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14/02/2023 | FRANCE | N°21/19024

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 février 2023, 21/19024


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 FEVRIER 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19024 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES4C



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de radiation du 27 février 2018 rendu par la cour de céans RG n° 17/17911





DEMANDEUR À LA PÉREMPTION :



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENE

RAL

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, magistrat honoraire, avocat général





DÉFENDEUR À LA PÉREMPTION :



Monsieur [P] [G] né le 15 ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 FEVRIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19024 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES4C

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de radiation du 27 février 2018 rendu par la cour de céans RG n° 17/17911

DEMANDEUR À LA PÉREMPTION :

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, magistrat honoraire, avocat général

DÉFENDEUR À LA PÉREMPTION :

Monsieur [P] [G] né le 15 mai 1954 à Tizi Mellal (Algérie),

[Adresse 4]

Bat F n°7

[Adresse 3]

ALGERIE

représenté par Me Nkulufa irène EMBE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque: 500 qui est venu s'opposer à la péremption à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. François MELIN, conseiller, faisant fonction de président lors des débats

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la cour

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François MELIN, conseiller, faisant fonction de président et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du 07 septembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. [P] [G], se disant né le 15 mai 1954 à Tizi Mellal (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2017 par M. [P] [G] ;

Vu l'ordonnance du 27 février 2018 qui a ordonné la radiation de l'affaire au motif que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti et rappelé que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation ;

Vu l'ordonnance du 28 avril 2022 qui a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/19024 et 21/21723 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 21/19024 ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 1er juin 2022, notifiées le 08 août 2022, qui demande à la cour de constater la péremption d'instance afin de conférer au jugement dont appel la force de chose jugée et de mettre les dépens à la charge de M. [P] [G], défendeur ;

Vu l'absence de conclusions notifiées par la voie électronique par M. [P] [G] en réponse,

MOTIFS :

Sur la péremption d'instance

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Tel est le cas en l'espèce, aucune diligence des parties n'étant intervenue depuis l'ordonnance de radiation rendue le 27 février 2018.

En vertu de l'article 385 du même code, la péremption emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction de céans.

Sur les dépens

M. [P] [G], appelant à la procédure initiale et succombant, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate l'extinction de l'instance par péremption et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [P] [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/19024
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.19024 ?
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