COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 19/20640 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6SI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Novembre 2019
Date de saisine : 20 Novembre 2019
Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
Décision attaquée : n° 18/03030 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 09 Octobre 2019
Appelante :
SCI BD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 - N° du dossier 24937
Intimés :
Maître [R] [Y] pris tant en son nom personnel qu'à titre professionnel, représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - N° du dossier 20190567
Organisme CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - N° du dossier 20190567
ORDONNANCE
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Michèle FOUCAULT, adjoint faisant fonction de greffier,
La SCI BD a assigné en responsabilité professionnelle Me [Y] et en garantie la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables la demande de la SCI BD de délocalisation de l'affaire sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et ses demandes formées à l'encontre de Me [Y] pris en sa qualité de liquidateur de la SCCV Vendôme, déclaré recevables ses autres demandes, l'en a déboutée, l'a condamnée à payer à Me [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2019, la SCI BD a fait appel de ce jugement.
Elle a conclu au fond les 7 février et 7 septembre 2020, le 27 août 2021. Entre-temps elle a soulevé un premier incident tendant au dépaysement de l'affaire sur lequel le conseiller de la mise en état a statué le 29 septembre 2020, et a soulevé un second incident de communication de pièces dirigé contre Me [Y], auquel Me [Y] a notamment répliqué par une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI BD et une demande de sursis à statuer, sur lesquels le conseiller de la mise en état a statué le 12 janvier 2021. Me [Y] a, le 16 juin 2021, soulevé un incident de communication de pièces dirigé contre
la SIC BD. Le gérant de la SCI BD est décédé en cours d'instance. Le conseiller de la mise en état a statué sur l'absence d'interruption d'instance le 9 novembre 2021 et, par ordonnance du 22 février 2022, il a rejeté les demandes de sursis à statuer et de retrait du rôle formées par la SCI BD, la demande de communication de pièces de Me [Y], leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SCI BD à payer une indemnité procédurale de 500 euros à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Me [Y] a conclu au fond les 6 août 2020, 21 juillet 2021, 7 septembre 2022.
La Caisse de garantie a, quant à elle, conclu au fond le 24 février 2020 à la confirmation du jugement, sa mise hors de cause et la condamnation de la SCI BD à une indemnité procédurale. Elle a également conclu dans les incidents successivement soulevés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2022 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 27 septembre 2022.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2022, la SCI BD s'est désistée de son appel.
A l'audience, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, Me [Y] a accepté le désistement de la SIC BD.
La Caisse de garantie entend maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et aux termes de l'article 396 du même code le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, le désistement de la SCI BD ne contient aucune réserve et a été expressément accepté par Me [Y]. La Caisse de garantie n'avait quant à elle pas formé d'appel incident ni de demande incidente puisqu'au contraire dès ses premières conclusions, elle a demandé sa mise hors de cause en appel.
L'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour seront donc constatés.
La Caisse de garantie demande la condamnation de la SCI BD au paiement d'une indemnité procédurale considérant sa mise hors de cause inéluctable compte tenu de la nature de ses missions. Toutefois le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la SCI BD formées contre Me [Y] ès qualités et l'a déboutée de ses demandes formées contre Me [Y] à titre personnel et c'est à la suite de ces décisions qu'il a considéré comme devenue sans objet la demande formée par la SCI BD contre la Caisse de garantie et qu'il l'a rejetée. Le tribunal n'a donc pas mis hors de cause la Caisse de garantie mais a débouté la SCI BD de sa demande formée contre elle
La SCI BD a fait appel du jugement en toutes ses dispositions et a entendu demander à la cour de statuer à nouveau sur l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée contre la Caisse de garantie fondée sur l'article L.814-3 du code de commerce prévoyant sa garantie du remboursement des fonds reçus ou gérés par le mandataire de justice.
Le conseiller de la mise en état n'a pas à se substituer à la cour pour apprécier le bien-fondé de la mise en cause de la Caisse de garantie par la SCI BD, qui n'a de surcroît pas été prononcée par le tribunal.
Le désistement d'appel de la SCI BD met un terme à un contentieux long et complexe entre elle et Me [Y] qui a pu justifier le maintien de la mise en cause de la Caisse de garantie par la SCI BD et fait suite à un accord conclu entre les deux parties dont la cour n'a pas connaissance. Il ne résulte pas de la seule conclusion tardive de cet accord, pendant l'instance d'appel après plusieurs incidents de mise en état, que le maintien de la mise en cause de la Caisse de garantie n'était pas justifié, seule la cour étant en mesure d'apprécier la pertinence de cette mise en cause.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de garantie.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement d'appel de la SCI BD ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
Condamnons la SCI BD aux dépens de l'appel.
Paris, le 7 Mars 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état