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14/02/2023 | FRANCE | N°18/26921

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 février 2023, 18/26921


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 FEVRIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26921 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZR2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/05371





APPELANT



Monsieur [B] [W] [G] né le 21 avril 1971 à [Localit

é 6] (Madagascar),



[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 65





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26921 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZR2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/05371

APPELANT

Monsieur [B] [W] [G] né le 21 avril 1971 à [Localité 6] (Madagascar),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 65

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 16 décembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré la procédure régulière, dit que l'action du ministère public est recevable et fondée, dit que M. [B] [W] [G], se disant né le 21 avril 1971 à [Localité 6] (Madagascar), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 27 novembre 2018 et les conclusions notifiées le 05 décembre 2018 par M. [B] [W] [G] qui demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, le relever de la forclusion, annuler le jugement du 12 janvier 2017, réformer ce jugement, reconnaître sa nationalité française, enjoindre à M. le procureur de la République de lui reconnaître la nationalité française et condamner ce dernier aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2019 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, débouter l'intéressé de ses demandes de relevé de forclusion et d'annulation du jugement attaqué et déclarer irrecevable l'appel par l'intéressé comme ayant été formé hors délai et, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 janvier 2019 par le ministère de la Justice.

M. [B] [W] [G] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 21 avril 1971 à [Localité 6] (Madagascar) et s'être vu délivrer le 18 février 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Paul (La Réunion) un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 09 janvier 1973 eu égard à la nationalité française de son père, M. [K] [G], né le 04 novembre 1946 à [Localité 5] (Madagascar).

Sur la demande de relevé de forclusion

M. [B] [W] [G] invoque l'article 540 du code de procédure civile qui dispose que « si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ».

Il sollicite le relevé de la forclusion, en soutenant qu'il n'a jamais été touché par la signification de l'assignation du 29 février 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris ni par la signification du jugement constatant son extranéité.

Le ministère public se borne à indiquer que l'assignation et le jugement ont été signifiés respectivement les 29 février 2016 et 26 mai 2017, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile et que l'appel formé le 27 novembre 2018 est tardif.

Dans ce cadre, la cour relève que M. [B] [W] [G] n'a pas été représenté en première instance, que le jugement est réputé contradictoire et qu'il a été signifié sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. Ainsi, M. [B] [W] [G] n'a pas exercé son recours dans le délai prévu par l'article 538 du même code, car il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, sans qu'il y ait eu faute de sa part.

M. [B] [W] [G] est donc relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel.

Sur la nationalité de M. [B] [W] [G]

M. [B] [W] [G] s'est vu délivrer le 18 février 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Paul (La Réunion) un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française.

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil, étant rappelé que la force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et que si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante.

Le ministère public indique que ce certificat a été délivré à M. [B] [W] [G] suite à la production, notamment, d'un acte de naissance n° 30 dressé le 22 avril 1971 par l'officier de l'état civil de [Localité 7] (Madagascar), selon lequel il est né le 21 avril 1971 à [Localité 6] (Madagascar) de [K] [G] et de [L] [R]. La cour relève d'ailleurs que devant elle, M. [B] [W] [G] produit cet acte.

Or, le ministère public soutient que cet acte doit être tenu pour apocryphe, ainsi que cela résulte des conclusions d'un contrôle in situ opéré par le consulat général de France à [Localité 8] (Madagascar).

Il produit un courrier de ce consulat du 22 juillet 2015, qui indique que l'acte de naissance n° 30 a été substitué à un autre acte par un procédé de collage en utilisant un feuillet moins large que les feuillets originaux, que l'écriture et l'encre sont différentes de celles des autres actes, que la signature de l'officier d'état civil est contrefaite, que le sceau de la mairie n'est pas celui utilisé en 1971 et que l'acte est donc apocryphe.

En conséquence, la cour retient que l'acte est apocryphe et que le certificat de nationalité française a été délivré à tort à M. [B] [W] [G].

Il appartient donc à ce dernier de rapporter la preuve qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Or, il n'apporte pas cette preuve puisqu'il produit seulement une copie d'acte de naissance n° 30, dont il vient d'être indiqué qu'il est apocryphe.

Le jugement est en conséquence confirmé.

M. [B] [W] [G], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [B] [W] [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/26921
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;18.26921 ?
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