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28/02/2023 | FRANCE | N°22/18946

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 28 février 2023, 22/18946


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 28 FEVRIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18946 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVMX



(Déféré)



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 novembre 2022 rendue par le magistrat chargé de la mise en état de la cour de céans - RG n° 22/02099





DEMANDERESSE

AU DÉFÉRÉ :



Madame [O] [G] née le 03 août 1995 à [Localité 4] (Algérie),



[Adresse 5]

[Localité 1]

ALGERIE



représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 28 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18946 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVMX

(Déféré)

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 novembre 2022 rendue par le magistrat chargé de la mise en état de la cour de céans - RG n° 22/02099

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [O] [G] née le 03 août 1995 à [Localité 4] (Algérie),

[Adresse 5]

[Localité 1]

ALGERIE

représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1141

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, l'avocat de la demanderesse au déféré et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Elisabeth IENNE, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la cour

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Par jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a dit l'action régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [O] [G], se disant née le 03 août 1995 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration d'appel en date du 24 janvier 2022, Mme [O] [G] a interjeté appel du jugement.

Par une ordonnance en date du 03 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables les conclusions d'incident de Mme [O] [G] notifiées le 10 octobre 2022 et le 17 octobre 2022, rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel, déclaré caduque la déclaration d'appel et condamné Mme [O] [G] aux dépens.

Par une requête remise au greffe les 7 et 15 novembre 2022 puis notifiée le 28 novembre 2022, Mme [O] [G] a déféré à la cour cette ordonnance.

Mme [O] [G] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondée sa requête, y faisant droit, infirmer l'ordonnance, déclarer recevable la déclaration d'appel en date du 24 janvier 2022, la dire non caduque et fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire pourra être débattue contradictoirement au vu des conclusions échangées entre les parties.

Par ses conclusions notifiées le 23 novembre 2022, le ministère public demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [O] [G] et de déclarer irrecevables ses conclusions en date du 10 et 17 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions d'incident des 10 et 17 octobre 2022

Les textes applicables

L'article 791 du code de procédure civile, applicable sur renvoi de l'article 907, dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées (Civ. 2, 12 mai 2016, n° 14-25054).

Réponse de la cour

En application de ces principes, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état pour déclarer irrecevables les conclusions d'incidents des 10 et 22 octobre, a retenu que les conclusions d'incident du 10 octobre 2022 avaient été adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état et que les conclusions d'incident du 17 octobre 2022 étaient postérieures à l'audience du 13 octobre 2022. C'est vainement que l'appelante fait valoir que le conseiller de la mise en état est bien mentionné dans les motifs des conclusions, seul le dispositif de celles-ci liant la cour. Il ne peut donc être tiré de cet argument aucune conséquence.

Il y a donc lieu, en confirmant l'ordonnance, de déclarer irrecevables les conclusions d'incident en date des 10 et 22 octobre 2022.

Sur la nullité de la déclaration d'appel

Les parties ne discutent pas les dispositions de l'ordonnance relatives au rejet de la demande de nullité de la déclaration d'appel formée devant le conseiller de la mise en état par le ministère public.

L'ordonnance doit en conséquence être confirmée sur ce point.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Les règles applicables

L'article 908 du code de procédure civile dispose que l'appelant doit, à peine de caducité déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel.

L'article 911 du code de procédure civile énonce en substance qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe.

La sanction est la caducité de la déclaration d'appel et aucun grief n'a à être démontré.

Par ailleurs, l'article L 122-2 du code de l'organisation judiciaire énonce que « le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire par le procureur de la République ».

L'article L 122-3 ajoute que « sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général ».

Réponse de la cour

Or, en l'espèce, comme justement relevé par le conseiller de la mise en état, Mme [O] [G] a notifié ses conclusions au fond au greffe le 21 avril 2022, en les notifiant au procureur de la République et non pas au procureur général près la cour d'appel comme elle aurait dû le faire en application de l'article L.122-3 du code de l'organisation judiciaire.

La formalité prévue à l'article 911 du code de procédure civile n'ayant pas été respectée, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Les développements des parties sur l'existence ou l'inexistence d'un grief subi par le ministère public sont inopérants. L'arrêt visé par l'appelante (Civ 2, 29 septembre 2022, arrêt n°974 F-B pourvoi n°Q21-16.220) concerne une hypothèse qui n'était pas celle d'une simple absence de notification des conclusions à l'intimé mais d'une notification qui avait bien eu lieu pendant le délai fixé par l'article 911 du code de procédure civile mais dans une forme qui n'était toutefois pas régulière.

Sur les dépens

L'appelante qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état,

Condamne Mme [O] [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/18946
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;22.18946 ?
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