéro unique 21/10433 ;

Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2022 par M. [U] qui demande à la cour de déclarer le ministère public mal fondé en son appel et l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions, confirmer en toutes dispositions le jugement entrepris, dire et juger M. [G] [U] recevable au fond et bien fondé en son action déclaratoire de nationalité fondée sur l'article 18 du code civil, dire et juger que M. [G] [U] rapporte la preuve de sa qualité de français comme né, le 11 octobre 1999, d'un père, [S] [U], citoyen de nationalité française, dire et juger que le requérant rapporte la preuve de ce que son grand-père paternel biologique, [J] [U], a lui-même et lui aussi conservé la nationalité française « pour avoir établi son domicile hors d'un Etat qui avait le statut de territoire d'outre-mer de la République française au moment de l'indépendance du Sénégal », dire et juger, en conséquence, que M. [G] [U] est français depuis sa naissance le 11 octobre 1999 puisqu'enfant né d'un père français ([S] [U]), condamner l'Etat à payer à M. [G] [U] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 août 2021 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [G] [U] indique qu'il est français par filiation paternelle, [J] [U], son grand-père paternel ayant conservé la nationalité française pour avoir établi son domicile hors d'un Etat qui avait le statut de territoire d'outre-mer de la République française au moment de l'indépendance du Sénégal. Il fait valoir que son père bénéficiaire d'un certificat de nationalité française est français et en déduit qu'il est lui-même français.

M. [G] [U] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 12 mai 2003 par décision du greffier en chef du service de la nationalité des français établis hors de France situé à [Adresse 5] au motif que les vérifications effectuées n'ont pas permis d'accorder la force probante prévue par l'article 47 du code civil à son acte de naissance n° 904 (pièce n°1 du ministère public).

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

La charge de la preuve pèse donc sur M. [G] [U] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.

Le tribunal a essentiellement retenu que l'état civil de M. [G] [U] est probant et fiable car son acte de naissance sénégalais a été transcrit sur les registres français de l'état civil.

Toutefois, comme le relève justement le ministère public, la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 4] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil qui dispose que "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».

En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Or, M. [G] [U] ne produit pas en cause d'appel son acte de naissance sénégalais mais uniquement la copie de celui-ci transcrit sur les registres français de l'état civil et la copie de l'extrait de son acte de naissance sénégalais transcrit par le consulat général de France à Dakar (pièces n°1 et 2 de l'intimé).

Le ministère public verse aux débats les deux copies de l'acte de naissance de l'intéressé délivrées respectivement les 8 mai 2001 et 26 novembre 2001 que M. [U] avait produites au soutien de sa demande de certificat de nationalité française.

La copie « littérale d'acte de naissance » n°904 du registre de l'année 1999 délivrée le 26 novembre 2001 par l'officier d'état civil de [Localité 3] mentionne que [G] [U] est né le 11 octobre 1999 à [Localité 3] de [S] [U] et de [M] [U] et que l'acte a été dressé le 12 octobre 1999 par l'officier d'état civil du centre de [Localité 3] sur déclaration du père (pièce n° 3 du ministère public).

La copie « littéraire acte de naissance » n° 904 du registre de l'année 1999 délivrée le 8 mai 2001 précise que [G] [U] est né le 11 octobre 1999 à [Localité 3] de [S] [U], né le 17 juin 1967, à [Localité 3] magasinier cariste en France Paris 20ème et de [M] [U] née le 1er juin 1975 à [Localité 3], ménagère, domiciliée à [Localité 3] et que l'acte a été dressé le 12 octobre 1999 par l'officier d'état civil du centre de [Localité 3] sur déclaration du père (pièce n°2 du ministère public).

Comme le relève justement le ministère public l'une de ces copies comporte une erreur grossière de français (littéraire au lieu de littérale). En outre, la copie « littéraire d'acte de naissance » comporte des mentions qui n'apparaissent pas sur la copie « littérale d'acte de naissance » portant notamment sur la date de naissance, la profession des parents alors que l'acte de naissance est un acte unique et que ses copies doivent avoir le même contenu.

Au surplus, la vérification des registres de naissance par le consulat général de France à Dakar a révélé que l'acte de naissance de M.[U] [G] comportait « du blanco sur le prénom » et le résultat de l'authentification est ainsi rédigée « levée litigieuse » (pièces n°4 et 5 du ministère public).

C'est vainement que l'intéressé conteste la réalité des vérifications effectuées et des résultats de l'authentification de l'acte sans produire aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante des pièces 4 et 5 produites par le ministère public.

L'attestation de l'officier d'état civil de centre principal de [Localité 3] tendant à authentifier l'acte de naissance N°904 de l'intéressé est inopérante pour justifier d'un état civil fiable et probant (pièces n°14 de l'intimé).

Nul ne pouvant prétendre à aucun titre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain et fiable, le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a retenu que M. [G] [U] est de nationalité française.

Il y a donc lieu de constater l'extranéité de l'intéressé.

M. [U] qui succombe, est débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement,

Dit que M. [G] [U], se disant né le 11 octobre 1999 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française,

Déboute M. [G] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [G] [U] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/10433
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.10433 ?
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