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09/03/2023 | FRANCE | N°20/06837

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 09 mars 2023, 20/06837


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3



ARRET DU 09 MARS 2023



(n° 2023/ , 26 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06837 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZXT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 14/41337





APPELANTE



Madame [T] [O] [H] épouse [V]

née le 10

Octobre 1974 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]



Présente et Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au b...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

ARRET DU 09 MARS 2023

(n° 2023/ , 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06837 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZXT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 14/41337

APPELANTE

Madame [T] [O] [H] épouse [V]

née le 10 Octobre 1974 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Présente et Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant

Présente et Représentée par Me Christine CERRADA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0500,a vocat plaidant

INTIME

Monsieur [N], [J], [C], [U] [V]

né le 14 Août 1978 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Présent et Représenté par Me Catherine WOJAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0269

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Murielle VOLTE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre

Mme Murielle VOLTE, Conseillère

Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Murielle VOLTE, Conseillère, Mariella LUXARDO Présidente de chambre ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.

[...]

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Écarte des débats les pièces numérotées 96 et 97 annexées à la note en délibéré de M. [V] du 27 janvier 2023 ;

Écarte des débats l'article intitulé « La résistance au dévoilement en contexte d'audition chez les enfants présumés victimes d'agressions sexuelles » annexé à la note en délibéré de Mme [H] du 30 janvier 2023 ;

Infirme le jugement rendu le 18 mai 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par l'épouse, au montant de la prestation compensatoire, au droit de visite et d'hébergement du père, et au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Prononce aux torts de l'époux le divorce de :

M. [N] [J] [C] [U] [V], né le 14 août 1978 à [Localité 10]

Et

Mme [T] [O] [H], née le 10 octobre 1974 à [Localité 10]

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 23 juillet 2005 à la mairie de [Localité 10] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, en application des dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Fixe à la somme de 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire que M. [V] est condamné à payer à Mme [H] en capital ;

Condamne M. [V] à verser à Mme [H] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Fixe, à compter de cet arrêt, le montant de la contribution mensuelle de M. [V] à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 450 euros par enfant, soit la somme totale de 900 euros, selon les mêmes modalités de paiement et d'indexation que celles fixées dans l'ordonnance du 23 mai 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ;

Précise que la pension sera révisée chaque année par le débiteur le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2024 ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, M. [V] exercera un droit de visite sur ses enfants [L] [V] et [F] [V] dans un espace de rencontre, pendant une période de douze mois, au rythme de deux visites par mois d'une durée minimum de 2 heures chacune, les rencontres entre le père et chaque enfant devant être organisées dans un cadre séparé, aux jours et heures à convenir avec l'association, à charge pour la mère d'amener et d'aller chercher les enfants, ou de les faire amener et rechercher par une personne de confiance, aux horaires fixés, dans les locaux du service ci-après désigné ;

Désigne aux fins de mise en 'uvre de cette mesure :

Association Olga Spitzer : Maison des Liens Familiaux

[Adresse 8]

[Localité 1]

Tél : [XXXXXXXX03]

[XXXXXXXX02] (secrétariat)

Courriel : [Courriel 9]

Précise que ce droit s'exercera pendant la moitié de toutes les vacances scolaires à convenir entre les parents et l'association, et à la condition que les enfants soient en région parisienne ;

Dit que le parent bénéficiaire pourra sortir des locaux de l'espace de rencontre avec les enfants, à l'appréciation des responsables de la structure ;

Dit qu'après deux visites non honorées sans justification par le père, il sera mis fin à ce droit ;

Dit qu'il appartiendra à M. [V], préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace de rencontre, et ce, dans les deux mois de la signification de cet arrêt, à défaut de quoi, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision ;

Dit que cette mesure ne pourra excéder une durée de douze mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelable une fois avec l'accord des responsables de l'espace de rencontre ;

Dit qu'à l'issue d'un délai de douze mois, le service d'accueil rendra compte de la mise en 'uvre de sa mission par un rapport déposé au greffe du Pôle 3 Chambre 3 de cette cour dont il adressera ou remettra copie au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris (JAF section 3 cabinet 5) et aux parties ;

Dit qu'une participation financière pourra être demandée aux parents selon leurs facultés contributives en fonction des taux fixés par l'espace de rencontre ;

Dit qu'à l'issue, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent afin de voir fixer les modalités du droit d'accueil du parent non hébergeant ;

Ajoutant au jugement,

Déboute M. [V] de sa demande de cancellation des conclusions de Mme [H] ;

Condamne Mme [H] et M. [V] à payer les dépens de la procédure d'appel par moitié chacun, dont distraction au profit de Me Caroline Hatet et de Me Catherine Wojakowski, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes de Mme [H] et de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure ;

Dit qu'une copie de cet arrêt sera communiquée au juge des enfants du tribunal pour enfants de Paris.

La greffière La Présidente empêchée

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 20/06837
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.06837 ?
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