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21/02/2023 | FRANCE | N°21/17299

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 21 février 2023, 21/17299


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17299 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENKO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2021 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/03965





APPELANTS



Monsieur [K] [G] né

le 17 juin 1960 agissant à titre personnel et ès-qualités d'héritier de Madame [D] [R]



[Adresse 4]

[Localité 7] (ROYAUME UNI)



représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17299 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENKO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2021 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/03965

APPELANTS

Monsieur [K] [G] né le 17 juin 1960 agissant à titre personnel et ès-qualités d'héritier de Madame [D] [R]

[Adresse 4]

[Localité 7] (ROYAUME UNI)

représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0075

assisté de Me Mathilde KOUJI -DECOURT, avocat plaidant du barreau de DRAGUIGNAN

Madame [T] [X] [O] [G] née le 2 mai 1956 agissant à titre personnel et ès-qualités d'héritière de Madame [D] [R]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 8] (ROYAUME UNI)

représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0075

assistée de Me Mathilde KOUJI -DECOURT, avocat plaidant du barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [I] [G] né le 02 mai 1953 agissant à titre personnel et ès-qualités d'héritier de Madame [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 7] (ROYAUME UNI)

représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0075

assisté de Me Mathilde KOUJI -DECOURT, avocat plaidant du barreau de DRAGUIGNAN

Madame [P] [D] [G] née le 2 juin 1951 agissant à titre personnel et ès-qualités d'héritière de Madame [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 7] (ROYAUME UNI)

représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0075

assistée de Me Mathilde KOUJI -DECOURT, avocat plaidant du barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 janvier 2023, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le décès de la demanderesse Mme [D] [X] [R] survenu le 16 mai 2020 à Londres (Royaume-Uni), rejeté la demande de reprise de l'action par les ayants-droits de Mme [D] [X] [R], constaté l'extinction de l'action par l'effet du décès de Mme [D] [X] [R] ;

Vu la déclaration d'appel en date du 1er octobre 2021 et les conclusions notifiées le 13 octobre 2021 par M. [I] [G], M. [K] [G], Mme [P] [D] [G] et Mme [T] [X] [O] [G], agissant à titre personnel et en leur qualité d'héritiers de Mme [D] [X] [R] aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- Annuler l'ordonnance en date du 24 juin 2021,

- Le cas échéant, infirmer l'ordonnance en date du 24 juin 2021,

- Et statuant à nouveau, juger recevable l'action d'[D] [R] et de ses héritiers Mme [T] [G], M. [K] [G], Mme [P] [G] et M. [I] [G], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayants-droits,

- Renvoyer devant le conseiller de la mise en état la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité,

- Puis, juger que Mme [D] [X] [R] est née française,

- Juger que l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère n'a pu priver Mme [D] [X] [R] de sa nationalité française,

- Juger qu'en conséquence, Mme [D] [X] [R] est demeurée de nationalité française depuis sa naissance et jusqu'à son décès,

- Ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de Mme [D] [X] [R],

- Laisser à la charge de chacune des parties leurs dépens respectifs.

Vu l'absence de conclusions notifiées par le ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2022 ;

MOTIFS

Sur l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 03 novembre 2021 par le ministère de la Justice.

Sur la nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état

Les appelants fondent leur demande de nullité sur la violation du principe de contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'ils n'ont pas été invités à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d'office par le juge de la mise en état tirés des articles 384 et 1040 du code de procédure civile et 724 du code civil sur lesquels ce dernier s'est fondé pour rejeter leur demande de reprise de l'action engagée par Mme [R].

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de contradiction.

En l'espèce, pour rejeter la demande de reprise de l'action engagée par [D] [X] [R] par ses ayants-droits et constater l'extinction de l'action par l'effet du décès de celle-ci, le juge de la mise en état a retenu, au visa des articles 370, 1040 du code de procédure civile et 724 du code civil, que les actions transmissibles sont les actions patrimoniales et les actions intransmissibles, celles qui sont attachées à la personne du justiciable, que l'action déclaratoire de nationalité n'a pas de motif patrimonial, que sauf à former des demandes pour eux-mêmes, à titre personnel, les tiers voient l'instance s'éteindre avec le décès du demandeur, que les intervenants volontaires, M. [K] [G], Mme [T] [X] [O] [G], M. [I] [G] et Mme [P] [D] [G], n'ont formé aucune demande à titre personnel en matière de nationalité mais n'ont fait que soutenir l'action principale d'[D] [X] [R].

Or, il ne ressort pas de l'ordonnance que le moyen tiré du caractère non transmissible de l'action déclaratoire de nationalité ait été soulevé par le ministère public, ni que les dispositions précitées des articles 370, 1040 du code de procédure civile et 724 du code civil aient été dans le débats. En effet, l'ordonnance précise que le ministère public indique que l'action des consorts [G] est irrecevable en ce que ces derniers n'ont produit aucun élément permettant de justifier de leur qualité d'héritier. Ce faisant, comme le relèvent justement les appelants, l'irrecevabilité soulevée par le ministère public était fondée sur une question d'ordre probatoire et non sur l'interprétation des articles précités.

Le juge de la mise en état n'ayant pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré du caractère non transmissible de l'action déclaratoire de nationalité, n'a pas respecté les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile précitées. L'ordonnance doit en conséquence être annulée.

Toutefois, en application de l'article 562 code de procédure civile qui pose le principe de la dévolution pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour est saisie du fond par l'appel.

Sur la recevabilité de l'action

Pour soutenir que l'action engagée par [D] [X] [R] en déclaration de sa nationalité française peut être reprise, les appelants font valoir notamment qu'ils établissent leur qualité d'héritiers et que les actions déclaratoires de nationalité française sont transmissibles car elles n'ont pas un caractère strictement personnel ni ne sont purement individuelles.

Ils justifient de leur qualité d'héritiers d'[D] [X] [R] par la production de leur acte de naissance et d'une attestation de l'exécuteur testamentaire de la défunte.

En outre, ainsi qu'ils le soutiennent, l'action en déclaration de nationalité française engagée par [D] [X] [R], est transmissible.

D'une part, de manière générale, les héritiers du titulaire d'un droit à caractère personnel peuvent, sauf exceptions légales ou conventionnelles, poursuivre l'instance engagée par leur auteur.

D'autre part, il est d'une bonne administration de la justice que les appelants puissent reprendre l'action engagée par leur auteur car ils ont un intérêt à ce qu'il soit déterminé si celui-ci était ou non de nationalité française.

Il y a donc lieu de constater la reprise par les appelants de l'instance engagée par [D] [X] [R] par un acte du 28 avril 2020.

La cour qui statue dans les limites de l'appel de l'ordonnance, n'est pas saisie des demandes des appelants tendant à ce qu'[D] [X] [R] soit déclarée de nationalité française. Ces demandes doivent être rejetées.

Sur la demande de renvoi devant le conseiller de la mise en état de la question prioritaire de constitutionnalité

Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité devant le conseiller de la mise en état, le dossier étant renvoyé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.

Sur les dépens

Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Annule l'ordonnance du 24 juin 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,

Statuant à nouveau sur le fond,

Constate la reprise par M. [I] [G], M. [K] [G], Mme [P] [D] [G] et Mme [T] [X] [O] [G] de l'instance engagée par [D] [X] [R] par un acte du 28 avril 2020,

Renvoie le dossier au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,

Rejette les demandes tendant à voir juger qu'[D] [X] [R] est de nationalité française,

Dit n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire d'inconstitutionnalité devant le conseiller de la mise en état,

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/17299
Date de la décision : 21/02/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.17299 ?
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