Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05843 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-15-02-0219
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la Banque SOLFEA
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [B] [C]
né le 28 juin 1969 à [Localité 8] (40)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
substituée à l'audience par Me Alizée SERIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Madame [N] [L]
née le 1er novembre 1972 à [Localité 7] (40)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
substituée à l'audience par Me Alizée SERIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
La SELARL [Z] représentée par Maître [M] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile et par bon de commande du 25 juillet 2012, M. [B] [C] a acheté auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France une centrale photovoltaïque, pour le prix de 19 990 euros TTC.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la société banque Solfea a consenti à M. [B] [C] et à Mme [N] [L] un crédit affecté d'un montant de 19 990 euros remboursable, après une période de différé de 11 mois, en 119 mensualités de 228 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 5,37 % l'an.
Le matériel a été installé le 3 août 2012 et le raccordement de l'installation a été mis en service le 16 juillet 2013.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France sous l'enseigne Groupe solaire de France en liquidation judiciaire et par ordonnance du 1er septembre 2016, la société [Z] MJ a été nommée liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2018 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Paris saisi par acte du 31 juillet 2015 a :
- donné acte à la société BNP Paribas personal finance qu'elle vient aux droits de la société banque Solfea, selon les termes d'une déclaration de créance du 28 février 2017 ;
- donné acte à la société BNP Paribas personal finance de son intervention volontaire ;
- déclaré recevables les demandes à l'encontre de Me [Z], en tant que liquidateur du Groupe solaire de France ;
- prononcé la nullité du contrat de vente ;
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté ;
- rejeté l'ensemble des demandes de la société BNP Paribas personal finance ;
- dit que la banque avait commis une faute la privant du droit à restitution du capital et des intérêts prêtés ;
- dit que M. [C] et Mme [L] ne sont plus débiteurs de la banque ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer les sommes versées « par eux aux demandeurs » ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société banque Solfea, à payer la somme de 1 000 euros aux demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] et Mme [L] à restituer à Me [M] [Z], liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France), le matériel posé dans le cadre du contrat et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaudrait restitution ;
- mis les dépens à la charge de la banque BNP Paribas personal finance.
Le 15 mars 2019, la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société banque Solfea, a interjeté appel.
Par arrêt mixte, réputé contradictoire et en dernier ressort du 8 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement, en ce qu'il a :
- donné acte à la société BNP Paribas personal finance qu'elle vient aux droits de la banque Solfea aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017 ;
- donné acte à la société BNP Paribas personal finance de son intervention volontaire ;
- déclaré recevables les demandes à l'encontre du liquidateur ;
- infirmé le jugement, en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat principal ;
- constaté la nullité du contrat de crédit ;
- statué sur le droit de la banque à restitution du capital et des intérêts prêtés ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer les sommes qui lui ont été versées par M. [C] et Mme [L] ;
- condamné M. [C] et Mme [L] à restituer le matériel posé ;
Statuant à nouveau,
- dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat de vente et, par conséquent, celle du contrat de crédit, puis de statuer sur les conséquences de ces nullités,
- rappelé que l'obligation de restitution résultant de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire, et ce dans la limite des dispositions infirmées, la cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement,
- soulevé d'office :
- sur le fondement de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
- sur le fondement des anciens articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-19 et L. 311-48 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de fiche précontractuelle d'informations (FIPEN), défaut de notice d'assurance et non-respect du devoir d'explications,
- ordonné la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevés d'office,
- invité la société BNP Paribas personal finance à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire tout pièce utile, avant le 2 décembre 2022,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 janvier 2023 à 14h pour plaider,
- réservé l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de déclarer l'action recevable et non forclose, de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée et de la rejeter, et en conséquence et reprenant en cela ses dernières écritures, de condamner M. [C] et Mme [L] solidairement à lui payer la somme de 20 384,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,37 % à partir du 18 septembre 2015 jusqu'à parfait règlement, outre la restitution des sommes versées à M. [C] et Mme [L] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2015 et que la demande en paiement a été faite par la banque Solfea par conclusions visées à l'audience du 17 novembre 2016 et reprise dans les conclusions visées à l'audience du 14 décembre 2017 et du 14 septembre 2018 et a été reprise dans l'exposé des moyens des parties dans le jugement du 14 décembre 2018 et qu'elle a de nouveau formulé une demande reconventionnelle en paiement dans ses conclusions d'appel déposées le 14 juin 2019.
Elle soutient que les arguments soulevés par la cour tirés d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient être invoqués que jusqu'au 25 juillet 2017, l'offre ayant été conclue le 25 juillet 2012 et sont prescrits puisqu'ils n'ont été invoqués que par arrêt du 8 septembre 2022.
Sur le fond elle soutient que M. [C] et Mme [L] ont reconnu dans l'offre de crédit, rester en possession d'un exemplaire de la FIPEN juste au-dessus de leur signature et que cette clause fait foi et qu'il en est de même pour la notice d'assurance et que c'est à l'emprunteur d'établir que le document qu'il a reçu ne serait pas conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle ajoute justifier avoir respecté le devoir d'explications, sur la base de la FIPEN qui a été remise, conformément à la clause contenue dans l'acceptation de l'offre de crédit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2022, M. [C] et Mme [L] demandent à la cour :
- de juger irrecevable la demande de la société BNP Paribas personal finance tendant à la restitution des sommes versées à eux en exécution du jugement en ce que la cour a déjà statué sur cette question aux termes du dispositif de son arrêt du 8 septembre 2022 ;
- au fond, de prendre acte qu'ils s'en remettent à la sagesse de la cour sur le moyen tiré de la forclusion, mais de juger que la société BNP Paribas personal finance est déchue de son droit aux intérêts en raison de l'absence de communication des documents exigés par les dispositions d'ordre public du code de la consommation ; qu'ils ont d'ores et déjà procédé au règlement de la somme de 5 351,60 euros et en conséquence de limiter leur condamnation à la somme de 14 638,40 euros correspondant au solde du capital du crédit délesté des intérêts déchus et à échoir, et de la somme de 5 351,60 euros d'ores et déjà payée par eux, de juger qu'aucun intérêt ne sera dû sur cette somme en raison de la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas personal finance et de débouter cette dernière de toutes ses demandes,
- de condamner la société BNP Paribas personal finance à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit la Selarl 2H avocats.
Ils font valoir que si la notion de prescription s'attache à une action, il est amplement admis qu'elle demeure sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend, non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse et que le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
Ils soulignent que la société BNP Paribas personal finance ne produit toujours pas la fiche précontractuelle FIPEN, ni la notice d'assurance, ni les justificatifs du respect du devoir d'explications. Ils ajoutent que le prêteur qui se prévaut d'une clause type mais ne verse pas ce document aux débats, ne prouve pas l'exécution de son obligation d'information et qu'en tout état de cause elle ne vise pas la notice d'assurance. Ils font encore valoir que la BNP ne démontre pas avoir satisfait à son devoir d'explication et de conseil auprès des emprunteurs. Ils en concluent que la société BNP Paribas personal finance ne peut prétendre qu'au capital déduction faite de ce qu'ils ont payé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans le délai prévu à l'article L. 311-52 du code de la consommation.
En l'espèce il résulte des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 avril 2015 et que la demande en paiement a été faite par la banque Solfea par conclusions visées à l'audience du 17 novembre 2016 et reprise dans les conclusions visées aux audiences des 14 décembre 2017 et du 14 septembre 2018 et soutenues oralement comme reprises dans l'exposé des moyens des parties dans le jugement du 14 décembre 2018 et à nouveau dans les conclusions d'appel déposées le 14 juin 2019.
La société BNP Paribas personal finance est donc recevable en sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription du moyen
La société BNP Paribas personal finance soutient que la cour ne pouvait soulever d'office le 8 septembre 2022 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 25 juillet 2017.
La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention.
C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.
En l'espèce, le moyen soulevé d'office par la cour et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société BNP Paribas personal finance poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.
En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas personal finance.
2- La fiche d'informations précontractuelles
Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne permet de démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information que si la fiche elle-même est produite ce qui n'est pas le cas.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue de ce chef.
3- La notice d'assurance
L'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 devenu L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Contrairement à ce que soutient la banque, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée dans l'encart concernant l'adhésion à l'assurance facultative selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
Dès lors qu'une assurance était proposée, cette notice devait être remise et faute de la produire, la société BNP Paribas personal finance encourt la déchéance du droit aux intérêts.
4- Le devoir d'explication
L'article L. 311-8 du code de la consommation (devenu L. 312-14) dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Si aucune forme n'est prescrite en ce qui concerne ces explications qui s'appuient sur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l'article L. 311-6 du code de la consommation (devenu L. 312-12) dont l'absence est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 al.1).
La cour constate que la FIPEN n'est pas est produite et il ne résulte d'aucun élément que M. [C] et Mme [L] aient reçu d'une part les explications permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à la situation financière et d'autre part les informations quant aux conséquences d'une éventuelle défaillance dans les remboursements.
Ce faisant, la société BNP Paribas personal finance n'établit pas avoir suffisamment avoir respecté son devoir d'explication et la déchéance du droit aux intérêts est également encourue de ce chef.
Sur les sommes dues'
La cour a déjà statué sur l'obligation de restitution résultant de plein droit de l'infirmation du jugement.
Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 19 990 euros la totalité des sommes payées soit 5 351,60 euros et en conséquence de limiter la condamnation de M. [C] et Mme [L] à la somme de 14 638,40 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,37 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 18 septembre 2015 sans majoration de retard en écartant l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les autres demandes
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société BNP Paribas personal finance et de condamner M. [C] et Mme [L] qui succombent in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît en revanche équitable de laisser chacune des parties supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 8 septembre 2022,
Déclare la société BNP Paribas personal finance recevable en sa demande en paiement ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts contractuels du crédit affecté du 25 juillet 2012 ;
Condamne M. [B] [C] et Mme [N] [L] solidairement à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 14 638,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015 ;
Écarte l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Infirme le jugement en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société BNP Paribas personal finance ;
Condamne M. [B] [C] et à Mme [N] [L] in solidum aux dépens'de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente