Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07617 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4RN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 17/12092
APPELANT
Monsieur [N], [C], [V] [X]
né le 07 Juin 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0412
INTIMEE
Madame [B] [W]
née le 07 Mai 1967 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1914
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de sa saisine, la cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Infirme partiellement le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a fixé à la somme de 350 000 euros le montant de la prestation compensatoire à verser à Mme [B] [W] ;
Condamne M. [E] [S] [C] [V] [X] à verser à Mme [W] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 euros ;
Constate que la somme de 100 000 euros a d'ores et déjà été réglée par M. [X] à Mme [W] le 4 avril 2022 ;
Dit qu'à titre de prestation compensatoire complémentaire, M. [X] abandonne définitivement et irrévocablement toute indemnité d'occupation due par Mme [W] depuis l'ordonnance de non conciliation jusqu'à la vente du bien commun, ainsi que les créances de toute nature et toutes récompenses qui seraient dues par la communauté et/ou par Mme [W] au titre du crédit immobilier, de la taxe foncière, de l'assurance habitation et des charges de copropriétés assumés par M. [X] depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ;
Ajoutant au jugement ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [R] sera directement versée par M. [X] entre les mains de celle-ci à compter de l'arrêt;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
La greffière La Présidente