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21/02/2023 | FRANCE | N°19/19952

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 21 février 2023, 19/19952


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19952 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4J6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/01507





APPELANT



Monsieur [I] [Y] [O] né le 22 mars 199

1 à [Localité 6] (Madagascar),



Chez [H] [C],

[Adresse 4],

MADAGASCAR



représenté par Me Miandra RATRIMOARIVONY, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2209

assi...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19952 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4J6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/01507

APPELANT

Monsieur [I] [Y] [O] né le 22 mars 1991 à [Localité 6] (Madagascar),

Chez [H] [C],

[Adresse 4],

MADAGASCAR

représenté par Me Miandra RATRIMOARIVONY, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2209

assisté de Me Xavier BELLIARD, avocat plaidant du barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté M. [I] [Y] [O] de ses demandes, jugé que M. [I] [Y] [O], né le 22 mars 1991 à [Localité 6] (Madagascar), n'est pas français, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 24 octobre 2019 et les dernières conclusions notifiées le 08 novembre 2021 par M. [I] [Y] [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, constater que son père, M. [F] [P] [O], est de nationalité française, constater que la filiation du requérant par rapport à son père est établie depuis sa naissance, constater à tout le moins que la filiation du requérant par rapport à son père est établie depuis sa minorité, dire que M. [I] [Y] [O], né le 22 mars 1991, de [F] [P] [O], est français par filiation en vertu de l'article 18 du code civil, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et laisser les dépens à la charge de l'Etat ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 mai 2021 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 décembre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 6 février 2020 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [I] [Y] [O], se disant né le 22 mars 1991 à [Localité 6] (Madagascar), soutient qu'il est français pour avoir été reconnu le 21 décembre 1992 par M. [F] [P] [O], né le 14 juin 1959 à [Localité 7] (Madagascar), qui est français et a épousé sa mère, Mme [R] [Z], le 1er décembre 1995 à [Localité 5] (Madagascar). Il indique que M. [F] [P] [O] est né d'un père français et a conservé la nationalité française après l'indépendance de Madagascar, ayant été lui-même reconnu le 13 juillet 1959 par M. [D] [E] [O], né le 10 juillet 1921 à [Localité 7] (Madagascar) et admis à la qualité de citoyen français par un jugement du 7 juin 1943 du juge de paix de Tuléar conformément aux dispositions du décret du 21 juillet 1931 comme né de père inconnu mais d'origine française.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il incombe donc à l'intéressé de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il doit notamment établir que son grand-père revendiqué a été admis à la qualité de citoyen français par jugement, dès lors qu'il soutient que celui-ci a transmis sa nationalité française à son père, qui lui aurait transmis cette nationalité par filiation.

Il produit à ce sujet la transcription du dispositif du jugement du 7 juin 1943 par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.

Comme l'a retenu le tribunal de grande instance de Paris, une expédition de ce jugement n'a pas en revanche été produite, alors pourtant qu'elle était indispensable, notamment pour connaître son fondement juridique.

Or, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à la production de ce jugement.

Dès lors, M. [I] [Y] [O] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.

A titre surabondant, la cour relève qu'il ne rapporte pas non plus la preuve qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

M. [I] [Y] [O] produit à cet égard :

- une copie, délivrée le 20 janvier 2020, d'acte d'état civil, dressé le 25 mars 1991, qui indique qu'il est né le 22 mars 1991 à [Localité 6], de [R] [Z]. Cette copie précise, par une mention marginale, que M. [I] [Y] [O] a été « reconnu par [O] [F] [P] à [Localité 3], le 21/12/1992, suivant acte N° 41 » ;

- une copie, délivrée le 15 janvier 2020, d'acte d'état civil, dressé le 25 mars 1991, qui indique qu'il est né le 22 mars 1991 à [Localité 6], de [R] [Z]. Cette copie ne comporte pas de mention marginale.

Par ailleurs, le ministère public produit la copie, délivrée le 24 juillet 2015, d'acte d'état civil, certifiée conforme à l'original, produite par M. [I] [Y] [O] à l'occasion d'une demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Cette copie indique qu'il est né le 22 mars 1991 à [Localité 6], de [F] [P] [O] et [R] [Z].

Ainsi, les trois copies d'acte d'état civil dont dispose la cour contiennent des mentions divergentes : l'une contient le prénom et nom des deux parents ; la seconde vise seulement la mère ; la troisième mentionne la mère et l'existence d'une reconnaissance par le père.

Or, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.

La cour retient en conséquence que M. [I] [Y] [O] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant, alors que nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil présentant ces caractères.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté l'extranéité de M. [I] [Y] [O].

Ce dernier, qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [I] [Y] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/19952
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;19.19952 ?
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