Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09579 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2QJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Juge aux affaires familiales de Paris - RG n° 18/34513
APPELANTE
Madame [E], [N] [D] épouse [Y]
née le 30 Juin 1990 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
chez Monsieur [U] [K], [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie VALLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1597
INTIME
Maître [R], [C] [Y]
né le 07 Octobre 1978 à [Localité 6] (03)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant
Représenté par Me Caroline RAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1060, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Murielle VOLTE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Murielle VOLTE, Conseillère, Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 5 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris uniquement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Entérinant l'accord des parties :
Fixe la prestation compensatoire à payer par M. [Y] à Mme [D] à la somme de 45 000 euros, en trois mensualités égales de 15 000 euros payables début octobre, début novembre et début décembre 2022 ;
Ajoutant au jugement,
Dit que le devoir de secours fixé par l'ordonnance rendue le 12 juillet 2018 prendra fin en septembre 2022 inclus ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La greffière La Présidente empêchée
La Conseillère