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21/02/2023 | FRANCE | N°20/13553

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 21 février 2023, 20/13553


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13553 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMLV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/08956





APPELANTE



Madame sans prénom [S] épouse [V] née le 21 mai 1

953 à [Localité 6] (Inde),



[Adresse 2]

[Localité 8] - INDE



représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC p...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13553 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMLV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/08956

APPELANTE

Madame sans prénom [S] épouse [V] née le 21 mai 1953 à [Localité 6] (Inde),

[Adresse 2]

[Localité 8] - INDE

représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET- GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement en date du 27 mai 2020 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [S] de ses demandes, jugé que Mme [S], née le 21 mai 1953 à [Localité 6] (Inde), n'est pas française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, et condamné Mme [S] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 25 septembre 2020 et les conclusions notifiées le 23 mai 2022 par lesquelles Mme [S] ép. [V], demande à la cour d'infirmer le jugement, dire qu'elle est recevable en son appel, l'y déclarer bien fondée, juger que Mme [S] ép. [V], née le 21 mai 1953 à [Localité 6] (Inde), est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, dire que l'État sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, et en conséquence de payer la somme de 225 euros, coût du timbre fiscal dématérialisé obligatoire ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022 par lesquelles le ministère public demande à la cour à titre principal de constater la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 1043 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de confirmer le jugement, et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2022 ;

MOTIFS :

Sur le récépissé prévu par l'article 1043

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 18 novembre 2022 par le ministère de la Justice.

La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Sur le fond

Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française, Mme [S] ép. [V], née le 21 mai 1953 à [Localité 6] (Inde anglaise), soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née de M. [N], né le 28 mars 1921 à Oulgaret (Inde française), celui-ci étant le fils de M. [G], né également en Inde française, de sorte que M. [N] est français par double droit du sol.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il incombe donc à l'intéressée de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française et, notamment, d'établir que son père revendiqué était de nationalité française au moment de sa naissance.

Pour ce faire, elle doit en premier lieu établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Mme [S], épouse [V], étant née en Inde, la cour rappelle par ailleurs que conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d'état civil indiens doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.

Le « Manuel Apostille » auquel se réfèrent les premiers juges et les parties, édité par le bureau permanent de la Conférence de [Localité 7] de droit international privé prévoit, dans son paragraphe 217, que lorsqu'une 'autorité compétente' désignée pour l'apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l'origine de tous les actes publics, cette autorité 'peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu'une autorité intermédiaire vérifie et certifie l'origine de certains actes publics, avant d'émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire', ce Manuel rappelle également qu'il est 'indispensable que l'Autorité compétente s'assure de l'origine de l'acte pour lequel elle émet une Apostille', la certification des trois points suivants étant exigée :

- l'authenticité de la signature figurant sur l'acte public sous-jacent (le cas échéant),

- la qualité du signataire de l'acte,

- l'identité du sceau ou timbre dont est revêtu l'acte (le cas échéant).

Les paragraphes 15 et 16 du même manuel indiquent en outre que les procédures constituées de plusieurs niveaux d'authentification sont contraignantes et 'peuvent entraîner une confusion quant à l'acte auquel l'Apostille se rapporte' et que si 'la procédure en plusieurs étapes n'est pas nécessairement contraire à la Convention Apostille, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention Apostille était censée supprimer'.

Ainsi, ces recommandations, qui n'excluent pas l'intervention d'une autorité intermédiaire, ne sauraient justifier l'amoindrissement, voire la suppression de tout ou partie des contrôles exigés par la Convention quant à l'origine de l'acte.

En l'espèce, Mme [S], épouse [V], produit un certificat de naissance, délivré le 7 juin 2018, qui indique qu'elle est née le 21 mai 1953 à [Localité 5] (père) et [Localité 4] (mère), l'acte ayant été dressé le 29 mai 1953.

Au dos figure un cachet portant les mentions « Verified and authentificated » par le « under secretary to government public (foreigners) department, Government of Tamilnadu, Chennai-600 009, India ». Cette seconde mention est précédée d'un nom illisible et de la date du 26 juin 2018. Ce cachet porte d'autres mentions, qui sont toutefois illisibles.

Par ailleurs, est également apposé le carré d'apostille, signé le 27 juin 2018, par Sreenivasulu BUDIGI, « under secretary, Minsitry of external affairs », qui certifie que le cachet a été signé par un « under secretary », sans précision du nom de ce dernier.

Toutefois, comme l'indique le ministère public, le cachet n'indique pas le nom de l'officier d'état civil qui a délivré le certificat de naissance.

En outre, le carré apostille mentionne que le cachet a été signé par un « under secretary », sans l'indication de son nom.

Ainsi, l'apostille est irrégulière, ce qui enlève toute valeur probante au certificat de naissance.

Or, nul ne peut prétendre à la qualité de français s'il ne dispose d'un état civil fiable et probant.

Le jugement est donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [S], épouse [V], aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/13553
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;20.13553 ?
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