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21/02/2023 | FRANCE | N°21/16344

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 21 février 2023, 21/16344


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16344 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKYB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/11353





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEU

R LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général





INTIMÉE



Madame [B] [U] [F] épouse [H] née le 20 mai 1977 à [Lo...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16344 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKYB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/11353

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIMÉE

Madame [B] [U] [F] épouse [H] née le 20 mai 1977 à [Localité 8] (Cameroun),

comparante

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Samir TIHAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal judiciaire de Paris qui a débouté le ministère public de sa demande d'annulation du certificat de nationalité française délivré le 27 novembre 2002 à Mme [B] [U] [F] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Melun, dit que Mme [B] [U] [F], née le 20 mai 1977 à [Localité 8] (Cameroun), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'arrêt en date du 27 novembre 2018 rendu par la cour d'appel de Paris qui a infirmé le jugement, statuant à nouveau, dit que c'est à tort qu'un certificat de nationalité française a été délivré à Mme [B] [U] [F], se disant née le 20 mai 1977 à [Localité 6] (Cameroun), dit que Mme [B] [U] [F] n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [B] [U] [F] aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu le jugement du 23 août 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré non avenu, par application de l'article 478 du code de procédure civile, l'arrêt prononcé le 27 mai 2018 par la cour d'appel de Paris entre Mme [B] [U] [F] et le ministère public, dit que les dépens seront supportés par le Trésor public et rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Vu la réitération de la citation primitive en date du 9 septembre 2021 par le procureur de la République qui, en application de l'article 478 alinéa 2 du code de procédure civile, a repris la procédure par réitération de la citation primitive ; Vu la déclaration d'appel en date du 9 septembre 2021 et les dernières conclusions notifiées le 19 août 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, dans l'hypothèse où Mme [B] [U] [F] ne justifierait pas de ce qu'elle réside de façon stable et pérenne à l'adresse mentionnée dans ses écritures, juger irrecevables au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile les conclusions prises dans l'intérêt de Mme [B] [U] [F], d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, constater que le certificat de nationalité française délivré à Mme [B] [U] [F], se disant née le 20 mai 1977 à [Localité 8] (Cameroun), en date du 27 novembre 2022 l'a été à tort, constater l'extranéité de Mme [B] [U] [F], se disant née le 20 mai 1977 à [Localité 8] (Cameroun), ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [B] [U] [F] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 26 janvier 2022 par Mme [B] [U] [F] qui demande à la cour de débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, dire que Mme [B] [U] [F] née le 20 mai 1977 à [Localité 8] (Cameroun) est de nationalité française et statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2022 ;

MOTIFS :

Sur l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 2 décembre 2021 par le ministère de la Justice.

Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [B] [U] [F]

Le ministère public, se prévalant des dispositions de l'article 960 et 961 du code de procédure civile, demande dans l'hypothèse où Madame [B] [U] [F] ne justifierait pas de ce qu'elle réside de façon stable et pérenne à l'adresse mentionnée dans ses écritures, de juger irrecevables ses conclusions.

L'article 960 prévoit notamment que « la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

'Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ' ».

L'article 961 précise notamment que « les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. »

En l'espèce, les conclusions de l'intimée contiennent les indications visées par l'article 960 alinéa 2a) du code de procédure civile et en particulier l'adresse de l'intéressée « [Adresse 1] ».

Aucun élément n'est produit par le ministère public démontrant que cette adresse serait fausse.

Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée.

Sur le fond

Mme [B] [U] [F], se disant née le 20 septembre 1977 à [Localité 8] (Cameroun), soutient être la fille de M. [E] [P] [Z], né le 13 juin 1935 à [Localité 9], lui-même français en application de l'article 23-2° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour être le fils d'[O] [Z], née le 23 juillet 1904 au [Localité 10] (Martinique).

Le ministère public soutient que le certificat de nationalité française délivré le 27 novembre 2002 à Mme [B] [U] [F] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Melun, l'a été à tort. La charge de la preuve pèse donc sur le ministère public, en application de l'article 30 du code civil.

Le ministère public communique l'acte de naissance n°988/77 dressé le 30 mai 1977 sur « déclaration n°761 de l'hôpital protestant de [Localité 5] » produit par l'intéressée à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française qui indique notamment que [B] [U] [F] est née le 20 mai 1977 à [Localité 8] de [E] [P] [Z], né le 13 juin 1935 à [Localité 9] et de [K] [X] [D] née vers 1940 à [Localité 7] (pièce n° 2 du ministère public).

Il produit par ailleurs un courrier du consul général de France à [Localité 8] du 29 janvier 2004, qui indique qu'à l'occasion d'une vérification in situ réalisée par le consulat à la mairie de [Localité 5], il a été constaté que l'acte de naissance n°988/77 produit par l'intéressée n'était pas authentique. Le consul général précise que deux actes de naissance n°988/77 ont été établis pour la même personne sur des feuillets vierges dans le registre, que l'écriture et l'encre sont différents des autres actes et que la signature est une imitation, qu'aucune déclaration de naissance n'est collée au dos (pièce n° 3 du ministère public).

Le ministère public verse en outre aux débats une copie de l'acte n°988/7777 dressé le 30 mai 1977 sur « déclaration n°753 du 25 mai 1977 de l'hôpital protestant de [Localité 5] », qui indique notamment que [B] [U] [F] est née le 20 mai 1977 à 12H06 à [Localité 8] de [E] [P] [Z], né le 13 juin 1935 à [Localité 9] et de [K] [X] [D] née vers 1940 à [Localité 7] (pièce n°4 du ministère public).

Comme le relève justement le ministère public, l'acte de naissance est apocryphe.

.Le ministère public établit ainsi que l'acte de naissance de Mme [B] [U] [F] n'est ni fiable ni probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

Mme [B] [U] [F] fait valoir qu'ayant rencontré des difficultés concernant la transcription de son acte de naissance, elle a initié une procédure devant le tribunal local aux fins de reconstitution de son acte de naissance.

Pour soutenir qu'elle dispose désormais d'un état civil fiable, elle se prévaut de la copie d'un nouvel acte de naissance dressé le 7 avril 2005 sur jugement de reconstitution d'acte de naissance du 31 mars 2005 rendu par le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo portant le n°988/77/286/2005 (pièce n°5 du ministère public).

Le ministère public, sans contester la régularité internationale du jugement et sa conformité à l'article 34 de la convention franco-camerounaise du 21 février 1974, fait valoir que l'intéressée ne pouvait solliciter la reconstitution de son acte de naissance sur le fondement des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil ; que le nouvel acte de naissance dressé sur jugement de reconstitution d'acte du 31 mars 2005 a ainsi été obtenu par Mme [U] [F] en arguant d'un motif faux et ce faisant « en trompant la religion du tribunal camerounais ».

Toutefois, il n'appartient pas à la cour de contrôler l'application par le juge camerounais des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil, qui prévoit qu'il y a lieu à reconstitution soit en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n'a pu être effectuée dans les délais prescrits » par la présente ordonnance.

Il résulte de ce qui précède que le jugement camerounais de reconstitution d'acte de naissance du 31 mars 2005 doit être reconnu de plein droit en application de l'article 34 de la Convention franco-sénégalaise précité.

Il y a donc lieu de considérer que l'acte de naissance dressé le 7 avril 2005 sur jugement de reconstitution d'acte de naissance du 31 mars 2005 rendu par le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo portant le n°988/77/286/2005 est fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil et de débouter le ministère public de sa demande tendant à voir constater que le certificat de nationalité française délivré à l'intéressé l'a été à tort.

Il y a donc lieu de dire que Mme [B] [U] [F] est française.

Le jugement est donc confirmé.

Les dépens resteront à la charge du trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité des conclusions de l'intimée,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/16344
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.16344 ?
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