Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 MARS 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22019 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCSA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2019 - Juge commissaire du Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2019M00400
APPELANTE
SARL GET CARRIERES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 519 117 097,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocate au barreau de PARIS, toque : P0286,
INTIMÉES
S.A.R.L. SESAR ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 520 214 040,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX,
Assistée de Me Clémentine DELMAS, avocate au barreau de MEAUX, toque : 97,
SCM BASSE [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SESAR IDF,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 840 180 970,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente, lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Le 19 juin 2017, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sesar IDF. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 18 septembre 2017, Maître [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 3 juillet 2017, la société Get Carrières, qui fournissait de la main d''uvre sous contrat d'intérim à la société Sesar IDF, a déclaré une créance de 110.295, 42 euros à titre chirographaire au passif de la société Sesar IDF.
Par courrier du 18 septembre 2018, reçu le 20 septembre suivant, Maître [V] a informé la société Get Carrières que sa créance était contestée en totalité au motif qu'aucun ordre d'achat, ni bon de livraison n'étaient fournis.
La société Get Carrières a maintenu intégralement sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge-commissaire a rejeté en totalité la créance de la société Get Carrières, au motif qu'aucun justificatif n'avait été produit.
La société Get Carrières a relevé appel de cette décision le 28 novembre 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2020, la société Get Carrières demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, statuant à nouveau, accueillir sa créance au passif de la société Sesar IDF pour le montant déclaré de 110.295, 42 euros, et condamner Maître [V], ès qualités, à lui régler les sommes de 3.000 euros pour procédure abusive et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCM [V] [N], ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 20 janvier 2020, n'a pas constitué avocat. Par courrier du 25 février 2020, elle a précisé ne pas être en mesure de constituer avocat compte tenu de l'impécuniosité du dossier et n'avoir aucune information à communiquer dans le cadre de cette procédure.
Par arrêt du 23 septembre 2022, la présente cour, constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée en ce que l'intimé constitué et qui avait conclu, n'avait pas été informé de la date de l'audience et de l'ordonnance de clôture, a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 novembre 2022.
La société Get Carrières n'a pas reconclu à la suite de la réouverture des débats.
Par conclusions qui avaient été notifiées par RPVA le 1er juin 2021, après l'ordonnance de clôture et qui sont reprises dans le cadre de la réouverture des débats, la SARL Sesar d'Ile de France, représentée par son ancien gérant, M.[F] [S], demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, rejeter la créance déclarée par la société Get Carrières pour son montant de 110.295,42 euros, condamner la société appelante au paiement de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
SUR CE
Au soutien de son appel, la société Get Carrières expose qu'au cours des années 2016 et 2017, jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire, elle a mis à disposition de la société Sesar d'Ile de France du personnel pour les besoins de ses chantiers, chaque mise à disposition faisant l'objet d'un contrat signé, qu'elle a adressé à Maître [V] l'ensemble des contrats de mise à disposition, des factures et un relevé de compte certifié conforme, attestant de la réalité de la créance déclarée, qu'il existe un faisceau d'indices attestant du caractère incontestable de sa créance, que les factures correspondant aux contrats d'intérim, dûment signés par la société Sesar IDF, attestent de la réalité des prestations dont elle a profité et n'ont jamais été contestées, que la contestation dans le courrier du mandataire judiciaire du 18 septembre 2018, selon laquelle ni ordre d'achat, ni bon de livraison ne sont fournis, n'est pas sérieuse.
La société Sesar Ile de France ne conteste pas le courant d'affaires ayant existé avec la société Get Carrières, mais soutient que celui-ci ne suffit pas à justifier la créance déclarée, qu'aucune transparence n'est apportée sur le détail des heures effectuées sur chaque chantier par les intérimaires mis à disposition, de sorte que la créance n'est pas établie. Elle ajoute qu'ayant remis toutes ses archives au liquidateur, elle n'est plus en mesure de produire de pièces.
La société Get Carrières réalise des prestations d'intérim. Il est constant qu'elle était en relations d'affaires avec la société Sesar Ile de France pour la mise à disposition de personnel intérimaire sur les chantiers de cette dernière.
Les seules pièces au débat sont celles fournies par la société Get Carrières.
Au soutien de sa demande d'admission, l'appelante produit:
- en pièces n°2, plusieurs contrats de mise à disposition portant le cachet et la signature de la société Sesar Ile de France, mentionnant le nom de l'intérimaire concerné, le lieu du chantier, sa qualification, les dates de début et fin de mission, ainsi que le taux horaire de facturation. Ces contrats s'échelonnent du 2 janvier 2017 au 6 juillet 2017 et établissent l'engagement de la société Sesar Ile de France. Il ne peut en revanche être pris en compte les autres contrats de mise à disposition communiqués sous la pièce n°1, dès lors qu'ils mentionnent comme utilisatrice, non pas la société Sesar Ile de France, mais la société AEC Sud à [Localité 8].
- en pièce n°1 diverses factures adressées à la société Sesar Ile de France, nominative par personne mise à disposition et par période. Ces factures, qui concernent toutes l'année 2017, précisent le nombre d'heures facturées ainsi que leur taux.
Dès lors qu'il sera possible, au vu des pièces au débat, de mettre en corrélation les factures émises avec les contrats de mise à disposition, la créance de la société Get Carrières sera considérée, en l'absence de tout autre élément contraire, comme ne souffrant pas de contestation sérieuse.
Il convient donc d'examiner les différentes factures.
- M.[D] (metteur au point): Le contrat de mise à disposition du 2 janvier 2017 n'est accompagné d'aucune facture.
- M.[M] [P] (frigoriste): 17 factures pour une mise à disposition les semaines 1,2 3,4, 6, 7, 8,9, 14,15,16,17,19, 20,21 et 22. Il n'est justifié de contrats de mise à disposition qu'au cours des mois de janvier, février et mars 2017. Seules les factures en gras seront retenues, soit un total de 9.450,70 euros.
- M.[J] [T] (frigoriste): 20 factures pour mise à disposition les semaines 1,2,3,4,5, 6,7,8, 9,10,11,14,15,16, 17, 19, 20, 22. Il n'est justifié de contrats de mise à disposition qu'au cours des mois de mars ( 4 au 10) et juin (1 au 6) 2017. Seules les factures en gras seront retenues soit un total de 2.602,91 euros.
- M.[K] (plombier): 3 factures pour mise à disposition les semaines 20, 21 et 22. Il est justifié de contrats de mise à disposition pour ces trois périodes. Total retenu: 2.969,76 euros.
- M.[X] [W] (metteur au point): 11 factures pour mise à disposition les semaines 12,13,14,15,16,17,18,21,20, 22. Il n'est justifié de contrats de mise à disposition que du 1er au 9 juin et du 17 juin au 7 juillet 2017. Seule la facture en gras sera retenue soit 460,92 euros.
- M.[Z] [C] [H] (manoeuvre). Les contrats de mise à disposition pour le mois de juin 2017 ne sont corroborés par aucune facture.
- M.[O] [L] (plombier) : Les contrats de mise à disposition pour les mois de juin 2017 ne sont corroborés par aucune facture.
- M.[I] [G] (installateur thermique et sanitaire). Les trois de contrats de mise à disposition au cours des mois de juin et juillet 2017 ne sont corroborés par aucune facture.
- M.[A] [U] (monteur de gaine) : Le contrat de mise à disposition du 6 au 13 juillet 2017 n'est corroboré par aucune facture.
- M.[E] [R]: la facture du 30 avril 2017 n'est quant à elle accompagnée d'aucun contrat de mise à disposition.
Il convient, après analyse des pièces aux débats, d'admettre la créance de la société Get Carrières au passif de la liquidation de la société Sesar Ile de France pour le montant de 15.484,29 euros (9.450,70 + 2.602,91 + 2.969,76 + 460,92) à titre chirographaire.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la société Get Carrières au passif de la société Sesar Ile de France à hauteur de 15.484,29 euros à titre chirographaire,
Déboute la société Get Carrières de sa plus ample demande d'admission,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT