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21/02/2023 | FRANCE | N°21/17974

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 21 février 2023, 21/17974


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17974 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPNH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/09725





APPELANT



Monsieur [IZ] [KL] né le 31 juillet 1970 à [L

ocalité 6] (Madagascar),



[V] [Localité 5] 401

MADAGASCAR



représenté par Me Audrey LEREIN de la SELARL LFMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2451





INTIME



LE MIN...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17974 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPNH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/09725

APPELANT

Monsieur [IZ] [KL] né le 31 juillet 1970 à [Localité 6] (Madagascar),

[V] [Localité 5] 401

MADAGASCAR

représenté par Me Audrey LEREIN de la SELARL LFMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2451

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement en date du 24 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. [IZ] [KL] de l'ensemble de ses demandes, jugé que celui-ci, né le 31 juillet 1970 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 14 octobre 2021, et les conclusions notifiées le 14 décembre 2021 par lesquelles M. [IZ] [KL] demande à la cour de constater que sa filiation avec son grand-père, [U] [KT], de nationalité française, est établie, ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, condamner l'État aux entiers dépens, ainsi qu'à payer la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2022 par lesquelles le ministère public demande à la cour de constater la délivrance du récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement dont appel, débouter M. [IZ] [KL] de l'ensemble de ses demandes, dire que ce dernier, se disant né le 31 juillet 1970 à Mahabibo (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [IZ] [KL] aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 3 janvier 2022 par le ministère de la Justice.

M. [IZ] [KL], né le 31 juillet 1970 à [Localité 6] (Madagascar), soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être l'enfant légitime de [HF] [PT] [KT], née le 21 mai 1942 à [Localité 8] (Madagascar), celle-ci étant la fille de [U] [KT], né en 1909 à [Localité 4] (Madagascar), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de Majunga (Madagascar) le 8 novembre 1938.

L'intéressé n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, s'étant notamment vu refuser la délivrance d'un tel certificat par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (décision n°6444/2018, pièce n°3 de l'appelant).

Il lui appartient donc en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Les certificats de nationalité française délivrés à [TZ] [KL], [L] [KL], [W] [H], [PL] [DS] [O] [YZ], [UG] [G] [D] et [P] [R] [D] (pièces n°25, n°34, n°30, n°28, n°35 et n°36 de l'appelant) seraient-ils respectivement ses deux s'urs et ses neveux, n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé.

Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance supposée de l'intéressé, le 31 juillet 1970, sa situation relève de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel « est français l'enfant légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ».

Il incombe donc à l'appelant de démontrer l'existence d'un lien de filiation à l'égard de [HF] [PT] [KT] établi pendant sa minorité ainsi que la nationalité française de celle-ci au moment de sa naissance.

L'intéressé doit en outre justifier d'une identité certaine au moyen d'actes probants au sens de l'article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

Le tribunal a jugé que l'intéressé n'est pas français après avoir retenu que son état civil n'était pas certain, notamment au motif que, comme l'invoquait le ministère public, le jugement n°460 du 14 juillet 2020 rendu par le tribunal de première instance de Mahajanga n'était pas opposable en France en raison de sa non-conformité à l'ordre public international français, le ministère public n'ayant pas été appelé à la cause et que son acte de naissance malgache n°1669 de 1970 était en fait apocryphe, comme constaté à la suite d'une vérification effectuée in situ par les autorités consulaires françaises au mois de mai 2014.

En cause d'appel, le ministère public maintient ses allégations quant au caractère apocryphe de l'acte de naissance n°1669 de l'intéressé et verse notamment aux débats le courrier provenant des autorités consulaires françaises à Madagascar (pièce n°1 du ministère public) déjà produit devant le premier juge, relatant la vérification effectuée par lesdites autorités en mai 2014 sur les registres du tribunal de Majunga, qui les a amenées à constater que l'acte de naissance n°1669 susvisé « a été gratté puis réécrit » et à en conclure que « l'identité de l'intéressé et la date de la déclaration ont été modifiées dans le corps de l'acte et l'analyse marginale ».

M. [IZ] [KL] affirme que son acte est authentique. Il considère que le registre conservé auprès du tribunal de première instance de Majunga étant vieux et les écritures commençant à disparaître, la surcharge était nécessaire pour permettre une bonne lecture. En outre, il soutient que tous les actes de naissance malgaches sont dressés sur deux registres distincts, le premier étant conservé à la mairie ou la commune urbaine de la ville concernée et le deuxième auprès du Tribunal de première instance et affirme donc pouvoir démontrer, en guise de preuve ultérieure de l'authenticité de son acte de naissance n°1669, qu'un deuxième exemplaire de celui-ci figure dans le registre des naissances conservé auprès de la mairie de la commune urbaine de [Localité 7]. Il affirme donc que son acte est authentique.

Afin d'en rapporter la preuve, il verse aux débats notamment :

-une copie certifiée conforme au registre (pièce n°7) délivrée en langue française le 27 février 2020 par [M] [N] [K], officier de l'état civil auprès de la commune urbaine de [Localité 5], de son acte de naissance n°1669, indiquant que l'intéressé est né le 31 juillet 1970 à la maternité de [Localité 6] de « [KL] [AX], enseignant, né à [F] [Y] le 22 juin 1938, domicilié à [Localité 3], et de [KT] [HF] [PT], sans profession, née à [Localité 8] le 21 mai 1942, domiciliée à [Localité 3] » dressé le 3 août 1970 sur déclaration du père par « [X] [T] [E], quatrième adjoint du maire, officier de l'état civil de [Localité 5] » ;

-une attestation n°37-19/CU/MGA/EC (pièce n°8) établie à [Localité 5] le 14 février 2019, par laquelle [C] [SM] [XM], adjointe au maire et officier d'état civil, certifie notamment que « l'acte de naissance de [KL] [IZ], né le 31 juillet 1970 à [Localité 5], suivant acte n°1669 est transcrit dans nos registres de naissance de l'année 1970 », attestation accompagnée de la photocopie certifiée conforme, produite toutefois en photocopie, de la page du registre relative audit acte n°1669, rédigé en langue malagasy ;

-un certificat d'authenticité n°748-20/CU/MGA/EC (pièce n°9) également dressé par un adjoint au maire de la même commune, [Z] [DZ] [FL], délivré le 8 mai 2020 et ayant pour objet d'attester que « l'acte de naissance n°1669 du 3 août 1970 au nom de [KL] [IZ] ['] est authentique à l'inscription dans nos registres de l'année 1970 »;

-un deuxième certificat n°118-21/CU/MGA/DPFEC/SEC (pièces n°12 et n°38) établi par [C] [SM] [XM], adjointe au maire, qui atteste que « l'acte de naissance n°1669 du 3 août 1970['] délivré le 8 novembre 2021 est authentique en notre registre et copie certifié de la page de transcription est jointe au présent », accompagné de deux exemplaires originaux d'une copie conforme de l'acte de naissance n°1669 délivrée toutefois à une date ultérieure, le 27 janvier 2022, l'un rédigé en langue malgache et l'autre en langue française ;

-une attestation sur l'honneur manuscrite (pièce n°10) établie le 24 mars 2020, par laquelle « [AX] [KL] » certifie que l'intéressé est son « fils biologique et légitime », et qu'il a lui-même procédé à sa déclaration de naissance et l'a signé « le 3 août 1970 au premier livre de l'état civil à la mairie sous le n°1669 » ;

-une expédition certifiée conforme (pièce n°14) délivrée le 16 juillet 2020 par [J] [MM], greffière près le tribunal de première instance de Majunga, du jugement civil sur requête n°460 du 14 juillet 2020 rendu par cette même juridiction sur requête introduite par l'intéressé, qui « constate que les informations qui sont relatées dans l'acte de naissance n°1669 du 03 août 1970 au nom de [KL] [IZ], né le 31 juillet 1970 à la maternité de [Localité 5], fils de [KL] [AX] et de [KT] [HF] [PT], concordent parfaitement avec celles qui sont transcrites tant sur le registre des naissances tenu par le service d'état civil de la commune urbaine de [Localité 5] que celui conservé au greffe du tribunal de première instance de Mahajanga » ;

-une « signification avec procès-verbal de constat de registres d'acte de naissance » en original datée du 26 janvier 2022 (pièce n°37) dressée par Maître [B] [VL] [SF], huissier de justice près les cours et tribunaux de Mahajanga, qui notamment atteste s'être rendu au bureau du greffe du tribunal de première instance de Mahajanga et auprès du service de l'état civil de la commune urbaine de la même ville et avoir constaté que les registres des naissances de l'année 1970 conservés respectivement par ces deux institutions étaient identiques l'un à l'autre et composés du même nombre de feuillets, 192, « contenant la transcription des actes de naissance n°1255 du 07 juin 1970 à n°1787 du 17 août 1970 », que l'acte de naissance n°1669 du 3 août 1970 au nom de [KL] [IZ] figurant sur le registre conservé auprès du tribunal, établi en manuscrit en langue malagasy, est « sans rature ni surcharge sauf seulement le prénom de l'intéressé « [IZ] » et la date du jour de transcription de l'acte, mentionnée en marge de l'acte, le « 3 » (en chiffre) et le « telo » (trois) en lettre, qui sont tous en gras », et qu'en revanche l'acte n°1669 dressé sur le registre conservé auprès du bureau du service de l'état civil de la mairie, également manuscrit et rédigé en langue malagasy, est « sans rature ni surcharge », ce document établi et signé par l'huissier étant également signé par le greffier en chef auprès dudit tribunal, [MF] [I] [ZG] et par le chef de service de l'état civil auprès de ladite mairie [M] [N] [K] ;

-trois photocopies couleur (également pièce n°37) comportant chacune au verso en original la mention « jointe au procès-verbal de constat du 26 janvier 2022 » avec signature et tampon de l'huissier de justice susmentionné,  dont la première reproduit, selon les indications figurant au verso, l'acte de naissance n°1669 figurant « au registre de naissance année 1970 tenu au greffe du tribunal de première instance de Mahajanga » et les deux dernières, certifiées conformes à l'original en date du 27 janvier 2022 par « [A] [S], enseignant chercheur, 2ème vice PDS » avec tampon de la commune urbaine de la même ville, reproduisant en revanche l'exemplaire du même acte dressé dans le registre conservé à la mairie ;

Il résulte de ces pièces que l'intéressé ne peut pas se prévaloir dans la présente procédure du jugement n°460 du 14 juillet 2020 rendu par le tribunal de première instance de Mahajanga qu'il verse en pièce n°14 faute d'avoir produit un certificat du greffier de cette juridiction constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation, comme l'exige l'article 8 point c de l'annexe II de l'accord de coopération en matière de justice franco-malgache du 4 juin 1973 invoqué par le ministère public.

Toutefois, au regard des pièces produites, l'intéressé justifie d'un état civil fiable et certain. En effet, il n'est pas contesté que dans le cadre du système de l'état civil malgache, les actes de naissance sont établis sur deux registres à la fois, dont l'un est conservé auprès de la mairie ou de la commune urbaine de la ville et l'autre auprès du tribunal.

En l'espèce, le constat d'huissier détaillé en pièce n°37 de l'appelant, non contesté, conforté sur ce point par trois attestations d'authenticité établies par deux officiers d'état civil de ladite mairie que l'intéressé produit en ses pièces n°8, n°9 et n°12, indique qu'auprès de la mairie de la ville de [Localité 5] est conservé un registre des naissances « conforme et identique » à celui qui est détenu par le tribunal de première instance de la même ville, et que ce second registre contient, à l'instar du premier, un acte de naissance n°1669 du 3 août 1970 au nom de [KL] [IZ].

Ce dernier acte conservé par la mairie n'a pas fait l'objet de contrôle de la part des autorités consulaires et n'est pas critiqué par le ministère public.

Or, au vu de l'examen des photocopies couleur qui accompagnent le constat d'huissier, reproduisant d'une part, la page dédiée à l'acte n°1669 sur le registre conservé par le tribunal et d'autre part, la page relative au même acte détenue par la mairie, la cour relève que les deux exemplaires de l'acte de naissance n°1669 comportent des mentions concordantes et qu'aucune rature ni surcharge n'est constatable dans l'exemplaire conservé par la mairie.

Compte tenu de ces constatations, les éléments apportés par le ministère public relativement à la page du registre des naissances relative à l'acte n°1669 conservée par le tribunal de première instance de Mahajanga ne suffisent pas à remettre en cause la force probante de l'acte n°1669.

Celui-ci étant donc fiable au sens de l'article 47 du code civil, l'intéressé dispose d'un état civil certain.

Par ailleurs, le ministère public ne conteste ni l'existence d'un lien de filiation de M. [IZ] [KL] légalement établi à l'égard de [HF] [PT] [KT] pendant la minorité du premier, ni le fait que celle-ci est française pour être née le 21 mai 1942 à Marovay (Madagascar) de [U] [KT], et qu'elle a conservé sa nationalité française au moment de l'accession à l'indépendance de Madagascar conformément à la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et du chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil régissant les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas).

Il y a donc lieu de constater que M. [IZ] [KL] est de nationalité française. Le jugement est infirmé.

En revanche, en l'absence de déclaration de nationalité souscrite par M. [IZ] [KL], il est débouté de sa demande d'enregistrement d'une telle déclaration.

Les dépens seront supportés par le Trésor public.

La demande formée par M. [IZ] [KL] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Juge que M. [IZ] [KL], né le 31 juillet 1970 à [Localité 6] (Madagascar), est français ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par M. [IZ] [KL] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Trésor public aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/17974
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.17974 ?
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