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21/02/2023 | FRANCE | N°20/13601

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 21 février 2023, 20/13601


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13601 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMQS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/02594





APPELANTE



Madame [C] [R] épouse [A] née le 1er mars 1947 à

[M] [T] (Algérie),



[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1341



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE à ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13601 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMQS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/02594

APPELANTE

Madame [C] [R] épouse [A] née le 1er mars 1947 à [M] [T] (Algérie),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1341

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE à 55 % numéro 2020/019155 du 26/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [C] [R], se disant née le 1er mars 1947 à [M] [T] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens dans les conditions prévues en matière l'aide juridictionnelle et a dit n'y avoir lieu à distraction des dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 28 septembre 2020 formée par Mme [C] [R];

Vu l'ordonnance sur incident rendue le 13 octobre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état qui s'est déclaré incompétent quant à la demande formée par le ministère public tendant à ce qu'il soit jugé que la cour n'est saisie d'aucune demande, a rejeté la demande formée par le ministère public tendant à la nullité de la déclaration d'appel et réservé les dépens de l'incident ;

Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2020 par Mme [C] [R] qui demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, la recevoir en ses écritures, y faire droit, infirmer le jugement du 28 mai 2020 du tribunal judiciaire de Paris qui conclut à son extranéité, dire et juger qu'elle est française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle à Maître Anne BREMAUD, son conseil, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat et laisser à la charge du Trésor public les dépens lesquels seront recouvrés par Maître Anne BREMAUD, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première instance, et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 janvier 2023 ;

Vu l'audience du 5 janvier 2023 au cours de laquelle la cour a autorisé l'appelante à produire une note en délibéré pour répondre aux conclusions tardives du ministère public ayant soulevé l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;

Vu l'absence de note en délibéré ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 décembre 2020 par le ministère de la Justice.

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Moyens des parties

Le ministère public soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur le fondement des articles 901 4° et 562 du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués prive l'appel d'effet dévolutif et par conséquence ne saisit par la cour d'appel.

Mme [C] [R] n'a pas répondu à ce moyen.

Réponse de la cour

Le dispositif du jugement du 28 mai 2020 est ainsi libellé :

« - constate la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile,

-juge que Mme [C] [R], se disant née le 1er mars 1947 à [M] [T] (Algérie), n'est pas de nationalité française,

-ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

-déboute Mme [C] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile,

-condamne Mme [C] [R] aux dépens dans les conditions prévues en matière l'aide juridictionnelle et a dit n'y avoir lieu à distraction des dépens »

La déclaration d'appel de Mme [C] [R] en date du 28 septembre 2020 mentionne dans la rubrique « objet/portée de l'appel l : appel total » et ne comporte donc pas la liste des chefs critiqués du jugement. Toutefois, la cour constate que l'objet du litige ne comprend qu'une seule demande, celle de savoir si Mme [C] [R] est française ou non. Les autres chefs du jugement découlent de cette demande de sorte que l'objet du litige est indivisible.

Il s'ensuit que la cour a été valablement saisie par la déclaration d'appel de Mme [C] [R].

Sur la nationalité de Mme [C] [R]

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 18 décembre 2020 par le ministère de la Justice.

Mme [C] [R] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 1er mars 1947 à [M] [T] (Algérie), de l'union de [P] [R], né en 1923 à [M] [T] (Algérie), français de statut musulman, par double droit du sol, son père [U] [E] [G] [E] [G], étant né en 1884 à [M] [T] en France, ainsi que de Mme [I] [X], de nationalité marocaine n'ayant pas le statut de musulman d'Algérie. Mme [C] [R] considère qu'elle n'est pas de statut de droit local originaire d'Algérie et a conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [C] [R] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant d'une part, de sa filiation à l'égard de [P] [R] dont elle dit tenir la nationalité française et d'autre part, de la nationalité française de ce dernier et de sa conservation au moment de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas développé de moyens au fond dans ses dernières conclusions, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour juger que Mme [C] [R] n'était pas française a retenu qu'elle ne justifiait ni d'un état civil fiable et probant au titre de l'article 47 du code civil ni avoir conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie ayant, en qualité de mineure, suivi la condition de son père lequel a perdu la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie faute d'avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française.

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.

C'est par de motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que l'acte de naissance de Mme [C] [R] n'était pas probant faute de mentionner les lieux et dates de naissance de ses parents ou leurs âges en violation de l'article 57 du code civil applicable au jour de la naissance de Mme [C] [R], dispositions reprises par l'article 30 de la loi algérienne n°70-20 du 19 février 1970.

Par ailleurs, c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [C] [R] ne démontrait pas avoir conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie.

Pour justifier de la nationalité de ses parents, Mme [C] [R] se borne à produire l'extrait du registre-matrice de son père revendiqué, [P] [E] [U] [E] [G] [E] [G] Oud [F] indiquant qu'il est né en 1923 à [M] [T], et l'acte de naissance de sa mère revendiquée, précisant que [I] [X], est née en 1925 à [Adresse 5] (Maroc) de [L] [X], de nationalité marocaine et de [Z] fille de [K].

Ces actes ne permettent d'établir ni la nationalité marocaine de la mère revendiquée ni que son père revendiqué relevait du statut civil de droit commun lui permettant de conserver de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie. En qualité de Français de statut de droit local originaire d'Algérie, son père revendiqué a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, à l'indépendance de l'Algérie, faute d'avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966. Mme [C] [R], mineure au jour de l'indépendance de l'Algérie, a suivi la condition de son père.

Le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [C] [R] est confirmé.

Mme [C] [R], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Rejette le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de Mme [C] [R] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

Condamne Mme [C] [R] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/13601
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;20.13601 ?
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