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02/03/2023 | FRANCE | N°21/03356

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 02 mars 2023, 21/03356


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MARS 2023



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03356 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE2A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-004973





APPELANTE



Madame [I] [F]

née le [Date naissance 1] 1956 à [L

ocalité 7] (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée et assistée de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317





INTIMÉE



La société RENÉE COSTES IMMOBIL...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 MARS 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03356 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE2A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-004973

APPELANTE

Madame [I] [F]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317

INTIMÉE

La société RENÉE COSTES IMMOBILIER, société par actions simplifiée à associé unique représentée par son président

N° SIRET : 481 431 666 00058

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 avril 2017, Mme [I] [F] a acquis un studio à [Localité 8], proposé à la vente en viager libre par l'intermédiaire de la société Renée Costes Immobilier, dans le but d'investir et de le mettre en location. En février 2017 soit avant cette vente, Mme [C], conseillère experte en viager de la société Renée Costes Immobilier a communiqué à Mme [F] des diagnostics et un devis de travaux d'un montant de 3 690 euros.

Motif pris de ce qu'elle aurait versé à l'entrepreneur ayant remis le devis la somme de 1 200 euros en espèces pour permettre le démarrage des travaux et l'achat d'un ballon d'eau chaude, ce qui n'aurait jamais été fait et qu'elle n'aurait récupéré les clefs que le 8 avril 2019, Mme [F] a, par acte du 14 mai 2020, fait assigner la société Renée Costes Immobilier devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel par jugement réputé contradictoire rendu le 8 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné la société Renée Costes Immobilier à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice,

- condamné la société Renée Costes Immobilier à payer à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a considéré que Mme [C] s'était comportée comme une gestionnaire d'affaire au nom de la société Renée Costes Immobilier, que Mme [F] avait légitimement cru faire affaire avec la société Renée Costes Immobilier et que cette dernière était tenue de réparer le préjudice causé par l'absence de travaux et le retard dans la délivrance des clés.

Par une déclaration en date du 18 février 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 11 octobre 2021, elle demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Renée Costes Immobilier,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Renée Costes Immobilier à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Renée Costes Immobilier à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,

- de condamner la société Renée Costes Immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société Renée Costes Immobilier de l'ensemble de ses demandes.

L'appelante indique que la société Renée Costes Immobilier s'est engagée vis-à-vis d'elle et ce afin de finaliser la vente pour laquelle elle avait reçu mandat du vendeur, à procéder à la recherche et à sa mise en relation avec une entreprise de travaux pour la réfection du bien nécessaire à sa mise en location, le financement des travaux permettant de réduire le prix global et par conséquent de permettre la vente de l'appartement. Elle souligne que sans justification de travaux, l'offre d'achat à la baisse qu'elle a présentée n'aurait pas été validée par l'agence et n'aurait pas été transmise au vendeur. Elle souligne que lorsqu'elle a voulu obtenir d'autres devis, il lui a été répondu que M. [O] était un entrepreneur fiable avec lequel l'agence avait l'habitude de travailler et qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir d'autres devis.

Visant l'article 1992 du code civil, elle soutient que la société Renée Costes Immobilier mandataire s'est comportée comme le donneur d'ordres des travaux agissant comme son mandataire et qu'elle lui a bien donné un mandat tacite tant avant qu'après la vente pour rechercher une entreprise compétente pour réaliser des travaux de réfection de l'appartement puis ensuite pour faire procéder aux travaux, et que des fautes ont été commises dans l'exécution de ce mandat ou de cette gestion d'affaires.

Elle dénonce l'incompétence de M. [L] [O], entrepreneur recommandé par la société Renée Costes Immobilier, en rappelant qu'il a produit un faux devis, qu'il n'est pas entrepreneur mais tenancier d'un débit de boissons et qu'il n'a jamais réalisé les travaux.

Elle vise les articles 1301, 1301-1 et 1301-3 du même code pour soutenir que la société Renée Costes Immobilier a, à tout le moins, agi en qualité de gestionnaire d'affaire et qu'elle a ratifié cette gestion puis indique que des fautes ont été commises dans l'exécution des travaux de sorte que sa responsabilité contractuelle et subsidiairement sa responsabilité délictuelle, doit être engagée.

Elle ajoute que Mme [C] agissait en qualité de préposée de la société Renée Costes Immobilier et non à titre individuel et que son action s'est inscrite dans le cadre de ses fonctions. Elle souligne que l'agence a mis plus d'un mois à lui restituer ses clés. L'appelante détaille le préjudice subi en indiquant avoir remis un acompte de 1 200 euros à l'entrepreneur recommandé par l'intimée et soutient que la preuve de ce paiement est rapportée par les échanges de courriels produits.

L'appelante indique qu'elle n'a pu jouir de son appartement en raison de l'abandon du chantier, que les clés lui ont été restituées tardivement et que ces fautes l'ont privée de revenu foncier.

Par des conclusions remises le 9 juillet 2021, la société Renée Costes Immobilier demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner Mme [F] à lui restituer la somme de 1 703,37 euros dont elle s'est acquittée en exécution du jugement,

- de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [F],

- de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée conteste l'existence de tout mandat tacite entre elle et l'appelante puis vise l'article 1984 du code civil pour soutenir que la seule production d'un devis de travaux par un agent immobilier ne prouve pas l'existence d'un mandat de suivi de la bonne exécution de travaux.

Elle relève que Mme [F] a personnellement accepté le devis dressé par M. [O] et versé l'acompte réclamé avant de préciser que Mme [C] n'est intervenue qu'après la naissance de cette relation contractuelle afin de rendre service. Elle conclut à l'absence de toute relation contractuelle entre elle et l'appelante et conteste que sa responsabilité contractuelle puisse être engagée. Après avoir rappelé la teneur de l'article 1301 du code civil, elle conteste toute intervention au titre de la gestion d'affaire dans la conclusion du marché de travaux litigieux et soutient qu'aucune obligation de résultat ni aucune faute lui étant imputable n'est caractérisée.

Subsidiairement elle indique que la preuve du paiement de l'acompte allégué par l'appelante n'est pas rapportée et que cette dernière ne saurait se plaindre de la perte de loyers alors qu'elle s'est abstenue de récupérer les clés de l'appartement. Elle vise enfin l'article 1992 du code civil pour réclamer l'indulgence dans la cour dans le cas où l'existence d'un mandat tacite gratuit serait caractérisée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un mandat

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il résulte des articles 1984 et suivants du code civil que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, qu'il peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre, qu'il peut aussi être donné verbalement, mais que la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre "Des contrats ou des obligations conventionnelles en général", qu'il ne se forme que par l'acceptation du mandataire mais que l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Si l'acceptation peut être tacite, le mandat doit donc se prouver conformément aux dispositions de l'article 1359 du même code qui dispose que la preuve d'un acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros doit être faite par écrit sauf impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, usage contraire ou perte par suite d'une force majeure et qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Mme [F] qui soutient avoir donné mandat à Mme [C] en sa qualité de préposée de la société Renée Costes Immobilier de procéder à la recherche d'une entreprise compétente pour réaliser des travaux de réfection de son appartement pour un montant non déterminé au départ, doit donc prouver à la fois le mandat donné au moyen d'un écrit ou à défaut d'un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres éléments et d'autre part que ce mandat a été donné à la société Renée Costes Immobilier et enfin qu'il a été accepté.

Il est constant qu'il n'existe aucun écrit par lequel Mme [F] aurait expressément donné mandat à la société Renée Costes Immobilier de rechercher une entreprise compétente pour réaliser des travaux de réfection de l'appartement.

Elle verse aux débats un mail de Mme [C] qui se présente comme « conseillère experte en viager » comportant le logo Renée Costes Viager ainsi libellé « comme convenu je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes le devis pour les travaux ainsi que les diagnostics immobiliers. Je vous en souhaite bonne réception et je vous tiens informée au plus vite concernant la signature du compromis de vente ». Ce simple courriel de transmission des diagnostics transmis au nom de l'agence pour la vente et du devis établi au nom de Mme [F] qui pourrait le cas échéant être considéré comme un commencement de preuve par écrit n'est corroboré par aucun autre élément de nature à démontrer l'existence d'un mandat de recherche d'une entreprise. En l'état, il prouve uniquement la transmission d'un devis et le seul fait qu'il ait été établi au nom de Mme [F] ne démontre pas qu'il a été sollicité en premier lieu par la société Renée Costes Immobilier représentée par Mme [C] au nom de Mme [F] en vertu d'un mandat confié par cette dernière.

En outre et de l'aveu même de Mme [F], ce devis avait principalement pour but de permettre une négociation du prix de vente.

Il ne résulte d'aucune pièce que l'agence aurait cherché à dissuader Mme [F] de contracter avec quelqu'un d'autre. C'est Mme [F] qui a elle-même choisi de contracter avec M. [O] sans faire faire de nouveaux devis qu'elle n'a pas sollicité alors que celui qui était ainsi produit était particulièrement succinct comme ne mentionnant que « mise aux normes électricité - reprise plomberie - remise en état des plafonds et murs chambre salle de bain » « travaux effectués au forfait avec fourniture : surface cuisine 7 m2 - surface salle de bains 4 m2 et surface chambre 11 m2 » pour un montant total de 3 690 euros avec cette précision que la TVA n'était pas applicable et la référence à l'article 1938 du code général des impôts.

Il est constant qu'il n'existe pas non plus d'écrit par lequel Mme [F] aurait confié à la société Renée Costes Immobilier un mandat de suivre les travaux.

Il convient en premier lieu de souligner que Mme [F] ne produit aucun devis de travaux signé par ses soins.

Le mail du 21 juin 2017 par lequel elle écrit à « [Y] » qui est en réalité M. [Y] [A], un autre conseiller d'une autre agence de la société Renée Costes Immobilier, dans lequel elle indique :

« Suite à votre appel où vous me disiez ne pas savoir ce qui était convenu avec M. [O].

- en plus du débarras du fatras moisi de cave de M. [V] le vendeur, encombrant le couloir entier de la cave de parties communes demandé avant vente par agence.

Nous avons convenu le jeudi suivant la vente avec M. [L] [O] de la rénovation générale : - comme déjà indiqué à vous pour le devis remis à votre agence [Localité 6] pour accord sur négociation.

Récapitulatif plus complet que brèves données par SMS.

peintures -de repeindre entièrement en blanc les papiers peints défraichis sans préparation (m'a indiqué par-dessus sauf salle de bain)

dépose chaudière de cuisine à remplacer par un élément après peinture. dépose hotte aspirante

Etagères sur radiateurs et au-dessus »

démontre au contraire d'une part que Mme [F] a directement contracté avec M. [O] pour convenir de travaux qui n'étaient pas ceux du devis, lequel était particulièrement succinct et d'autre part que celui-ci ignorait tout de ce qui avait été convenu. La cour observe en outre que fort curieusement le mail produit est tronqué et que la suite n'est pas produite et qu'il ne permet en aucun cas de considérer que Mme [F] lui a ainsi confié le suivi des travaux. C'est encore Mme [F] qui a directement payé M. [O] en liquide ainsi qu'il résulte de sa propre lettre au conciliateur.

Le 4 septembre 2017, Mme [C] écrit à Mme [F] un mail dont l'objet est « sans nouvelles » :

« Bonjour Mme [F]

Je vous informe que je me suis entretenue avec [Y] ce jour. Il va vous contacter dès qu'il aura les éléments nécessaires pour une démarche à suivre. Je suis navrée pour ce désagrément et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre rapidement. Je vous en souhaite bonne réception. Bien à vous ».

Il ne peut se déduire de ce mail que Mme [F] aurait confié un mandat de suivre les travaux à la société Renée Costes Immobilier par l'intermédiaire de Mme [C] ou de M. [Y] [A].

Le 24 septembre 2017, Mme [F] écrit à Mme [C] avec comme objet « vos messages du 21 » :

« Bonjour, venant d'écouter vos messages du 21, je vous en remercie.

En ce qui concerne les travaux commencés fin avril impasse Givois, prévus pour environ dizaine de jours, et après cette récidive de silence de plusieurs semaines alors qu'ayant promis de s'y remettre le week-end, le même jour où je vous joignait ainsi que votre agence de [Localité 8], M. [L] [O] m'a enfin texté dans l'après-midi que reprenant le 1er octobre et de finir en quinze jours.

Cependant je n'en ai toujours pas eu le relevé d'eau ni confirmé que les parties communes débarrassées.

En effet j'espère que ce cauchemar va se terminer sans faute au 15, et pouvoir enfin le meubler et l'occuper.

Vous souhaitant bon week-end ».

Dans ce mail, c'est Mme [F] qui informe Mme [C] de l'avancement de ses travaux et non le contraire et il vient donc précisément contredire la thèse de Mme [F]. La demande concernant le relevé d'eau et le débarras des parties communes vient d'ailleurs éclairer le mail précédent concernant « la démarche à suivre ».

Le 25 septembre 2017, Mme [C] lui répond :

« Bonjour Mme [F].

Je veille à ce que tout se passe comme prévu et je vais faire le nécessaire pour que vous ayez le relevé d'eau cette semaine.

Je vous souhaite une très bonne journée Mme [F] ».

Il n'est mentionné aucun suivi de travaux et ce mail concerne manifestement les sujets évoqués la veille.

Le 2 novembre 2017, Mme [F] écrit à Mme [C]'et à M. [Y] [A] :

« Bonjour,

De deux semaines dépassé le délai d'engagement au 15 octobre de finir les travaux, qui devaient durer une semaine, commencés fin avril à la sortie de la signature, dont déjà réglé 1 200 euros environ.

Pas de relevé, pas de nouvelles et pas de réponse à mon texto' je n'ai toujours pas accès à mon bien.

Clt ».

Dans ce mail, Mme [F] ne fait aucunement référence à un suivi de travaux qu'elle leur aurait confié mais au contraire les informe et s'inquiète de ne pas avoir obtenu les éléments déjà demandés dans ses précédents mails qui ne concernent pas les travaux mais le relevé d'eau et le débarras.

Le 4 novembre 2017, elle écrit de nouveau à Mme [C]'et à M. [Y] [A] :

« Bonjour,

Reçu enfin un texto-Explication : Sciatique couché un mois.

Clt ».

La cour observe que c'est encore elle qui informe les agents immobiliers et non le contraire.

Le 28 novembre 2017, elle écrit à Mme [C]'et à M. [Y] [A] :

« Bonjour,

Depuis le 4 novembre plus aucunes nouvelles et donc aucun avancement des travaux je présume.

et toujours aucun relevé d'eau pour le Syndic.

J'aimerai parvenir à une issue, sinon je vais devoir demander conseil au notaire.

Dans cette attente

Clt ».

La même observation peut être faite que pour les mails précédents.

Le 9 février 2018, Mme [C] écrit à Mme [F] avec comme objet « Courrier M.'[O] » :

« Mme [F],

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe la copie du courrier adressé à Monsieur [O] en lettre recommandée.

N'ayant pas réceptionné l'avis de réception, j'ai repris contact avec lui hier et il m'a confirmé qu'il n'avait pas eu le temps de récupérer son recommandé à la poste.

A ce jour, je lui adresse une copie par courrier simple pour que la démarche reste valide seulement il m'a précisé qu'il ne pourra pas exécuter les travaux.

Nous avons convenu qu'il me précise rapidement les modalités de remboursement qu'il souhaite entreprendre.

Je vous en souhaite bonne réception et ne manquerai de vous tenir informée.

Bien à vous ».

Ledit courrier est produit en copie. Il date du 18 janvier 2018 et est adressé à M. [O] sur papier à entête « Renée Costes Viager » et est ainsi libellé :

« Monsieur,

Nous constatons que depuis plusieurs mois et après de nombreuses relances pour réaliser les travaux impasse Givois à [Localité 8] pour Mme [F] pour laquelle nous avions fait appel à vos services et déjà payés 1 217 euros ne sont toujours pas réalisés. Or nous nous étions entendus que l'ensemble de ces travaux commandés le 02 mai 2017 devait être achevés au plus tard un mois après.

Pour mémoire nous vous rappelons ici les travaux concernés':

peintures en blanc sur les murs dans tout l'appartement,

dépose de chaudière de la cuisine, éventuellement pose d'un élément après peinture,

dépose de la hotte aspirante,

pose d'une étagère sur les radiateurs et au-dessus de toutes les portes,

pose des radiateurs,

peintures huisseries et embrasures en gris taupe, pose de plafonds en PVC à fixer sur le polystyrène à garder en isolation,

petite électricité , fermeture de 2 interrupteurs, tableau aux normes

chasse d'eau à monter ou à changer

déplacer le meuble de cuisine et de la chambre dans la cave sur cales et refaire la porte avec fermeture à clefs de la cave

débarrassage de tous les éléments restés dans les parties communes

Dans ces conditions,'nous vous mettons en demeure d'exécuter sous un mois la totalité des travaux précités. Sans une action adaptée de votre part, nous nous verrons dans l'obligation de saisir le tribunal, de confier à une autre entreprise la réalisation à vos frais de l'ensemble de ces travaux et de réclamer des pénalités de retard et de dédommagement.

Soucieux de trouver un règlement amiable à ce litige, nous vous saurons gré de bien vouloir faire le nécessaire afin que ce délai soit respecté. Nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées ».

Le 18 mai 2018, Mme [C] écrit à Mme [F] avec comme objet « Appart Givois 1 » :

« Madame [F],

Comme prévu j'ai pu récupérer les clefs ce matin et me rendre à votre appartement pour prendre des photos que je vous adresse en plusieurs mails.

J'ai échangé avec M. [O] qui pense à une personne qui pourrait faire les peintures. Il doit me tenir informer.

J'ai également récupéré son adresse mail pour lui joindre votre RIB' à suivre.

Je vous en souhaite bonne réception et vous souhaite un très bon week-end.

Bien à vous ».

Le 1er août 2018, Mme [C] écrit à Mme [F] avec comme objet « réfection appartement [Localité 8] » :

« Madame [F],

Je fais suite à votre mail. Je vous précise que j'ai essayé à plusieurs reprises de joindre la personne dont je vous ai parlé afin d'obtenir des devis mais je n'arrive pas à le joindre.

Pouvez-vous m'adresser votre RIB afin d'espérer que Monsieur [O] vous fasse des virements.

Je vous souhaite une très bonne fin de journée.

Bien à vous ».

Le 8 avril 2019, Mme [F] écrit à Mme [C] avec en objet « AR clefs impasse Givois/[O] » :

« Bonjour,

Vous remerciant des clefs remises par M. [L] [O] adressées le 3 courant à votre siège agence Renée Costes Viager, [Adresse 5], reçues ce jour.

Clt ».

Seuls ces derniers échanges et la lettre envoyée par Mme [C] concernent les travaux. Ils ne démontrent toutefois pas que Mme [F] aurait confié à la société Renée Costes Immobilier dès l'origine un mandat de suivre les travaux pour son compte mais seulement que celle-ci a accepté de relancer l'entrepreneur et de récupérer les clefs. La formulation employée « nous avions fait appel à vos services et déjà payés 1 217 euros ne sont toujours pas réalisés ». « Or nous nous étions entendus » qui pourrait à première lecture faire considérer que les représentants de l'agence étaient engagés dès l'origine est en effet contredite par la teneur des mails précédents qui montrent que c'est Mme [F] qui avait directement conclu avec M. [O], était en contact avec lui et informait les représentants de l'agence de ses déboires à l'occasion des demandes qu'elle leur faisait concernant les relevés et le débarras.

Mme [F] doit donc être déboutée de ses demandes sur le fondement du mandat.

Sur l'existence d'une gestion d'affaire

Il résulte des articles 1301 et suivants du code civil que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire, qu'il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable et qu'il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir. Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant.

Les échanges qui ont été reproduits plus haut ne permettent pas de considérer que la société Renée Costes Immobilier se soit comportée en gérant d'affaire de Mme [F] dès l'origine mais seulement qu'elle a cherché à partir du 9 février 2018 à lui venir en aide. En tout état de cause, aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de la mise en demeure envoyée ni dans celui de la restitution des clefs, étant observé que Mme [F] n'a pas montré beaucoup d'empressement à les obtenir ainsi qu'il résulte du très faible nombre de mails échangés entre les parties.

Mme [F] doit donc également être déboutée de sa demande sur le fondement de la gestion d'affaire.

Sur l'existence d'une faute délictuelle

Mme [C] qui s'est bornée à transmettre un devis sans qu'il soit démontré qu'elle a elle-même démarché M. [O] ne saurait se voir reprocher le fait que celui-ci n'ait pas été inscrit comme entrepreneur mais comme tenancier d'un débit de boissons et les man'uvres invoquées en vue de dissuader Mme [F] de chercher ailleurs ne sont pas prouvées. De ce qui précède, il résulte que la société Renée Costes Immobilier n'a pas commis de faute délictuelle y compris en ce qui concerne la restitution des clefs.

Partant le jugement doit être infirmé.

Sur les autres demandes

Mme [F] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société Renée Costes Immobilier à hauteur d'une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [I] [F] de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [I] [F] à payer à la société Renée Costes Immobilier une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [I] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/03356
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;21.03356 ?
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