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21/02/2023 | FRANCE | N°19/19956

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 21 février 2023, 19/19956


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19956 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4KK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/01509





APPELANTE



Madame [L] [Y] [S] née le 29 avril 19

93 à [Localité 4] (Madagascar),

Chez [O] [T],

[Adresse 2],

MADAGASCAR



représentée par Me Miandra RATRIMOARIVONY, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2209

assis...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19956 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4KK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/01509

APPELANTE

Madame [L] [Y] [S] née le 29 avril 1993 à [Localité 4] (Madagascar),

Chez [O] [T],

[Adresse 2],

MADAGASCAR

représentée par Me Miandra RATRIMOARIVONY, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2209

assistée de Me Xavier BELLIARD, avocat plaidant du barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Mme [L] [Y] [S] de ses demandes, jugé que Mme [L] [Y] [S], née le 29 avril 1993 à [Localité 4] (Madagascar), n'est pas française, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée aux dépens;

Vu la déclaration d'appel en date du 24 octobre 2019 et les dernières conclusions notifiées le 08 novembre 2021 par Mme [L] [Y] [S] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, constater que son père, M. [Y] [Z] [S], est de nationalité française, constater que la filiation du requérant par rapport à son père est établie depuis sa naissance, constater à tout le moins que la filiation du requérant par rapport à son père est établie depuis sa minorité, dire que Mme [L] [Y] [S], né le 22 mars 1991, de [Y] [Z] [S], est française par filiation en vertu de l'article 18 du code civil, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et laisser les dépens à la charge de l'Etat ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 décembre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 6 février 2020 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [L] [Y] [S], se disant née le 29 avril 1993 à [Localité 4] (Madagascar), soutient qu'elle est française pour avoir été reconnue le 20 octobre 1993 par M. [Y] [Z] [S], né le 14 juin 1959 à [Localité 5] (Madagascar), qui est français et a épousé sa mère, Mme [D] [V], le 1er décembre 1995 à [Localité 3] (Madagascar). Elle indique que M. [Y] [Z] [S] est né d'un père français et a conservé la nationalité française après l'indépendance de Madagascar, ayant été lui-même reconnu le 13 juillet 1959 par M. [J] [M] [S], né le 10 juillet 1921 à [Localité 5] (Madagascar) et admis à la qualité de citoyen français par un jugement du 7 juin 1943 du juge de paix de [Localité 5] conformément aux dispositions du décret du 21 juillet 1931 comme né de père inconnu mais d'origine française.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il incombe donc à l'intéressée de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Elle doit notamment établir que son grand-père revendiqué a été admis à la qualité de citoyen français par jugement, dès lors qu'elle soutient que celui-ci a transmis sa nationalité française à son père, qui lui aurait transmis cette nationalité par filiation.

Elle produit à ce sujet la transcription du dispositif du jugement du 7 juin 1943 par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.

Comme l'a retenu le tribunal de grande instance de Paris, une expédition de ce jugement n'a pas en revanche été produite, alors pourtant qu'elle était indispensable, notamment pour connaître son fondement juridique.

Or, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à la production de ce jugement.

Dès lors, Mme [L] [Y] [S] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté l'extranéité de Mme [L] [Y] [S].

Ce dernier, qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [L] [Y] [S] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/19956
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;19.19956 ?
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