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14/02/2023 | FRANCE | N°21/13174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 février 2023, 21/13174


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 FEVRIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13174 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBPM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/07619





APPELANT



Monsieur [J] [B] né le 6 avril 1975 à [Localité 5

] (Comores),



[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Saïd Hassane SAÏD MOHAMED, avocat au barreau de PARIS





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONS...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 FEVRIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13174 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBPM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/07619

APPELANT

Monsieur [J] [B] né le 6 avril 1975 à [Localité 5] (Comores),

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Saïd Hassane SAÏD MOHAMED, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré recevable l'action du ministère public, jugé que le certificat de nationalité française n°326/2001 du 27 avril 2001 délivré à M. [J] [B] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves, l'a été à tort, débouté M. [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, jugé que ce dernier, né le 6 avril 1975 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 12 juillet 2021 et les conclusions notifiées le 12 octobre 2021 par M. [J] [B] qui demande à la cour de constater qu'il est français, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 juin 2021, ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil et laisser les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 juin 2021, juger que le certificat de nationalité française n°326/2001 du 27 avril 2001, délivré à M. [J] [B] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves, l'a été à tort, débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes, juger que M. [J] [B], se disant né le 06 avril 1975 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et le condamner aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2022 ;

Vu le bulletin adressé aux parties par RPVA le 23 janvier 2023 par lequel la cour a invité M. [J] [B] à justifier au plus tard le vendredi 27 janvier 2023 de la communication au ministère public des quatorze pièces annoncées dans le bordereau de communication des pièces qu'il a notifié le 12 octobre 2021, et les deux parties à présenter leurs observations sur les conséquences d'un éventuel défaut de communication avant le 27 janvier 2023 ;

Vu les observations du ministère public notifiées en date du 24 janvier 2023, par lesquelles il fait valoir l'absence de toute communication de pièces de la part de l'appelant, celles-ci devant ainsi être écartées des débats ;

Vu l'absence d'observations de M. [J] [B] ;

MOTIFS

Sur l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 novembre 2021 par le ministère de la Justice.

Sur la recevabilité des pièces de M. [J] [B]

Le ministère public fait valoir page 4, 8 et 9 de ses conclusions qu'il n'a reçu en cause d'appel communication d'aucune des pièces invoquées par M. [J] [W] et demande, aux termes de ses observations du 24 janvier 2023, que ces pièces soient écartées des débats.

L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »

En l'espèce, force est de constater qu'en dépit du bulletin adressé aux parties le 23 janvier 2023, M. [J] [B] n'a produit aucun élément susceptible de justifier de la communication au ministère public des pièces n°1 à 14 visées dans son bordereau notifié le 12 octobre 2021.

Ces pièces n'ayant pas été débattues contradictoirement, elles doivent être écartées des débats.

Sur la nationalité française de M. [J] [B]

M. [J] [B], se disant né le 6 avril 1975 à [Localité 5] (Comores), est titulaire d'un certificat de nationalité française n°326/2001 (pièce n°1 du ministère public) délivré le 27 avril 2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves. Selon ledit certificat, il est français en application de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par sa mère, [F] [I], née le 20 août 1955 à [Localité 5] (Comores), devant le juge d'instance de Marseille (Bouches du Rhône) le 26 octobre 1977, conformément aux dispositions des articles 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 et 9 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975, déclaration enregistrée le 7 décembre 1977 sous le numéro 857/77 (dossier n°1977-DX-19849).

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

En l'espèce, le ministère public produit devant la cour une photocopie du certificat de nationalité française n°326/2001 (sa pièce n°1) comportant la liste des sept pièces visées par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves aux fins de la délivrance de celui-ci, à savoir un « extrait de l'acte de naissance comorien de l'intéressé », un « jugement supplétif de naissance comorien », un « acte de reconnaissance comorien de l'intéressé par sa mère », une « copie intégrale de l'acte de naissance de sa mère », une « consultation de la Sous Direction des Naturalisations (telnat)», une « carte d'identité comorienne de l'intéressé » ainsi qu'un « justificatif de son domicile ».

Il verse également en pièce n°2 les photocopies des pièces suivantes :

-un acte de reconnaissance n°258 du 24 décembre 1991, par lequel « Madame [I] [F], née le 20 août 1959 à [Localité 5] ['] a déclaré volontairement reconnaître pour son fils ci-après nommé [J] [B], né le 6 avril 1975 à [Localité 5] », par-devant « maître ALLAOUI ABDOU, greffier en chef près le Tribunal de Première Instance de Moroni, y exerçant les fonctions de notaire » ;

- une copie certifiée conforme du jugement supplétif de naissance n°92 rendu par le cadi notaire près le tribunal de Foumbouni-B-Est le 15 février 1991, indiquant que [J] [B], né le 6 avril 1975 à [Localité 5], est le fils de [B] et de « [I] [F] » et ordonnant la transcription de la décision sur les registres de l'année en cours ;

-un extrait de l'acte de naissance n°101 de [J] [B], délivré à [Localité 5] le 12 mars 2001, comportant les mêmes indications ainsi que la mention « déclaration faite par la mère de l'enfant suivant jugement supplétif n°92 du 15/02/91 ['] » ;

- une copie du jugement supplétif de naissance n°92 rendu le 15 février 1991 qui indique que le prononcé de la décision a été sollicité par « [I] [F] » au motif que la naissance de M. [J] [B] n'a pas été déclarée « à l'officier d'état civil dans le délai règlementaire ».

Or, force est de constater qu'au vu de ces pièces, aucun lien de filiation de l'intéressé à l'égard de [F] [I] n'est établi.

En premier lieu, la mention du nom de la mère dans le jugement supplétif de naissance n°92 ainsi que dans l'extrait de l'acte de naissance n°101 de l'intéressé (pièce n°2 du ministère public), est inopérante à établir le lien de filiation maternelle revendiqué.

En effet, comme le souligne le ministère public et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, [F] [I] étant revendiquée comme française au moment de la naissance de l'appelant, intervenue antérieurement à l'accession à l'indépendance de l'Union des Comores, l'établissement du lien de filiation de l'intéressé à l'égard de celle-ci est régi par la loi française qui, compte tenu de la date de naissance supposée de M. [J] [B], soit le 6 avril 1975, ne lui permet pas de se prévaloir de la mention du nom de la mère dans son acte de naissance afin d'en tirer des conséquences sur sa nationalité française.

En second lieu, comme l'a exactement retenu le tribunal, l'acte de reconnaissance n°258, serait-il valable, ne permet pas à l'intéressé de revendiquer la nationalité française acquise par sa mère revendiquée.

En effet, l'article 84 du code de la nationalité dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 93-933 du 22 juillet 1993, dispose : « L'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit ».

Il résulte de ce texte que l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française ne s'étend qu'aux enfants dont la filiation a été établie avant cette acquisition par leur auteur.

Or, en l'espèce, l'acte de reconnaissance n°258, daté du 24 décembre 1991, est postérieur à l'acquisition de la nationalité française par [F] [I], et il ne permet donc pas à l'intéressé de se prévaloir de l'effet collectif attaché à celle-ci au sens de l'article 84 du code de la nationalité.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le certificat de nationalité française n°326/2001 du 27 avril 2001, délivré à M. [J] [B] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves alors qu'il n'était pas démontré que l'intéressé pouvait bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par [F] [I], l'a été à tort.

L'appelant ne rapportant pas la preuve de sa nationalité française à un autre titre, il convient de constater son extranéité. Le jugement est confirmé.

Sur les dépens

M. [J] [B], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Ecarte des débats les pièces n°1 à 14 de M. [J] [B],

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [J] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/13174
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.13174 ?
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