Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00115 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4YH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 - Président du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/57743
APPELANTS
Madame [VC] [D] [B]
née le 24 Janvier 1948 à [Localité 18] (39)
[Adresse 9]
Madame [C], [X], [U] [B] épouse [J]
née le 30 Décembre 1948 à [Localité 17] (57)
[Adresse 2]
Monsieur [O], [PT], [S], [W] [B]
né le 12 Mai 1950 à [Localité 14] (39)
[Adresse 3]
Madame [U], [A], [G] [B] épouse [E]
née le 26 Août 1953 à [Localité 14] (39)
[Adresse 1]
représentés par Me Arié ALIMI de la SELARLU ARIÉ ALIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899
INTIMES
Maître [T] [F] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [M] [B], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 20 juin 2021 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS
[Adresse 8]
représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
Madame [EZ] [N] [B]
née le 25 Mars 1963 à [Localité 15] (54)
[Adresse 13] / SUISSE
représentée par Me Arié ALIMI de la SELARLU ARIÉ ALIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899
Monsieur [GR] [H] [K] [PB] [II], assigné à étude de l'huissier par acte du 27.01.2022
[Adresse 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[M] [B] est décédé le 23 novembre 2010, laissant pour lui succéder :
[B] [Y], son épouse en troisième noces,
-ses cinq enfants nés de son union avec [L] [VU], décédée le 11 septembre 1973 : [U], [C], [VC], [O] et [EZ] [B].
[M] [B] était seul propriétaire du lot n°122 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] ; ce lot correspond à un emplacement de voiture.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de cet immeuble qui avait attrait en justice [B] [Y] veuve [B] laquelle ne s'était pas faite représentée en justice, le tribunal judiciaire, par jugement rendu le 25 juin 2020 selon la procédure accélérée au fond, a nommé Maître [T] [F] pour une durée de douze mois en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [M] [B].
[B] [Y] est décédée le 30 décembre 2020, laissant pour lui succéder son fils M. [GR] [II].
Par ordonnance du 28 mai 2021 rendue à la requête de Me [F] ès qualités, la mission de cette dernière a été prorogée à titre conservatoire et provisoire à compter du 25 juin 2021 jusqu'au prononcé du jugement à intervenir devant la désigner.
Par actes d'huissier des 20, 23 et 25 août 2021, et le 21 septembre 2021, Maître [T] [F] agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [M] [B] a assigné selon la procédure accélérée au fond Mme [VC] [B], Mme [C] [B], M. [O] [B], Mme [U] [B], Mme [EZ] [B], et M. [GR] [II], aux fins notamment de voir proroger sa mission de mandataire successoral de [M] [B] pour une durée d'un an à compter rétroactivement du 25 juin 2021 et de la désigner mandataire successoral de la succession de [L] [VU].
Par jugement réputé contradictoire rendue selon la procédure accélérée au fond du 9 décembre 2021, le délégué du premier président du tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-Nommons Maître [T] [F], administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [M] [B], domicilié [Adresse 10], décédé le 23 novembre 2010 et la succession de [L], [Z] [VU] domiciliée [Adresse 7], décédée le 11 septembre 1973,
-Disons que les missions sont données pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelons qu'elles seront éventuellement prorogées et cesseront de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil.
Mmes [VC], [C] et [U] [B] ainsi que M. [O] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2021. L'acte d'appel vise tous les chefs du jugement.
Le 20 janvier 2022 l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, les appelants ainsi que Mme [EZ] [B], intimée, demandent à la cour de :
-déclarer les consorts [B] recevables et bien fondés en leur appel,
-infirmer le jugement du 9 décembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il a :
*nommé Maître [T] [F], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [M] [B], et la succession de [L], [Z] [VU],
*dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission e convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,
*autorisé le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil,
*dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,
*dit qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit aux successions, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'économie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par les défunts, ou contenus dans tous les coffres de ces derniers et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense les successions dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage des successions ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux : enfin, fais tous actes d'administration prévus par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,
*dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix,
*dit que les missions sont données pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelé qu'elles seront éventuellement prorogées et cesseront de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil,
*dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession,
*dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,
et statuant à nouveau de ce chef :
à titre principal :
-débouter Maître [F] de sa demande de prorogation de mission dans la succession [B] car la fin de sa mission est intervenue le 25 juin 2021, soit antérieurement à la saisine de la juridiction de première instance,
-débouter Maître [F] de sa demande d'extension de mission à la succession [VU],
à titre subsidiaire :
-débouter Maître [F], ès qualités de mandataire successoral, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 25 mars 2022, Maître [T] [F], intimée ès qualités, demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de prorogation de mission présentée par Maître [F] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [M] [B],
Statuant à nouveau de ce chef,
-proroger la mission de Maître [F] en sa qualité de mandataire successorale de la succession de [M] [B], et ce, pour une durée de 18 mois à compter rétroactivement du 25 juin 2021,
subsidiairement,
-juger que la Cour de Céans n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement dont appel,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a désigné Maître [F] en qualité de mandataire successoral de la succession de [M] [B],
en tout état de cause,
-juger que Maître [F] renonce à sa demande visant à être désignée en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [L] [VU], née le 8 juillet 1925 à [Localité 11] (39), demeurant à [Localité 14] (39) et décédée même ville le 11 septembre 1973,
-débouter les appelants de toutes leurs prétentions,
-condamner solidairement les appelants aux dépens d'appel.
M. [GR] [II], intimé, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifié par acte d'huissier du 27 janvier 2022 et les conclusions d'appelant par acte d'huissier du 2 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023.
MOTIFS
Les appelants critiquent au visa de l'article 5 du code de procédure civile le jugement au motif que le premier juge a statué « ultra petita » en nommant à nouveau Maître [F] alors que cette dernière demandait seulement la prorogation de sa mission ; ils font valoir que la mission de Maître [F] est devenue caduque le 25 juin 2021 et n'a pas pu être valablement prorogée par l'ordonnance rendue à sa requête le 28 mai 2021, faute pour cette dernière d'avoir assigné les héritiers de [M] [B] avant le 25 juin 2021.
L'intimée fait valoir que la violation de l'article 5 qu'invoquent les appelants ne peut être sanctionnée que par la nullité du jugement alors même que la déclaration d'appel vise uniquement sa réformation et que dans leurs conclusions, les appelants ne demandent pas davantage l'annulation du jugement.
Au soutien de son appel incident du chef du jugement qui l'a déboutée de sa demande de prorogation de sa mission, l'intimée qui ne conteste pas que les assignations au fond ont été signifiées après le 25 janvier 2021, critique le jugement en ce qu'il a considéré que sa mission était devenue caduque alors qu'elle avait été prorogée par l'ordonnance sur requête du 28 mai 2021.
***
Il résulte de la combinaison de l'article 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, que la demande en prorogation de la mission d'un mandataire successorale relève de la procédure accélérée au fond et est portée devant le président du tribunal judiciaire.
Dans sa requête aux fins de prorogation de sa mission, Me [F] ès qualités exposait qu' « un projet d'assignation afin de prorogation et d'extension de mission a été établi mais, pour l'instant, ne peut être signifié car la requérante attend le résultat de recherches d'état civil concernant la seconde épouse du défunt, Mme [B] [Y], laquelle est née en août 2029 et pourrait être décédée ».
Ainsi, l'ordonnance rendue sur requête le 28 mai 2021 ayant prorogé la mission de Me [F] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [M] [B] à compter du 25 juin 2021 et jusqu'au prononcé du jugement à intervenir n'a pas suivi la voie procédurale prévue par les articles susvisés.
Cependant, alors que tout intéressé pouvait en application de l'article 496 du code de procédure civile, référer cette ordonnance au juge qui l'avait rendue, les appelants n'ont pas usé de cette faculté.
Or, aux termes de l'article 460 du code civil, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Dans le cadre de l'instance introduite par Me [F] ès qualités devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond qui a abouti au jugement frappé du présent appel qui est la voie procédurale prévue par les textes pour que soit prorogée la mission du mandataire successoral, il ne pouvait être exercé de voie de recours à l'encontre de l'ordonnance rendue sur requête le 28 mai 2021.
Il suit que l'ordonnance sur requête qui n'avait pas été annulée constituait un titre judiciaire ayant prorogé la mission de Me [F] en sa qualité de mandataire successoral à la succession de [M] [B] à la date du jugement frappé d'appel, peu importe que les assignations délivrées aux consorts [B] et à M. [GR] [II] avaient été délivrées postérieurement au 25 juin 2021.
C'est donc à tort que le juge qui a rendu le jugement dont appel a retenu que « la mission de Me [F] était expirée depuis le 25 juin 2021 nonobstant l'ordonnance rendue sur requête le 28 mai 2021 prorogeant à titre conservatoire et provisoire à compter du 25 juin 2021, laquelle est devenue caduque à cette date, à défaut pour le mandataire successoral d'avoir assigné pendant le cours de sa mission ».
Du fait de la prorogation de la mission de Me [F] par l'ordonnance du 28 mai 2021 « jusqu'au jugement à intervenir », la mission de cette dernière n'a pas cessé de sorte que cette dernière pouvait valablement demander dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement frappé d'appel en suivant la voie procédurale prescrite la prorogation de sa mission.
Bien que le juge ait méconnu son office, il n'a pas statué ultra petita en nommant Me [F] en qualité de mandataire successoral à la succession de [M] [B] puisque ce chef répondait partiellement à la demande de Me [F].
Le moyen tiré du non respect par le juge des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile est rejeté.
***
Sur le fond, au soutien de leur demande d'infirmation du jugement ayant nommé Me [F] en qualité de mandataire successoral à la succession de [M] [B], les appelants rappellent que des impayés de charges de copropriété constituaient la cause de cette nomination ; ils expliquent ces impayés par le fait que les appels de fonds étaient adressés par le syndic à [B] [Y] dont l'état de santé l'empêchait de gérer ses affaires mais qu'avant même que Me [F] intervienne, ces arriérés de charges avaient été payés ; ils précisent que cette situation ne se rencontrera plus puisque dorénavant, ils sont rendus destinataires par le syndic de copropriété des appels de charges.
Ils ajoutent qu'ils ne sont pas restés passifs, étant à l'origine de la désignation par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saulnier en date du 29 novembre 2019 d'un administrateur judiciaire pour représenter [B] [Y] empêchée par son état de santé, aux fins de se faire remettre l'acte de partage établi par Me [P], notaire à Dreux, présenter ses observations et réserves sur cet acte de partage, et le signer en représentation des intérêts de [B] [Y], cet administrateur judiciaire ayant également été autorisé par ordonnance du 23 novembre 2020 d'exécuter l'acte de partage.
Ils font valoir que les causes pouvant présider à la désignation d'un mandataire successoral en application de l'article 813-9 du code civil n'existaient pas, déniant toute mésentente entre eux, précisant qu'une convention portant sur l'indivision existant entre les héritiers de [M] [B] et ceux de [B] [Y] a été signée et que la communauté ayant existé entre les époux [VU]/[B] a été partagée par un acte du 3 août 2020.
Me [F] expose que la mission de mandataire successoral ne se limite pas au règlement de la créance de charges de copropriété mais constitue une mission complète d'identification, de rapatriement et de gestion des actifs successoraux et que les diligences qu'elle a entreprises ont permis de découvrir que les successions de [M] [B] et de sa précédente épouse [L] [VU] avaient été administrées par Me [R] et comprenaient un compte titres d'une valeur de 1 203 688,76 € en 2014, compte-titre qui a été consigné par cette dernière à la Caisse des dépôts et consignations en vertu d'une ordonnance sur requête du 24 octobre 2014, qu'elle a appris après avoir interrogé cet établissement que les fonds avaient été déconsignés les 27 et 29 septembre 2021 entre les mains de Me [P] notaire chargé du règlement des successions de [M] [B] et de [L] [VU].
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Aux termes de l'article 813-1 du code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Selon le second alinéa de l'article 813-9 du même code, la mission du mandataire successoral cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Si du fait du non règlement des charges de copropriété afférente à un box de stationnement, le syndicat des copropriétaires est à l'origine de la nomination de Me [F] en qualité de mandataire successoral de la succession de [M] [B], ce passif a été réglé sans que cette dernière ne soit apparemment intervenue auprès des consorts [B], de [B] [Y] et de M. [GR] [II] ; en tout cas, elle ne justifie leur avoir demandé des fonds pour régler la dette de charges de copropriété.
Certes, comme le fait remarquer Me [F], sa mission de mandataire successoral ne se limitait pas au règlement de cette dette de charges de copropriété due par la succession puisqu'il s'agit d'une mission complète d'identification, de rapatriement et de gestion des actifs successoraux.
Pour autant, dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, Me [F] n'a pas découvert d'autre passif laissé en souffrance. De plus, les explications fournies par les appelants quant à l'existence du passif de charges de copropriété tenant à l'envoi par le syndic de copropriété des appels de charges à la veuve de [M] [B] qui n'était pas en mesure de les traiter est parfaitement plausible ; ce seul passif n'est pas de nature à caractériser une incurie manifeste de leur part.
En l'espèce, avant que Me [F] ait été nommée, Me [R] administrateur judiciaire avait été nommée en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [M] [B] et de [L] [VU] par ordonnance rendue sur requête du 21 décembre 2011 mais qui a été rétractée par ordonnance du 13 juillet 2012 ; à l'achèvement de la mission de Me [R] qui s'en est suivi, celle-ci a été autorisée par ordonnance du 5 septembre 2014 à consigner les fonds qu'elle détenait dans le cadre de ces deux successions à la Caisse des dépôts et consignations.
Postérieurement, les héritiers de [M] [B] ont entrepris des diligences en vue de désigner un administrateur judiciaire afin que soit représentée [B] [Y] dans la succession du défunt, démarche préalable nécessaire pour qu'il puisse être procédé au partage de la communauté des époux [B]/[VU]. Ainsi, par ordonnance du 29 novembre 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saulnier, Me [I] administrateur judiciaire était désigné à effet de représenter [B] [Y] afin de faire toutes observations et réserves sur l'acte de partage de la communauté des époux [M]/[VU] et de signer cet acte ; l'acte de partage de la communauté des époux [M]/[VU] a été reçu le 3 août 2020 par acte authentique, [B] [Y] y ayant été représentée par Me [I].
A la lecture de cet acte de partage, on apprend qu'une procédure de partage judiciaire de la succession de [M] [B] avait été initiée et poursuivie entre les enfants issus de sa première union avec [L] [VU] et la veuve du défunt, qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris ordonnant l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage a été prononcé le 30 octobre 2015 et que préalablement à ce jugement, par acte reçu le 7 mai 2015, les créances respectives des époux et de la communauté avaient été déterminées.
S'il n'est pas fait état dans l'acte de partage du 3 août 2020 produit par les héritiers de [M] [B] de la nomination de Me [F] en qualité de mandataire successoral de [M] [B], il n'apparaît pas qu'ils en avaient été avisés, étant rappelé que seule [B] [Y] était partie en tant que défenderesse à cette procédure initiée par le syndicat des copropriétaires.
Depuis le 30 octobre 2014, était donc consigné à la Caisse des dépôts et consignations le compte titres dépendant des successions respectives des époux [M]/[VU] valorisé selon le relevé de portefeuille émis par cet établissement en date 5 novembre 2014 à hauteur de 1 203 688,79 €.
A Me [F] qui écrivait le 23 décembre 2021 à la Caisse des dépôts et consignations pour lui demander de lui virer les fonds actuellement consignés, cet établissement répondait le 19 janvier 2022 que la déconsignation avait été opérée les 27 et 29 septembre 2021 sur le compte de l'étude notariale [GR] [P], ce dernier s'étant porté fort de la répartition des fonds entre les ayants-droits dans le cadre du règlement des successions de [M] [B] et [L] [VU].
Le fait que cette déconsignation des fonds soit intervenue après la nomination de Me [F] en qualité de mandataire successoral de la succession de [M] [B] alors qu'ils étaient consignés depuis près de six ans en l'absence d'un accord entre les héritiers quant à leur répartition montre que cette nomination par le jugement 25 juin 2020 et sa prorogation par l'ordonnance sur requête du 28 mai 2021 n'y sont manifestement pas étrangers.
Si l'absence de communication entre le mandataire successoral et les héritiers de [M] [B] est regrettable sans que l'on puisse l'imputer plus à ces derniers qu'au mandataire successoral, l'existence de cet important portefeuille de titres ne justifie plus selon Me [F] sa mission de mandataire successoral de la succession de [L] [VU], s'agissant d'après les dires mêmes de cette dernière de « la principale difficulté ayant justifié l'extension de la mission de Me [F] à l'administration de la succession de Mme [VU] ». Aux termes du dispositif de ses conclusions, elle a d'ailleurs renoncé « à sa demande visant à être désignée en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [L] [VU] ». Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a désigné Me [F] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer la succession de [L] [VU] décédée le 11 septembre 1973.
S'agissant des immeubles dépendant des successions de [M] [B] et de [B] [Y], à savoir 70% de la pleine-propriété d'un appartement et d'une cave qui constituent les lots 6 et 26 d'un immeuble situé à [Adresse 16] et un emplacement de stationnement qui constitue le lot n°139 d'un immeuble situé [Adresse 4], a été signée pour une durée de cinq ans entre les coïndivisaires, à savoir les cinq enfants de [M] [B] et M. [GR] [II] fils de [B] [Y] une convention d'indivision par acte reçu le 21 avril 2022 par Me [V] notaire associé à [Localité 12] ; cette convention d'indivision porte également sur la somme de 880 915,25 € dépendant de la succession de [M] [B] détenue à l'étude MCM Notaires, [Adresse 6].
Vu la date de cette convention d'indivision qui est postérieure au jugement frappé d'appel, il apparaît que sa passation a été suscitée ou à tout le moins motivée par la nomination de Me [F] en qualité de mandataire successoral par le jugement frappé d'appel de sorte que le mandat confié à cette dernière par ce jugement était utile.
L'accord auquel sont parvenus les héritiers de [M] [B] et M. [GR] [II] sur la répartition des biens dépendant de la succession de [M] [B] montre qu'il n'existe pas de mésentente entre eux indépendamment du fait que l'adresse de [EZ] [B] n'était pas connue de tous ses frères et s'urs.
Le jugement a fixé à douze mois la mission de Me [F] en qualité de mandataire successoral de [M] [B] et de [L] [VU], durée qui paraît excessive au vu de la date de déconsignation des fonds et de la signature de la convention d'indivision ; partant, réformant le jugement entrepris, la mission de Me [F] en qualité de mandataire successoral de [M] [B] est prorogée pour une durée de six mois à compter du prononcé du jugement dont appel, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.
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Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Vu la solution du litige, les dépens d'appel seront supportés par les consorts [B] et M. [GR] [II] à proportion de leurs droits dans la succession de [M] [B], soit 5/6ème par les consorts [B] et 1/6ème par M. [GR] [II] qui vient à cette succession en sa qualité d'héritier de [B] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a nommé Me [F], administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [M] [B] décédé le 23 novembre 2010 et la succession de [L] [VU] décédée le 11 septembre 1973 pour une durée de douze mois à compter de son prononcé ;
Statuant à nouveau :
Proroge la mission de Me [F] en qualité de mandataire successoral de la succession de [M] [B] pour une durée de six mois à compter du prononcé du jugement ;
Constate que Me [F] renonce à sa demande de se voir nommer en qualité de mandataire successoral de la succession de [L] [VU] ;
Disons que les dépens du présent appel seront supportés par Mme [VC] [B], Mme [C] [B], M. [O] [B], Mme [U] [B], Mme [EZ] [B] à hauteur de 5/6èmes et par M. [GR] [II] à hauteur de 1/6ème.
Le Greffier, Le Président,