La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°20/10939

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 21 février 2023, 20/10939


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10939 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFAT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/09356





APPELANTE



Madame [Y] [H] née le 21 août 1972 à [Localité

6] (Algérie)



[Adresse 4]

[Localité 3] - ALGERIE



représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10939 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFAT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/09356

APPELANTE

Madame [Y] [H] née le 21 août 1972 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 4]

[Localité 3] - ALGERIE

représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement en date du 19 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré que Mme [Y] [H], née le 21 août 1972 à [Localité 6] (Algérie) est irrecevable à faire la preuve qu'elle a la nationalité française par filiation, dit qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 27 juillet 2020, et les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022 par lesquelles Mme [Y] [H] épouse [S] demande notamment à la cour de constater la recevabilité de son appel, infirmer le jugement, statuant à nouveau constater que [F] [K] [P], admis à la qualité de citoyen français par décret du 13 février 1904 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, a transmis le statut civil de droit commun dont il relevait à ses descendants, dire que Mme [Y] [H] est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022 par lesquelles le ministère public demande à la cour de constater la délivrance du récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement déféré, constater en application de l'article 30-3 du code civil que Mme [Y] [H], née le 21 août 1972 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas recevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2022 ;

Vu les conclusions notifiées le 9 novembre 2022 aux termes desquelles Mme [Y] [H] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission de sa pièce n°45 communiquée après la clôture ;

MOTIFS :

Sur l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 26 mai 2021 par le ministère de la Justice.

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

En application de l'article 802, alinéa 1, du code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».

L'article 803 ajoute que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue » et que « l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

Ces dispositions sont applicables en matière d'appel, sur renvoi de l'article 907 du même code.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2022.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été formée par l'appelante dans ses conclusions notifiées le 9 novembre 2022 au motif que la pièce n°45 dont dépend la solution du litige n'a pu être fournie avant le prononcé de l'ordonnance en raison du délai de traduction et de vérification nécessaire.

Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et ne justifie d'aucune cause grave révélée suite au prononcé de l'ordonnance de clôture.

La demande de révocation de cette ordonnance est donc rejetée.

Les conclusions notifiées le 9 novembre 2022 et la pièce n°45 communiquée le même jour sont irrecevables. La cour statuera en considération des conclusions notifiées le 12 avril 2022 par Mme [H] et des pièces communiquées avant la clôture.

Sur le fond

Mme [Y] [H], née le 21 août 1972 à [Localité 6] (Algérie), soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être la descendante de [F] [K] [G] [P], son arrière-grand-père maternel, né en 1877 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 13 février 1904 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.

Comme en première instance, le ministère public lui oppose la désuétude.

L'article 30-3 du code civil dispose que :

« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.»

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les conditions exigées par l'article 30-3 du code civil étaient réunies.

En effet, il n'est pas allégué que Mme [H], actuellement domiciliée à [Localité 3] (Algérie), réside ou a résidé habituellement en France. Il n'est pas plus prétendu que sa mère, Mme [V] [P], née le 2 décembre 1953 à [Localité 7] (Algérie), a résidé en France entre le 3 juillet 1962 et le 4 juillet 2012. La condition de résidence à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle étant déjà remplie en sa personne, il n'y a pas lieu de prendre en compte la résidence d'autres ascendants de l'intéressée.

Par ailleurs, Mme [H] ne présente ni pour elle ni pour sa mère aucun élément de possession d'état de Français. La circonstance que sa mère ait été déclarée française par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2020 est sans incidence sur l'acquisition de la désuétude. En effet, un tel jugement, qui constitue un titre de nationalité, ne suffit pas à caractériser une possession d'état de Français durant la période antérieure au 4 juillet 2012.

En outre, c'est inutilement qu'elle produit un certificat de nationalité française obtenu par son oncle, M.[K] [P] et des jugements du tribunal judiciaire de Paris reconnaissant la nationalité française à ses autres oncles et tantes, la possession d'état de Français s'appréciant uniquement en la personne de l'intéressée et de son ascendant direct susceptible de lui avoir transmis la nationalité française.

Enfin, contrairement à ses allégations, le ministère public a invoqué l'article 30-3 du code civil dans le cadre de la présente procédure engagée le 6 avril 2017 par Mme [H] alors que la période de 50 ans avait bien expiré.

Ainsi, elle n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et elle est présumée avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [Y] [H] irrecevable à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, l'article 30-3 n'édictant pas une fin de non-recevoir ;

Succombant à l'instance, Mme [Y] [H] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Juge irrecevables les conclusions notifiées par Mme [Y] [H] le 9 novembre 2022 et la pièce n° 45,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de l'article 30-3 du code civil sont remplies à l'égard de Mme [Y] [H],

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [Y] [H] née le 21 août 1972 à [Localité 6] (Algérie) n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française,

Dit que Mme [Y] [H] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [Y] [H] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/10939
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;20.10939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award