La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°20/05428

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 21 février 2023, 20/05428


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05428 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVXB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/04436





APPELANT



Monsieur [D] [W] né en 1952 à Ain Sfa (Maroc),





[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Hélène ROUBY VERNEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0585





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05428 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVXB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/04436

APPELANT

Monsieur [D] [W] né en 1952 à Ain Sfa (Maroc),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Hélène ROUBY VERNEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0585

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET- GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement en date du 5 février 2020 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, annulé l'enregistrement sous le numéro 9274/95 de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 janvier 1994 devant le juge d'instance d'Asnières-sur-Seine par M. [D] [W] et enregistré le 16 mai 1995 sous le numéro 9626DX94, jugé que M. [D] [W], né en 1952 à Ain Sfa (Maroc), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamné M. [D] [W] aux dépens, débouté M. [D] [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de distraction des dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 16 mars 2020 formée par M. [D] [W] ;

Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2020 par lesquelles M. [D] [W] demande à la cour de le recevoir en son appel, infirmer le jugement, débouter le ministère public de sa demande d'annulation de l'enregistrement le 16 mai 1995 sous le numéro 9274/05 de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 janvier 1994 devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, juger qu'il est français, condamner l'État français à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu l'absence de conclusions au fond du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2022 ;

MOTIFS :

Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production des récépissés délivrés le 17 novembre 2020 par le ministère de la Justice.

Sur la nationalité de M. [W]

M. [D] [W], né en 1952 à Aït Sfanau (Maroc), a épousé à [Localité 5] le 23 avril 1991 Mme [X] [C], née le 16 juillet 1951 au Mans, de nationalité française.

Il a souscrit une déclaration de nationalité française le 27 janvier 1994 devant le juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, qui a été enregistrée le 16 mai 1995 sous le numéro 9274/95, en application de l'article 21-2 du code civil, qui dispose, dans sa rédaction alors applicable, que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité.

Le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 13 janvier 2003 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre.

Le ministère public a assigné M. [D] [W] le 19 février 2018 devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article 26-4 du code civil, qui dispose notamment que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. Le ministère public a alors soutenu que le mariage devait être annulé car M. [D] [W] s'était déjà marié au Maroc 1975 avec une autre épouse et car ce premier mariage n'était pas dissout à la date de célébration du second en France.

Le jugement du 5 février 2020 a annulé la déclaration de nationalité française souscrite par M. [D] [W], après avoir retenu que le ministère public a agi dans le délai de deux ans prévu par cet article 26-4 et que l'existence d'une fraude est rapportée.

M. [D] [W] demande l'infirmation de ce jugement, étant précisé que le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'action du ministère public

M. [D] [W] conteste la recevabilité de l'action du ministère public, en faisant valoir qu'il existait bien une communauté de vie avec Mme [X] [C], qu'il n'a commis aucune fraude, et qu'il importe peu qu'il avait « noué au Maroc en 1975 une relation précédée uniquement d'un rite coutumier avec Mme [I] [Z] » et que quatre enfants soient nés de cette relation en 1978, 1980, 1981 et 1984, dès lors que « cette relation n'avait aucune existence légale au Maroc à défaut d'acte écrit constatant le mariage » (conclusions p. 5 et 6). Il ajoute que ce n'est que suite à une dégradation de ses relations avec Mme [X] [C] à compter des années 2000 qu'il « a repris une relation intime avec Mme [Z] et a eu une dernière fille née en 2001 soit 17 ans après la naissance du 4ème enfant » (conclusions p. 6).

Le jugement indique que le procureur de la République de Paris a été informé par un courrier du 30 janvier 2018 de la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice de l'existence d'un arrêt de la cour d'appel d'Oujda (Maroc) du 18 mai 2016, que l'appelant produit devant la cour, qui a validé « la relation de mariage entre [D] [W] et [I] [W] depuis 1975 avec tout ce qui en résulte comme conséquences ». La cour relève que M. [D] [W] ne conteste pas l'existence et la teneur de ce courrier tel que relaté par le jugement.

Dès lors, l'action du ministère public, engagée le 19 février 2018, l'a été dans le délai prévu par l'article 26-4, en présence d'une allégation de fraude, ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.

Sur le bien-fondé de l'action

Ainsi qu'il vient de l'être indiqué, M. [D] [W] soutient qu'il ne s'est pas marié en 1975 avec Mme [I] [Z] et que leur relation n'avait pas d'existence légale mais il précise qu'ils ont eu cinq enfants, en 1978, 1980, 1981, 1984 et 2001.

Il résulte par ailleurs de l'arrêt de la cour d'appel d'Oujda du 18 mai 2016, prononcé à la demande de M. [D] [W] et de Mme [I] [W], que ceux-ci ont indiqué au juge marocain qu'ils « sont mariés depuis 1978 », que « leur mariage a donné naissance à 4 enfants » et qu'ils sollicitent la validation de leur mariage.

Il faut en déduire que M. [D] [W] et Mme [I] [Z] [W] ont entretenu une relation à partir de 1975 ou de 1978, que plusieurs enfants en sont nés entre 1978 et 2001 et que l'arrêt de la cour d'appel d'Oujda a validé leur « relation de mariage ». Ils ont ainsi eu une relation continue au cours de cette période.

Or, cette relation est exclusive d'une communauté de vie, au sens de l'article 21-2, précité, du code civil avec Mme [X] [C], du 23 avril 1991, date de leur mariage en France, au 13 janvier 2003, date du prononcé du divorce, ainsi que l'a retenu le jugement du tribunal judiciaire de Paris par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.

Il y a donc eu fraude, dès lors qu'il est établi que M. [D] [W] a indiqué lors de l'enquête diligentée suite à la souscription de sa déclaration de nationalité que sa communauté de vie avec Mme [X] [C] n'avait pas cessé.

Le jugement est donc confirmé.

M. [D] [W], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article du 700 du code de procédure civile est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par M. [D] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/05428
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;20.05428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award