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28/02/2023 | FRANCE | N°21/17932

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 28 février 2023, 21/17932


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 28 FEVRIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17932 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPIH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2021 rendu le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/35518





APPELANT



Monsieur [M] [L] né le 08 avril 1965 à [Localité

6]



[Adresse 1]

[Localité 8]

SUISSE



représenté par Me Anne-Claire JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0926







INTIMEE



Madame [I] [K] née le 19 mars 1990 à ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 28 FEVRIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17932 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPIH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2021 rendu le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/35518

APPELANT

Monsieur [M] [L] né le 08 avril 1965 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 8]

SUISSE

représenté par Me Anne-Claire JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0926

INTIMEE

Madame [I] [K] née le 19 mars 1990 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Claire MASETTY de l'AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R181

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats des parties et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

M. [M] [U] [D] [L], né le 08 avril 1965 à [Localité 6] (France) et Mme [I] [O] [K], née le 19 mars 1990 à [Localité 14] (France), tous deux de nationalité française, se sont mariés religieusement le 26 juin 2015 à [Localité 9], Comté de Clark, Etat du Nevada (Etats-Unis). Leur union a été enregistrée le même jour auprès de l'officier d'état civil de [Localité 9], Comté de Clark, Etat du Nevada (Etats-Unis).

Deux enfants communs sont nés de cette union :

- [T] [L], née le 31 juillet 2016 à [Localité 12] (France),

- [W] [V] [X] [L], née le 05 mai 2018 à [Localité 7] (Canton de [Localité 8], Suisse).

L'acte de mariage a été transcrit le 13 mai 2019 au consulat général de France à [Localité 10] à la demande de Mme [I] [K].

La procédure de divorce

Par assignation à jour fixe en date du 26 juillet 2019, M. [L] a saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il soit procédé à une tentative de conciliation.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 29 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment autorisé les époux à introduire une instance en divorce et ordonné les mesures provisoires concernant ces derniers et leurs enfants.

Le 12 novembre 2019, M. [L] a fait appel de cette ordonnance de non-conciliation.

Par arrêt du 13 juillet 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-conciliation à l'exception des dispositions relatives à la jouissance à titre gratuit du bien immobilier parisien, au devoir de secours et à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et statuant à nouveau dit notamment n'y avoir lieu à attribution de la jouissance à titre gratuit du bien immobilier parisien à l'épouse, fixé à la somme de 11.000€ par mois le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge du mari et fixé à la somme de 600€ par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

La procédure en annulation du mariage

Parallèlement, par actes d'huissier délivrés le 29 juin 2020 au procureur de la République et le 24 juin 2020 à Mme [I] [K], M. [M] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 146 et 180 du code civil, aux fins d'annulation du mariage.

Par jugement contradictoire du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de M. [M] [L], et l'a condamné à payer à Mme [I] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 13 octobre 2021, M. [M] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident rendue le 1er décembre 2022, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande d'expertise en écriture présentée par M. [M] [L], et l'a condamné à verser à Mme [I] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 décembre 2022, M. [M] [L] demande à la cour de :

- le jugement,

- Et statuant à nouveau, à titre principal, annuler l'union célébrée le 26 juin 2015 à [Localité 9] entre Mme [I] [K], née le 19 mars 1990 à [Localité 14], et lui-même, né le 08 avril 1965 à [Localité 6], leur consentement à mariage faisant défaut,

- A titre subsidiaire, annuler l'union célébrée le 26 juin 2015 à [Localité 9] entre Mme [I] [K], née le 19 mars 1990 à [Localité 14], et lui-même, né le 08 avril 1965 à [Localité 6], son propre consentement ayant été vicié,

- En tout état de cause, ordonner la transcription du dispositif de la décision à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de Mme [I] [K] et du sien,

- Condamner Mme [I] [K] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 4 janvier 2023, Mme [I] [K] demande à la cour de :

- Débouter M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- En conséquence, confirmer le jugement,

- A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le jugement devait être réformé et le mariage annulé, dire que le mariage contracté entre M. [M] [L] et elle-même, le 26 juin 2015 à [Localité 9] (Nevada, Etats-Unis) produit ses effets à l'égard des époux,

- En tout état de cause, condamner M. [M] [L] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Dans un avis du 21 juin 2022, le ministère public conclut à la confirmation du jugement et au débouté de l'appelant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la compétence et la loi applicable

Les parties ne contestent pas la compétence des juridictions françaises pour statuer sur la demande d'annulation de mariage prononcé à [Localité 9] (Nevada) aux Etats-Unis, pas plus que l'application de la loi française s'agissant de l'appréciation du consentement de Mme [I] [K] et de M. [M] [L], tous deux étant de nationalité française.

Sur le moyen tiré du défaut de consentement

Moyens des parties

M. [M] [L] soutient que lors de la célébration du mariage les parties n'étaient animées d'aucune intention matrimoniale.

Il fait notamment valoir que la cérémonie célébrée à [Localité 9], le 26 juin 2015, faisait partie d'un rite touristique proposé par la ville, qu'ils ont partagé avec des amis ; qu'à leur retour des Etats-Unis, ils ont regagné leurs pays de résidence respectifs à savoir la France et la Suisse ; que le fait qu'ils aient eu des enfants communs ne permet de tirer aucune conséquence sur la réalité ou non d'une intention matrimoniale.

Il relève également que Mme [K] se plaignait régulièrement de ce qu'ils n'étaient pas mariés notamment en 2017 ; qu'il est établi qu'ils ont vécu jusqu'à leur séparation en concubinage ; qu'ils n'ont réalisé aucune démarche en vue de la transcription du mariage sur les registres d'état civil avant que Mme [K] ne s'en charge seule en mai 2019, soit quelques semaines avant la délivrance de l'assignation en divorce ; qu'enfin les actes de naissance des enfants ne mentionnent pas leur mariage.

Il reproche aux premiers juges d'avoir dénaturé le courriel du 30 octobre 2017, produit en première instance, en considérant au regard des pièces produites par Mme [K], que celle-ci avait simplement douté être mariée avec lui.

Pour conclure à la confirmation du jugement, Mme [K] fait valoir que M. [L] n'établit pas le défaut d'intention matrimoniale de l'un d'entre eux au jour de leur mariage.

Elle estime que les premiers juges ont à juste titre retenu que les époux avaient tous deux consenti à leur union. Elle relève que la demande puis l'annonce de ce mariage ont été faites bien avant leur voyage. Elle invoque les nombreux préparatifs au mariage, le fait qu'il a été célébré en présence de leurs témoins et amis devant un révérend qui leur avait préalablement adressé un mail faisant état de l'importance de la cérémonie et les démarches aux fins d'enregistrement de leur mariage auprès des autorités administratives du Nevada le lendemain de la cérémonie.

Elle conteste l'argument selon lequel elle aurait admis que son mariage n'était pas valable dans un mail d'octobre 2017 relevant notamment que cette affirmation est contredite par les pièces produites et par le fait qu'elle a utilisé le nom de son époux dans la vie courante.

Elle fait encore valoir, se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de mention de l'union sur les actes de naissance des enfants dès lors que celle-ci est la conséquence de l'absence de transcription du mariage sur les registres du service central d'état civil de [Localité 11].

Le ministère public estime en substance que l'appelant ne rapporte pas la preuve du défaut d'intention matrimoniale des parties au jour de la célébration de mariage.

Réponse de la cour

L'article 146 du code civil dispose qu''il n'y a point de mariage sans consentement'.

L'article 184 du même code précise « tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. [L] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe du défaut d'intention matrimoniale des parties lors de la célébration de l'union le 26 juin 2015 à [Localité 9].

En effet, M. [L] produit :

- un mail de Mme [K] du 30 octobre 2017 aux termes duquel celle-ci se plaint des insultes et du manque de respect de M.[L] à son égard notamment devant les enfants et lui reproche d'avoir peur de se marier avec elle et constate l'absence de mariage,

- deux attestations d'amis de longue date, M. [N] et M. [R] qui attestent avoir été présents à [Localité 9] en 2015 et qu'il s'agissait d'une « fausse fête de mariage » et d'une « simple fête entre amis » (pièces n°9 et 17),

Or, le contenu de ce mail et de ces deux témoignages est contredit par les nombreuses pièces communiquées par l'intimée.

L'intimée justifie de l'achat d'une robe de mariée par la production d'une facture du 12 juin 2015 d'un montant de 9830€ (pièce n°3) et d'une bague de fiançailles (pièces n°7). Elle justifie également de l'organisation de son enterrement de vie de jeune fille à [Localité 13] et de la cérémonie elle-même par la production d'attestations. Mme [H] indique avoir participé à l'enterrement de vie de jeune fille et à la cérémonie du mariage (pièce n°5). Mme [Y] précise avoir pris l'avion avec les futurs mariés pour [Localité 9], avoir été invitée avec d'autres invités à séjourner au Wynn Hotel de [Localité 9] et avoir apprécié la cérémonie et le mariage (pièce n°8). M. [P] indique avoir été chargé de l'organisation de l'enterrement de vie de jeune fille de [I] à [Localité 13], avoir été sollicité par M. [L] pour le choix de son costume de marié, avoir été présent le jour du mariage et avoir rédigé un discours (pièce n°2). Dans un mail du 26 juin 2015, le révérend [S] [F] fournit aux futurs mariés des informations destinées à les aider à planifier dans le détail la cérémonie et leur rappelle l'importance de la cérémonie qui « célèbre et légalise le mariage » (pièce 6).

Il est constant que le mariage a été enregistré le 26 juin 2015 auprès de l'officier d'état civil de [Localité 9] et que deux enfants sont issus de cette union, nés en 2016 et 2018.

Elle produit également deux procès-verbaux de plainte du 18 et 25 juillet 2019 et sa déclaration de main courante du 13 juillet 2019 aux termes desquels elle a déclaré aux officiers de police judiciaire être mariée à M. [L] (pièces n°17, 18 et 19).

Comme relevé par le jugement, il importe peu que l'acte américain ait été transcrit tardivement en France, ce fait étant sans conséquence sur la réalité de l'intention matrimoniale des époux lors de la célébration du mariage. De même, l'argument tiré de l'absence de transcription sur les actes de naissance des enfants de l'acte de mariage des parents est inopérant, celle-ci étant due à l'absence de transcription à la naissance de ces derniers de l'acte de mariage sur les registres du service central d'état civil de [Localité 11].

Le moyen tiré de l'absence d'intention matrimoniale n'est donc pas fondé.

Sur le moyen tiré de l'erreur sur les qualités essentielles de l'épouse et du vice du consentement de M. [L]

Moyens des parties

M. [L] considère en substance que son propre consentement a été vicié ayant été trompé sur les qualités essentielles de son épouse. Il fait valoir qu'il a découvert au moment de leur séparation, en juin 2019, qu'elle avait exercé l'activité d'escort-girl et qu'il n'aurait pas entamé de relation sentimentale avec elle et encore moins contracté mariage, s'il avait été informé de ces activités.

Mme [K] réplique que l'erreur sur les qualités essentielles implique la réunion de conditions cumulatives soit l'ignorance que la qualité essentielle recherchée chez le conjoint faisait déjà défaut, que l'erreur soit contemporaine du mariage et que son caractère soit déterminant pour l'époux. Elle estime que les pièces produites par M. [L] ne démontrent pas l'existence d'une telle erreur, la réalité de l'exercice par elle d'une activité d'escort-girl n'étant pas établie.

Le ministère public estime que l'appelant ne démontre pas que son consentement aurait par ailleurs, été vicié par une erreur sur la personne ou des qualités essentielles de celle-ci, en l'espèce la vertu dès lors qu'il n'apporte pas la preuve de cette qualité particulière, de son caractère déterminant et contemporain au mariage, étant précisé que l'exercice de cette activité par Mme [K] n'est pas établi.

Réponse de la cour

L'article 180 dispose « 'S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. »

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. [L] ne rapportait pas la preuve que son consentement aurait été vicié par une erreur au moment de la célébration du mariage.

En effet, le mail du 15 mars 2014 adressé par l'agence « She international » et envoyé sous le titre model application (candidature en tant que modèle) ne prouve pas les activités d'escort girl de l'intimée à cette date (pièce n°18).

De même, aucun élément ne prouve que les photographies de l'intéressée non datées auraient été prise dans un cadre professionnel (pièce n°20). Enfin la lettre manuscrite non datée ni signée ne présente aucune valeur probante. C'est vainement que l'appelant se prévaut sur ce point d'une expertise en écriture non contradictoire.

En tout état de cause, comme le relève justement le ministère public, M. [L] ne démontre pas que la vertu était pour lui une qualité déterminante.

En conséquence, M. [L] ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié.

Le jugement qui l'a débouté de sa demande d'annulation de mariage est donc confirmé.

M. [L], qui succombe, doit être condamné à payer à Mme [K] la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont laissés à la charge de M. [L].

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Condamne M. [L] à payer à Mme [K] la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [L] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/17932
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;21.17932 ?
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