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28/02/2023 | FRANCE | N°21/19491

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 28 février 2023, 21/19491


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 28 FEVRIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19491 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUM3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 19/14883





APPELANT



Monsieur [K] [R] né le 06 juillet 1988 à [Localité 3]

(Algérie),



[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3] / ALGÉRIE



représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 28 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19491 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUM3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 19/14883

APPELANT

Monsieur [K] [R] né le 06 juillet 1988 à [Localité 3] (Algérie),

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3] / ALGÉRIE

représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné la clôture de l'instruction, débouté M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [K] [R], se disant né le 06 juillet 1988 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 09 novembre 2021 et les dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021 par M. [K] [R] qui demande à la cour d'ordonner la jonction des procédures pendantes sous les numéros 21/19491 et 21/16063, infirmer le jugement du tribunal judiciaire, dire l'action recevable, ordonner si la cour était susceptible de fonder sa décision sur un doute quant à l'identité et à la filiation du demandeur, une levée des actes estimés litigieux par le ministère public au visa de l'article 47 du code civil de son acte de naissance auprès de la commune d'[Localité 5], Wilaya d'[Localité 3], faire droit à son action déclaratoire de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant au dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [K] [R] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2022 ;

MOTIFS :

Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 janvier 2022 par le ministère de la Justice.

Sur la demande de jonction

M. [K] [R] qui demande à la cour d'ordonner la jonction des procédures pendantes sous les numéros 21/19491 et 21/16063.

Cette demande est toutefois sans objet car dans le dossier 21/16063, la déclaration d'appel a été jugée nulle par une ordonnance du 24 mars 2022. Elle est donc rejetée.

Sur la nationalité de M. [K] [R]

M. [K] [R] soutient qu'il est français pour être né le 06 juillet 1988 à [Localité 3] (Algérie), de M. [W] [R], né le 27 octobre 1934 à [Localité 3], qui a souscrit le 11 juin 1965, une déclaration de nationalité française n°1965-DR-050976 devant le juge d'instance de Saint Armand Montrond.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il incombe donc à l'intéressé de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Pour ce faire, il doit établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 juin 2021 a retenu que l'acte d'état civil qu'il a produit en première instance n'était pas conforme à la législation algérienne et qu'il ne démontrait donc pas disposer d'un état civil probant.

Devant la cour, M. [K] [R] a produit, le 28 novembre 2022, une copie intégrale, délivrée le 22 novembre 2022, de son acte de naissance, dressé le 9 juillet 1988, qui indique qu'il est né le 6 juillet 1988 à [Localité 3] de [W], né le 27 octobre 1934 à [Localité 6] (Algérie), et de [B] [M], né le 16 avril 1955 à [Localité 4] (Algérie). L'acte précise que la naissance a été déclarée par [L] [E], âgé de 66 ans, fonctionnaire de la clinique [8].

Le ministère public, dans ses conclusions notifiées le 16 novembre 2022, fait valoir que la qualité du déclarant n'est pas indiquée, que l'indication de son seul nom ne permet pas de déterminer si M. [E] était habilité à procéder à la déclaration de la naissance et que l'acte de naissance n'est donc pas conforme à la législation algérienne.

Ce moyen manque toutefois en fait, dans la mesure où la qualité du déclarant est indiquée sur la copie intégrale produite le 28 novembre 2022.

La cour relève à ce sujet qu'il résulte des éléments de la procédure que le ministère public a notifié ses dernières conclusions le 16 novembre 2022, soit antérieurement à la production de la copie intégrale le 28 novembre 2022. Il n'en demeure pas moins que le ministère public n'a pas conclu à nouveau suite à la production de cette pièce et qu'il ne l'a donc pas critiquée.

Dans ce cadre, la cour constate que la seule critique dirigée par le ministère public contre la copie littérale d'acte de naissance est sans fondement.

La cour retient donc que M. [K] [R] justifie d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Dans la mesure où le ministère public ne conteste pas par ailleurs sa filiation et la nationalité française de son père, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que M. [K] [R] est français.

Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Rejette la demande de M. [K] [R] tendant à ce que soit ordonnée la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 21/19491 et 21/16063 ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Juge que M. [K] [R], né le 06 juillet 1988 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/19491
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;21.19491 ?
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