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14/02/2023 | FRANCE | N°21/00542

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 février 2023, 21/00542


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 FEVRIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00542 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4QR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/13564





APPELANT



Monsieur [S] [C] [H] né le 16 juillet 1969 à [Loca

lité 6] (Sénégal),



[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Myriam REGHIOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2017



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE nu...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 FEVRIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00542 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4QR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/13564

APPELANT

Monsieur [S] [C] [H] né le 16 juillet 1969 à [Localité 6] (Sénégal),

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Myriam REGHIOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2017

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/037840 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, magistrat honoraire, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, faisant fonction de président lors des débats et Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, déclaré recevable l'action en contestation de M. [S] [C] [H], débouté le ministère public de sa demande relative à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, débouté M. [S] [C] [H] de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, le 03 septembre 2014 devant le greffier en chef du pôle de la nationalité française de Paris sous le n°DnhM 817/2014, jugé que M. [S] [C] [H], se disant né le 16 juillet 1969 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 31 décembre 2020 ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état qui a jugé l'appel recevable et mis les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022 par M. [S] [C] [H] qui demande à la cour de :

- Déclarer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1043 du code de procédure civile,

- Débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes,

- En conséquence, le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,

- Y faisant droit, confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré recevable son action en contestation et débouté le ministère public de sa demande relative à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

- L'infirmer pour le surplus,

- Statuer à nouveau, déclarer M. [S] [C] [H] recevable et bien fondé en son action,

- Débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes,

- Dire que M. [S] [C] [H] remplit les conditions de la possession d'état de français au regard des dispositions de l'article 21-13 du code civil,

- Ordonner qu'il soit procédé par le greffier du juge du pôle de la nationalité française de Paris du tribunal d'instance de Paris à l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [S] [C] [H] en date du 03 septembre 2014,

- Ordonner qu'il soit procédé à la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central de l'état civil à [Localité 7] et qu'il soit procédé en marge de son acte de naissance aux mentions prévues aux articles 28 et suivants du code civil,

- Condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au conseil de M. [H], au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et condamner l'Etat aux entiers dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2021 par le ministère public qui demande à la cour de :

- A titre principal, constater qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article 1043 du code de procédure civile, prononcer la caducité de la déclaration d'appel et des conclusions subséquentes de l'appelant sur le fondement de l'article 1043 du code de procédure civile,

- A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 novembre 2019, débouter M. [S] [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, dire que M. [S] [C] [H], se disant né le 16 juillet 1969 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2022 ;

MOTIFS :

Sur l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 16 septembre 2021 par le ministère de la Justice.

La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Sur le fond

M.[H], se disant né le 16 juillet 1969 à [Localité 6] (Sénégal) indique qu'après avoir obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française le 29 octobre 1990, le tribunal de grande instance de Bobigny a jugé le 30 juin 2009 qu'il n'était pas français, qu'il a interjeté appel de ce jugement le 3 août 2011 et que par arrêt du 26 juin 2012 la cour d'appel de Paris a déclaré son appel irrecevable. Il soutient qu'il n'a eu connaissance de cet arrêt, que le 24 juillet 2014. Il fait valoir qu'après avoir eu connaissance de son extranéité, il a souscrit, dans un délai raisonnable de six mois, une déclaration de nationalité française le 3 septembre 2014 auprès du greffier du pôle de la nationalité française de Paris près du tribunal d'instance de Paris, en faisant valoir qu'il dispose de la possession d'état de Français. Il demande à la cour d'annuler le refus, qui lui a été opposé, d'enregistrement de sa déclaration.

N'étant plus titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [S] [C] [H] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il doit notamment établir que sont remplies les conditions posées par l'article 21-13 du code civil, qui dispose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration », étant précisé que la déclaration doit être souscrite dans un délai raisonnable à partir du moment où l'intéressé a eu connaissance de son extranéité.

M. [S] [C] [H] soutient qu'il a souscrit sa déclaration dans un délai raisonnable dans la mesure où il a eu connaissance de son extranéité le 24 juillet 2014 lors de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2012.

Toutefois, ainsi que l'a relevé le jugement :

- d'une part l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2012 a été rendu contradictoirement à l'initiative de M. [S] [C] [H] qui a fait appel du jugement du 30 juin 2009,

- d'autre part, si ce dernier produit la signification en date du 24 juillet 2014 dudit arrêt à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 5], cet acte de signification fait référence à une précédente signification à la SCP BLIN, avocat de M. [S] [C] [H] devant la cour en date du 3 septembre 2012,

- enfin, et surtout le ministère public produit en pièce n°18 la signification à étude de l'arrêt du 18 septembre 2012 à M. [S] [C] [H] par la SCP LOURTIOUX à la même adresse [Adresse 1] à [Localité 5] figurant sur la déclaration d'appel du 3 août 2011. L'huissier mentionne s'être transporté à l'adresse indiquée, avoir eu confirmation du domicile de l'intéressé par « le préposé des P&T », avoir laissé au domicile du signifié un avis de passage mentionnant notamment que la copie de l'acte doit être retiré dans les plus brefs délais à l'étude et avoir envoyé le 19 septembre 2012 un courrier simple avec copie de l'acte au domicile du destinataire.

Il est donc établi que le jugement a été régulièrement signifié à M. [S] [C] [H], peu important que le ministère public ait procédé à deux significations en septembre 2012 puis en juillet 2014.

Or, M. [S] [C] [H] qui ne pouvait ignorer qu'il n'était plus considéré comme français par les autorités françaises à compter de septembre 2012, n'a pas agi dans un délai raisonnable en attendant encore presque deux ans pour souscrire, le 3 septembre 2014, sa déclaration sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.

M. [S] [C] [H] ne justifie pas avoir souscrit une déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable.

Le jugement qui a refusé l'enregistrement de la déclaration de M. [S] [C] [H] et dit qu'il n'est pas français, doit en conséquence être confirmé.

La demande présentée par M. [S] [C] [H] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.

Les dépens seront supportés par M. [S] [C] [H] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Constate que la déclaration d'appel n'est pas caduque.

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991,

Condamne M. [S] [C] [H] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/00542
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.00542 ?
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