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21/02/2023 | FRANCE | N°21/17168

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 21 février 2023, 21/17168


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17168 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM75



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/08605





APPELANTE



Madame [D] [F] née le 05 avril 1987 à Lakhdaria

(Algérie),



[Adresse 4]

[Localité 1])



représentée par Me Maurice TIHAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN380





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la p...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17168 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM75

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/08605

APPELANTE

Madame [D] [F] née le 05 avril 1987 à Lakhdaria (Algérie),

[Adresse 4]

[Localité 1])

représentée par Me Maurice TIHAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN380

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré Mme [D] [F], née le 05 avril 1987 à Lakhdaria (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 30 septembre 2021 et les conclusions notifiées le 29 décembre 2021 par Mme [D] [F] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 en toutes ses dispositions, en conséquence, la recevoir en sa demande, dire qu'elle est admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, dire que sa filiation à l'égard d'un ascendant de nationalité française est établie, déclarer qu'elle est de nationalité française et condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance,

à titre principal, dire que Mme [D] [F], née le 5 avril 1987 à Lakhdaria, n'est pas française,

- à titre subsidiaire, dire qu'elle n'est plus admise à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation et juger qu'elle a perdu la nationalité française le 04 juillet 2012,

-ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et la condamner aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 septembre 2022 ;

Vu l'audience du 5 janvier 2023 au cours de laquelle, le conseil de l'appelante étant présent, la cour a soulevé d'office la caducité de l'appel en l'absence de production du justificatif de la formalité prévu à l'article 1043 ancien du code civil ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [D] [F] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Succombant à l'instance, Mme [D] [F] doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [D] [F],

Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [D] [F],

Condamne Mme [D] [F] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/17168
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.17168 ?
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