La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2023 | FRANCE | N°22/03440

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 28 février 2023, 22/03440


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 28 FEVRIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03440 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIXX



(AFFAIRE GRACIEUSE)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/34799

Après ordonnance de radiation en date du 12 novembre 202

0 rendue par la cour de céans





DEMANDEURS A L'ADOPTION :



Monsieur [E] [S]

comparant



[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Mathilde VITTORI, avocat ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 28 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03440 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIXX

(AFFAIRE GRACIEUSE)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/34799

Après ordonnance de radiation en date du 12 novembre 2020 rendue par la cour de céans

DEMANDEURS A L'ADOPTION :

Monsieur [E] [S]

comparant

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Mathilde VITTORI, avocat au barreau de PARIS

Madame [P] [L] [Z] EPOUSE [S]

comparante

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mathilde VITTORI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en chambre du conseil, l'avocat des demandeurs et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

[H], né le 5 octobre 2010 à [Localité 5] (République démocratique du Congo) de parents inconnus, a été abandonné.

Par jugement du 25 août 2012, le tribunal pour enfant de [Localité 5], a prononcé l'adoption de [H] par les époux [S] [E] et [S] [P], dit que cette adoption est plénière et que l'enfant se nommerait [S] [Y], [H].

Ce jugement a été transcrit sur l'acte de naissance de l'enfant.

Par requête enregistrée le 5 mars 2014 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, M. [E] [S] et Mme [P] [L] épouse [S] ont sollicité que soit prononcée à leur profit l'adoption plénière de [H], né le 5 octobre 2010 à [Localité 5] (République démocratique du Congo).

Le 29 juin 2016, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle afin de permettre aux requérants de produire le consentement légalisé par les autorités consulaires compétentes.

Le 1er mars 2018, les époux [S] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Par jugement en date du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la requête en adoption plénière formée par les époux [S] aux motifs que les actes présentés n'avaient pas été légalisés par une autorité compétente, de sorte que l'état civil de l'enfant n'est pas certain et de surcroît que les dispositions des articles 677 à 691 du code de la famille congolais relatifs aux effets de l'adoption prévoient que celle-ci est révocable et qu'elle n'entraîne pas de rupture des liens de filiation de sorte qu'elle a les effets en France d'une adoption simple.

M. [E] [S] et Mme [P] [L] ont interjeté appel du jugement.

Par une ordonnance en date du 12 novembre 2020, la cour a radié l'affaire pour défaut de diligence des parties. Celle-ci a été réenrôlée à la demande des parties 23 février 2022.

Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 10 mars 2022, les appelants demandent à la cour de les recevoir en leur appel et les dire bien fondés, infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2018, et statuant à nouveau, prononcer avec toutes ses conséquences de droit l'adoption plénière de l'enfant [H], né le 5 octobre 2010 à [Localité 5] de père et mère inconnus, par M. [E] [S] et Mme [P] [L] [Z] épouse [S], dire que la transcription tiendra lieu d'acte de naissance à l'enfant [Y] né [H], et qu'il portera les mêmes noms que les enfants communs des époux [S], [B] et [J] [S], nés le 7 octobre 2018.

Par un avis notifié au greffe le 22 mars 2022, le ministère a émis un avis favorable à la demande d'adoption plénière.

Par bulletin en date du 24 janvier 2023, la cour a relevé que la demande de M. [S] et Mme [L] s'analysait en réalité en une demande d'opposabilité de la décision étrangère en France et a invité les parties à faire des observations.

Par courrier notifié le 26 janvier 2023, les appelants ont indiqué que leur demande tendant à voir prononcer avec toutes ses conséquences de droit l'adoption plénière de l'enfant [H] consiste précisément en une demande de conversion de l'adoption simple en adoption plénière et non en une demande d'opposabilité de la décision étrangère en France.

MOTIFS

L'article 370-3 du code civil dispose que « quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ».

Par jugement du 25 août 2012 régulièrement légalisé, le tribunal pour enfants de [Localité 5] (République Démocratique du Congo) a prononcé l'adoption de [H] par les époux [S] [E] et [S] [P]. Ainsi, il convient de vérifier l'opposabilité de la décision congolaise en France.

Sur l'opposabilité du jugement congolais

En application de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

L'opposabilité d'une décision étrangère suppose de vérifier la compétence indirecte du juge étranger, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi.

La cour retient, au regard des éléments de la cause, que la compétence indirecte du juge étranger, comme l'absence de fraude à la loi, sont établies.

Le jugement d'adoption est définitif au Congo, comme en attestent le certificat de non appel et la mention du jugement d'adoption sur l'acte de naissance de l'enfant.

Les appelants produisent le consentement à adoption (renonciation aux droits parentaux) du conseil de tutelle en date du 3 juillet 2012, l'acte d'adoption émanant de l'officier de l'état civil en date du 2 décembre 2013.

Ainsi, la décision ne contenant rien de contraire à l'ordre public international français doit être déclarée opposable en France.

Sur les effets de l'adoption prononcée au Congo

L'article 370-5 du code civil prévoit que 'l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause'.

Le jugement congolais du 25 août 2012 a prononcé l'adoption de [H] par les époux [S] [E] et [S] [P] et dit que cette adoption est plénière.

Si le consentement produit par les appelants ne mentionne pas expressément qu'il a été en donné en vue d'une adoption qui rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant, il convient de relever que l'enfant n'a aucune filiation préexistante, de sorte qu'il doit être considéré que le consentement a valablement été donné pour une adoption plénière.

L'adoption prononcée produit donc en France les effets d'une adoption plénière.

Sur les dépens

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement.

Déclare opposable en France le jugement rendu par le tribunal pour enfant de [Localité 5] le 25 août 2012 ayant prononcé l'adoption plénière de [H] par les époux [S] [E] et [S] [P] et dit que l'enfant portera désormais le nom de [S] [Y], [H].

Dit que le jugement produit en France les effets d'une adoption plénière.

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de l'État civil détenus par le ministère des affaires étrangères à [Localité 6],

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/03440
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;22.03440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award