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21/02/2023 | FRANCE | N°21/22415

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 21 février 2023, 21/22415


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22415 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4FT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/05910





APPELANTE



Madame [Y] [J] épouse [E] née le 25 octobre 1

976 à [Localité 7] (Tunisie),



élisant domicile au cabinet de son conseil :

Me HOZE

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS, toq...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22415 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4FT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/05910

APPELANTE

Madame [Y] [J] épouse [E] née le 25 octobre 1976 à [Localité 7] (Tunisie),

élisant domicile au cabinet de son conseil :

Me HOZE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1008

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement en date du 19 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [Y] [J], se disant née le 25 octobre 1976 à [Localité 7] (Tunisie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 20 décembre 2021 et les dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022 par lesquelles Mme [Y] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, juger qu'elle est française pour être née d'un parent français ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022 par lesquelles le ministère public demande à la cour de dire la procédure régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement dont appel, débouter Mme [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes, dire que Mme [Y] [J], se disant née le 25 octobre 1976 à [Localité 7], n'est pas française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 16 mai 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [Y] [J], se disant née le 25 octobre 1976 à [Localité 7], soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être la fille légitime de M. [U] [G], devenu M. [L] [J] par une décret du 8 décembre 1976, né le 23 juillet 1949 à [Localité 6] (31), celui-ci étant le fils légitime de [Z] [G], né le 20 octobre 1925 à [Localité 6], et de [F] [T], née le 7 janvier 1928 à [Localité 5] (Italie).

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [Y] [J] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant d'une chaîne de filiation légalement établie entre elle et [U] [G], devenu [L] [J] dont elle dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil.

La nationalité française de [U] [G], devenu [L] [J], n'est plus contestée par le ministère public qui reconnaît que la convention franco-tunisienne du 3 juin 1955 n'a pas d'effet direct à l'égard des particuliers et ne peut leur être opposée, de sorte que [U] [G], devenu [L] [J], n'a pas perdu la nationalité française en acquérant la nationalité tunisienne. Le ministère public ne conteste pas non plus que [U] [G] et [L] [J] sont une seule et même personne.

Pour retenir que Mme [Y] [J] ne justifiait pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil, le tribunal a relevé que les différentes copies de son acte de naissance ne comportaient pas les mêmes mentions marginales, alors que les copies d'un même acte d'état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques.

Le ministère public relève toujours en cause d'appel que l'examen des cinq copies de l'acte de naissance de Mme [Y] [J] qui ont été produites comportent des différences quant aux mentions marginales qui y sont apposées.

Mais, il convient de relever que tous les copies produites portent le même numéro d'acte de naissance n°2868 pour l'année 1976 détenu dans le même centre d'état civil. Comme le soutient Mme [Y] [J], les différences de mentions marginales n'affectent ni sa filiation à l'égard de [U] [G], devenu [L] [J], ni sa filiation maternelle, pas plus qu'elles ne portent sur l'auteur de la déclaration ou sur le nom de l'officier d'état civil. En effet, d'une part, la présence de la mention ou non du mariage de l'intéressée ne saurait affecter la valeur probante de son acte de naissance. D'autre part, s'agissant des autres mentions marginales, relatives à son changement de nom, elles ne sont que la conséquence du changement du nom de [U] [G] en [L] [J] qui n'est pas contesté par le ministère public.

En outre, Mme [Y] [J] produit une ordonnance du 3 août 2022 rendue par Mme [C] [P] pour le président du tribunal de première instance de [Localité 7] ordonnant la rectification de l'acte de naissance de Mme [Y] [J] en ce sens que le nom de l'intéressée est [J] au lieu de ce qui a été indiqué.

Le ministère public considère que cette décision est inopposable en France, dès lors que, dépourvue de motivation, elle est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure. Mais, il convient de relever qu'il s'agit d'une rectification d'un acte d'état civil et que l'ordonnance vise l'acte à rectifier ainsi que les extraits de naissance des parents et leur acte de mariage et que le juge a relevé qu'« il s'est avéré que l'erreur existe ». En conséquence, il ne peut être retenu que l'ordonnance est dépourvue de motivation et serait contraire à l'ordre public international français. Il s'ensuit que le ministère public ne démontre pas que les conditions pour accorder l'exequatur prévues à l'article 15 de la convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 ne sont pas réunies. La décision est donc opposable en France.

Le ministère public soutient encore que l'acte de naissance rectifié de Mme [Y] [J] délivré le 3 août 2022 n'est pas probant faute de mention de la date et du nom de l'officier d'état civil ayant procédé à la rectification de l'acte en exécution de l'ordonnance du 3 août 2022. Mais, l'acte de naissance de Mme [Y] [J] -extrait des registres de l'état civil- a été délivré par [D] [S], officier d'état civil de [Localité 7] et il est bien mentionné comme pour les autres précédemment délivrés, que la déclaration de naissance a été reçue par EBN CHAABANE SAID. Le ministère public ne justifie nullement que les copies d'actes de naissance tunisiens doivent comporter le nom de l'officier d'état civil qui appose les mentions marginales.

En conséquence, l'acte de naissance tel que modifié par l'ordonnance du 3 août 2022 est probant.

Il s'ensuit que Mme [Y] [J] est française pour être née de [U] [G], devenu [L] [J]. Le jugement est infirmé.

Les dépens sont laissés à la charge du ministère public.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement

et statuant à nouveau,

Dit que Mme [Y] [J], née le 25 octobre 1976 à [Localité 7] (Tunisie), est de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Laisse les dépens à la charge de Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/22415
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.22415 ?
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