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08/02/2023 | FRANCE | N°19/05185

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 08 février 2023, 19/05185


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2023



(n° 2023/ 22 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05185 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PKF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 18/01149





APPELANTE



SARL ECONOVIA

[Adresse 2]

[A

dresse 2]

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : : 524 238 631



représentée et assistée de Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque G 542



INTIMÉE



SA ALLIANZ IAR...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2023

(n° 2023/ 22 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05185 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PKF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 18/01149

APPELANTE

SARL ECONOVIA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : : 524 238 631

représentée et assistée de Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque G 542

INTIMÉE

SA ALLIANZ IARD, Entreprise régie par le Code des Assurances, Immatriculée au RCS de NANTERRE, SA au capital de 991 967 200 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 542 11 0 2 91

représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1845, assisté de Me Mohammed BENCHEKROUN, Cabinet Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de Paris, toque C 1845

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [L] [X] épouse [G] (Mme [G]) a confié en 2014 à la SARL ECONOVIA la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur AIR/EAU de marque DAIKIN pour le chauffage de sa maison et la production d'eau chaude sanitaire moyennant un prix de 14.000 euros TTC.

Constatant des dysfonctionnements, elle a saisi son assureur de protection juridique qui a désigné un expert amiable aux fins de diligenter une expertise amiablecontradictoire qui a été réalisée selon rapport du 12 novembre 2015.

PROCÉDURE

RÉFÉRÉ

Par acte d'huissier du 17 février 2016, Mme [G] a fait citer la SARLECONOVIA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

M. [F], désigné ès-qualités par une ordonnance du 29 mars 2016, a déposé sonrapport le 12 décembre 2016.

PROCÉDURE AU FOND

Procédure n° 1 sur le contrat de louage d'ouvrage

Par acte du 20 juin 2017, Mme [G] a fait assigner la société ECONOVIA devant le tribunal de grande instance de CRETEIL afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de celle-ci à indemniser ses préjudices.

Par jugement en date du 27 mars 2018, le tribunal a :

- condamné la SARL ECONOVIA à payer à Mme [G] les sommes de

#12.508,93 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,

#3.300 euros en réparation du préjudice de jouissance subi de décembre

2014 à octobre 2016,

# 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société ECONOVIA aux entiers dépens de l'instance comprenant les

frais d'expertise,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

A la suite de la déclaration d'appel de la sarl ECONOVIA, la cour d'appel de Paris (chambre 4/5) a, par arrêt du 3 novembre 2021 confirmé le jugement et y a ajouté la condamnation de la société Econovia à indemniser Mme [G] pour frais de coiffure. ( affaire RG 18/ 8748 )

Procédure n°2 sur l'action en garantie de la société ECONOVIA à l'égard de l'assureur

( affaire 19/5185)

Par acte d'huissier du 15 décembre 2017, la société ECONOVIA a assigné la société

ALLIANZ IARD pour la voir condamner à la garantir des condamnations prononcées

à son encontre.

Par décision du 15 janvier 2019 , le tribunal de grande instance de Créteil a :

- Déclaré recevable la demande de la société ECONOVIA,

- Débouté la société ECONOVIA,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société ECONOVIA aux dépens.

Par déclaration électronique du 7 mars 2019 , enregistrée au greffe le 18 mars 2019, la SARL ECONOVIA a interjeté appel ( affaire RG n° 19/5185).

Par arrêt du 30 juin 2020, la cour d'appel de Paris (chambre 4/8) a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel (chambre 4/5) sur l'appel formée par la société ECONOVIA dans l'instance en responsabilité contractuelle.

A la suite de l'arrêt du 3 novembre 2021 susvisé, les débats ont repris par conclusions de réinscription au rôle notifiées le 18 février 2022 par la société ECONOVIA, dans la présente instance entre la société Econovia et ALLIANZ.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la sarl ECONOVIA demande à la cour :

«'Vu les dispositions des articles (sic)

Vu les pièces versées au débat,

Vu les causes énoncées,

Vu les jurisprudences citées,

- RECEVOIR l'action de l'appelant et accueillir les prétentions formulées au titre des

présentes conclusions ;

- DEBOUTER la société ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

- INFIRMER la décision contestée en ce qu'elle a débouté la société ECONOVIA ;

- Statuant de nouveau,

o CONDAMNER la société ALLIANZ à garantir la société ECONOVIA des condamnations prononcées à son encontre et à la demande de Mme [G] ;

o ENJOINDRE la société ALLIANZ de procéder au remboursement des sommes versées par la société ECONOVIA au titre de ces condamnations à Mme [G] sur présentation du justificatif de paiement et assorti d'une astreinte de 1.000€ par jour de retard.

- PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à venir ;

- CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à la société ECONOVIA la somme de 4.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'» ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre , ALLIANZ demande à la cour :

«' Vu le jugement du 15 janvier 2019,

Vu les articles 908 et suivants et l'article 367 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1792-2 du code civil,

Vu le jugement du 27 mars 2018,

Vu la déclaration d'appel du 27 avril 2018,

Vu les pièces adverses,

CONSTATER que les conclusions d'appelant n°1 de la société ECONOVIA ne formulaient aucune demande de réformation du jugement du 15 janvier 2019 ou de condamnation de la compagnie ALLIANZ.

DIRE ET JUGER que la société ECONOVIA ne peut plus formuler de nouvelle demande à la suite de ses premières conclusions d'appelant, le délai de trois mois étant expiré ;

CANTONNER les demandes de la Société ECONOVIA à ses seules demandes formulées dans ses premières conclusions d'appel ;

CONFIRMER le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de CRETEIL ;

A titre subsidiaire,

CONFIRMER le jugement rendu le 15 janvier 2019 en ce qu'il a reconnu que la

responsabilité de la société ECONOVIA n'était pas garantie par la compagnie ALLIANZ

pour les désordres allégués par Madame [G] ;

DIRE ET JUGER que le contrat d'assurance civile décennale souscrit par la société ECONOVIA auprès de la compagnie ALLIANZ ne garantit pas la société ECONOVIA lorsque sa responsabilité est engagée en tant qu'entrepreneur, en dehors des

articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

DIRE ET JUGER que la garantie complémentaire avant réception n'est pas mobilisable ;

DIRE ET JUGER qu'aucune des garanties complémentaires après réception souscrites ne sont mobilisables ;

DIRE ET JUGER que la garantie dans le cadre de la police de responsabilité civile souscrites par la société ECONOVIA auprès de la compagnie ALLIANZ a été résiliée antérieurement à la première réclamation et que cette garantie n'est donc pas mobilisable;

DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par la société ECONOVIA auprès de la compagnie ALLIANZ dans le cadre de la police responsabilité civile ne sont pas mobilisables puisqu'elles n'ont pas vocation à couvrir les désordres affectant les ouvrages

réalisés par l'assuré ;

Par conséquent,

REJETER toute demande de garantie qui serait formée par la société ECONOVIA ;

CONFIRMER le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de CRETEIL ;

A titre plus subsidiaire,

CONSTATER que la preuve du paiement à Madame [G] des sommes dues en

vertu de la décision du 27 mars 2018 n'est pas rapportée ;

Par conséquent,

REFORMER le jugement en date du 15 janvier 2019 en ce qu'il a déclaré recevable l'action exercée par la société ECONOVIA à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ ;

REJETER toute demande de garantie qui serait formée par la Société ECONOVIA à l'encontre de la compagnie ALLIANZ, en l'absence de démonstration que Madame [G] est définitivement désintéressée par la société ECONOVIA ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société ECONOVIA à payer la somme de 5 000 euros au titre des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2022.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

I Sur la procédure

A titre liminaire, la compagnie ALLIANZ IARD soulève l'irrecevabilité des demandes de réformation ou de condamantion formées par la société ECONOVIA en application des articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, dans la mesure où la société ECONOVIA n'a formé aucune demande de réformation dans ses premières conclusions d'appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune demande. Elle ajoute que la société ECONOVIA ne saurait prétendre répliquer aux conclusions adverses alors qu'elle vise uniquement à régulariser ses conclusions initiales.

En réplique, la société ECONOVIA rappelle qu'elle a notifié sa déclaration d'appel le 7 mars 2019 et ses premières conclusions le 7 mai 2019 et que dans ses conclusions ultérieures, elle a répliqué aux conclusions adverses notifiées le 26 juillet 2019 conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile.

Sur ce,

Vu les articles 524 et 954 du code de procédure civile ;

Vu les articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile;

Vu l'article 126 du code de procédure civile;

Il est constant qu'il résulte des articles 524 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Mais il est aussi constant que cette règle de procédure qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, ne s'applique qu'aux déclarations d'appel et conclusions postérieures au 17 septembre 2020.

En l'occurrence, la cour constate que les premières conclusions de l'appelante ont été notifiées le 7 mai 2019, soit antérieurement au 17 septembre 2020.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que dans ses premières conclusions, l'appelante ne formulait que des prétentions de procédure, à savoir la jonction avec l'instance d'appel en responsabilité contractuelle initiée par la société ECONOVIA contre Mme [G] et le sursis à statuer, alors même que la compagnie ALLIANZ IARD soulevait déjà l'irrecevabilité des conclusions de toutes nouvelles demandes de la société ECONOVIA et que la cour avait répondu qu'elle réservait toutes les autres demandes en expliquant que l'objet du litige se cantonnait au moment où elle statuait à une demande de jonction et de sursis.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et des premières conclusions notifiées postérieurement à la reprise d'instance par l'appelante, il s'avère que celle-ci demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et formule expressément ses prétentions sur le fond.

Dans la mesure où il convient d'apprécier les conditions d'application de la fin de non-recevoir au moment de statuer, il s'avère que la cause invoquée par la compagnie ALLIANZ IARD à l'appui de la fin de non-recevoir , à savoir l'absence de délimitation de l'objet du litige et de prétentions au fond, a disparu.

En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par la compagnie ALLIANZ IARD d'irrecevabilité des demandes de la société ECONOVIA.

II Sur le fond

A l'appui de son appel, la société ECONOVIA fait valoir qu'elle a exécuté dans les règles de l'art ses obligations contractuelles en installant et en mettant en marche la pompe à chaleur mais qu'elle a été empêchée d'atteindre son obligation de résultat du seul et unique fait de la défectuosité d'une pièce de la pompe à chaleur. Elle estime que tant les conditions de la garantie complémentaire de bon fonctionnement de la police d'assurance responsabilité décennale que celles de la police afférente à la responsabilité civile après achèvement des travaux sont remplies.

En réplique, la compagnie ALLIANZ IARD rappelle que la société ECONOVIA a souscrit deux polices d'assurance, d'une part, un contrat Assurance en responsabilité civile décennale Entreprise du bâtiment ( n° 084.880.899) , d'autre part, un contrat Responsabilité civile des entreprises du BTP ( n° 084.880.898).

Elle précise que la première police comprend aussi une garantie complémentaire après réception relative à la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement.

Mais elle fait valoir que la société ECONOVIA a été condamnée à l'égard de Mme [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle générale et qu'il en résulte que les conditions des différentes garanties de cette police ne sont pas remplies.

S'agissant de la seconde police, elle estime que la garantie «'Responsabilité civile après achèvement des travaux et/ou livraison des produits'» n'a pas vocation à s'appliquer car cette garantie ne prend pas en charge les désordres affectant les ouvrages réalisés par l'assuré. Elle ajoute que cette garantie n'est pas non plus mobilisable car la société ECONOVIA a résilié cette police le 1er janvier 2015 alors que la date de sa première réclamation est postérieure à la date de résiliation.

En tout état de cause, elle fait valoir qu'elle ne saurait être condamnée à verser à la société ECONOVIA une indemnité dont le bénéfice est exclusivement réservé au tiers lésé et qu'il appartient à la société ECONOVIA de justifier qu'elle a désintéressé Mme [G].

Sur ce,

A titre préliminaire, il est constaté que chacun des contrats d'assurance dont la société ECONOVIA demande l'application est communiqué et que chaque police se compose de conditions particulières et de conditions générales. Chacune des polices a été souscrite le 20 février 2013 avec effet au 1er janvier 2013 et renouvelable annuellement par tacite reconduction.

a) Sur la garantie complémentaire de bon fonctionnement de la police d'assurance responsabilité décennale

La police dénommée «'Assurance de la responsabilité décennale des entreprises'» prévoit dans ses conditions particulières des garanties complémentaires après réception dont la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement avec la mention «'renvoi à l'article 6 des conditions générales'».

Cet article est composé de plusieurs articles dont l'article 6-1 relatif à l'objet de la garantie. Il stipule que «'la garantie couvre le paiement des réparations des dommages matériels affectant les éléments d'équipement dissociables dès lors que ces dommages sont de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement de deux ans définie à l'article 1792-3 du code civil et dans les limites de cette responsabilité , ['].'».

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société ECONOVIA demande la mise en oeuvre de cette garantie au titre du contrat de louage d'ouvrage conclu avec Mme [G] pour l'installation d'une pompe à chaleur et elle fait valoir que cette garantie trouve à s'appliquer car les dommages sont survenus après l'achèvement des travaux et résultent d'une défectuosité d'une pièce de la pompe à chaleur à savoir la «'vanne 3 voies'».

Mais dans l'instance en responsabilité opposant la société ECONOVIA à Mme [G], il ressort du jugement confirmé en appel que la société ECONOVIA a été reconnue responsable à l'égard de Mme [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

C'est aussi ce que rappelle le jugement déféré dans ses motifs que la cour approuve.

Il s'ensuit que la responsabilité au titre de la garantie de bon fonctionnement n'ayant pas été retenue à l'égard de la société ECONOVIA, celle-ci n'est pas fondée à demander l'application de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement prévue par la police d'assurance n° n° 084.880.899.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

b) Sur la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux

# Sur la résiliation de la police avant la réclamation, il est établi que la société ECONOVIA a résilié la police n° 084.880.898 en novembre 2014 ainsi qu'en a pris acte la compagnie ALLIANZ IARD dans son courrier du 21 novembre 2014 ( pièce 7 ' la compagnie ALLIANZ IARD).

Mais au vu des dispositions contractuelles ( article 36 des conditions générales ), «'la garantie couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du contrat.'»

S'agissant du délai subséquent, le contrat stipule que «'la garantie subséquente s'exerce pendant un délai de cinq ans après résiliation.'»

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le contrat a pris effet le 1er janvier 2013 et a été renouvelé tacitement, que le fait dommageable a été dénoncé par Mme [G] à la société ECONOVIA par assignation en référé expertise du 17 février 2016 puis par assignation au fond du 20 juin 2017 et que la société ECONOVIA a assigné en garantie la compagnie ALLIANZ IARD le 15 décembre 2017.

Or le délai subséquent s'est achevé cinq ans après la date de résiliation du 1er janvier 2015, soit le 1er janvier 2020.

Il en résulte que quelle que soit la date retenue pour la réclamation, celle-ci est intervenue entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2020.

Dès lors, la cour considère que le sinistre invoqué par la société ECONOVIA est intervenu pendant la période de garantie de la police n° 084.880.898.

Le jugement déféré sera complété sur ce point.

# Sur la garantie proprement dite

Il ressort des conditions particulières de la police litigieuse qu'elle renvoie à l'article 32 des conditions générales pour la définition de son objet .

L'article 32 énonce que «' l'assurance s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir dans l'exercice des activités mentionnées aux conditions particulières, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers:

lorsque ces dommages sont survenus après l'achèvement des ouvrages ou travaux et ont pour origine de la part de l'assuré ou de son personnel, une faute professionnelle ou une malfaçon technique ou résultent d'un vice de fabrication des matériels ou produits qu'il a fournis pour l'exécution de ses ouvrages ou travaux ;

lorsque des dommages sont survenus après la livraison des matériels ou produits et ont pour origine une faute professionnelle de l'assuré ou de son personnel ou sont dues à un vice de conception ou de fabrication ou à une erreur dans le conditionnement, le stockage ou les instructions d'emploi.

Pour s'opposer à la mise en oeuvre de cette garantie, la compagnie ALLIANZ IARD fait valoir l'exclusion de garantie prévue à l'article 35 m).

Il convient d'examiner les conditions de la garantie avant l'exclusion invoquée.

En l'espèce, il a été établi par le jugement confirmé en appel que la société ECONOVIA a été reconnu responsable à l'égard de Mme [G] au titre d'un manquement à l'obligation de résultat dans l'exécution du contrat de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur qui a présenté de multiples dysfonctionnements dont la défaillance d'une de ses pièces, la vanne 3 voies.

Au vu de ces éléments, il s'avère que les dommages dont la société ECONOVIA a été reconnue responsable, entre dans le champ d'application de l'article 32 au titre de dommages survenus après l'achèvement de l'ouvrage et ont pour origine une malfaçon technique et résultent d'un vice de fabrication du matériel qu'elle a fourni pour l'exécution de son ouvrage.

S'agissant de la clause d'exclusion de l'article 35 m), la société ECONOVIA fait valoir à juste titre qu'elle a été condamnée à réparer les dommages causés à Mme [G] par l'ouvrage qu'elle a réalisé et non les dommages subis par l'ouvrage. En effet, la société ECONOVIA a été condamnée à réparer le préjudice financier subi par Mme [G] du fait des dysfonctionnements de l'appareil livré et installé par la société ECONOVIA, tel que rappelé par la cour d'appel ( RG 18/8748) ainsi que son préjudice de jouissance. Il en résulte que les conditions de mise en oeuvre de la clause d'exclusion de garantie ne sont pas remplies.

Dès lors, la cour considère que la garantie «'Dommages imputables aux ouvrages après leur achèvement et aux matériels après leur livraison'» prévue par l'article 32 de la police n° 084.880.898 s'applique à la société ECONOVIA.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

c)Sur la demande de justification de l'indemnisation de Mme [G]

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Il est constant que le droit propre et exclusif conféré à la victime du dommage sur l'indemnité d'assurance interdit à l'assureur de l'auteur du dommage de procéder à un règlement quelconque entre les mains de tout autre que le tiers lésé, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite indemnité.

En l'espèce, la cour relève que la société ECONOVIA ne justifie pas avoir désintéressé Mme [G] mais il demande que la compagnie ALLIANZ IARD soit enjointe au remboursement des sommes que la société ECONOVIA aurait versées à Mme [G] sur présentation du justificatif de paiement.

Il convient de faire droit à cette demande dont l'exécution est conditionnée par la présentation du justificatif de paiement des indemnités dues judiciairement par la société ECONOVIA à Mme [G].

La demande d'astreinte n'est pas justifiée et sera rejetée.

Le jugement déféré sera complété sur ces points.

III Sur la demande d'exécution provisoire

L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée;

IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société ECONOVIA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 400 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition publique de la décision au greffe,

Rejette le moyen soulevé par la compagnie ALLIANZ IARD d'irrecevabilité des demandes de la société ECONOVIA;

Infirme le jugement déféré dans les limites des chefs de dispositif dont appel,

Statuant à nouveau,

Dit que la garantie «'Dommages imputables aux ouvrages après leur achèvement et aux matériels après leur livraison'» prévue par l'article 32 de la police n° 084.880.898 s'applique à la société ECONOVIA ;

Y ajoutant,

Dit que le sinistre invoqué par la société ECONOVIA est intervenu pendant la période de garantie de la police n° 084.880.898 ;

Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à rembourser à la société ECONOVIA les sommes que la société ECONOVIA aura versées à Mme [G] au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris ( affaire RG 18/ 8748 ) et du jugement qu'il confirme, sur présentation du justificatif de paiement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens d'appel ;

Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société ECONOVIA la somme de

4 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/05185
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;19.05185 ?
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