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07/02/2023 | FRANCE | N°21/14010

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 07 février 2023, 21/14010


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 FEVRIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14010 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEENN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/14574





APPELANT



Monsieur [L] [H] [R] [E] né le 4 avril 1943 à [R]

[W] (Algérie),



[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Marie-Claude ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0270





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la per...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14010 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEENN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/14574

APPELANT

Monsieur [L] [H] [R] [E] né le 4 avril 1943 à [R] [W] (Algérie),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-Claude ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0270

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [L] [H] [R] [E] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [L] [H] [R] [E], se disant né le 4 avril 1943 à [R] [W] (Algérie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 20 juillet 2021 et les conclusions notifiées le 18 octobre 2021 par M. [L] [H] [R] [E] qui demande à la cour de le recevoir en son appel, statuant à nouveau, infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, dire et juger qu'il est de nationalité française et débouter M. le procureur près la cour d'appel de Paris de ses demandes plus amples et contraires ;

Vu l'absence conclusions notifiées par le ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2022 ;

MOTIFS :

Sur le respect de la formalité prévue à l'article 1043 ancien

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production d'un accusé de réception daté du 20 octobre 2021, qui atteste de la bonne réception par le ministère de la Justice de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant.

Sur le rappel de la procédure

Le 26 janvier 2018, M. [L] [H] [R] [E], se disant né le 4 avril 1943 à [R] [W] (Algérie), a souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil, qui dispose en son premier alinéa que «Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français. »

Par courrier du 23 mai 2019, le ministère de l'intérieur lui a notifié son refus d'enregistrement de ladite déclaration, celle-ci ayant été considérée comme irrecevable.

Par acte signifié le 22 novembre 2019, M. [L] [H] [R] [E] a assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris afin de contester ce refus d'enregistrement.

Le premier juge a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes et jugé que ce dernier n'est pas français.

M. [L] [H] [R] [E] a formé appel.

Le ministère public, qui n'a pas conclu devant la cour, est réputé s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, qui dispose que « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »

Sur l'état civil de M. [L] [H] [R] [E]

Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

Pour juger que M. [L] [H] [R] [E] n'était pas de nationalité française, le tribunal a retenu qu'il ne disposait pas d'un état civil fiable au motif que son acte de naissance n°1083, dressé le 5 avril 1943, était dépourvu de force probante. Le tribunal a notamment relevé que la première des deux copies dudit acte délivrée le 12 septembre 2019, désignait le père et la mère uniquement au moyen de leurs prénoms et de leurs noms, sans mention ni de leur âge ni de leur profession, en violation des dispositions de l'article 57 du code civil français dans sa rédaction alors applicable issue de la loi du 7 février 1924, en vertu duquel l'acte de naissance doit énoncer les prénoms, noms, âge, profession et domicile de ceux-ci. Le tribunal a en outre relevé que la deuxième copie intégrale de l'acte de naissance n'était produite qu'en simple photocopie couleur dans un format de page réduit, ne présentant ainsi aucune garantie d'intégrité ni d'authenticité.

En cause d'appel, l'intéressé produit :

- une copie (pièce n°3) de son acte de naissance n°1083 délivrée le 12 septembre 2019, indiquant qu'il est né le 4 avril 1943 à [R] [W] de [V] [R] [E] et de [M] [R] [E], l'acte ayant été dressé le 5 avril 1943 sur déclaration du père ;

-la photocopie en format réduit (pièce n°13) d'une deuxième copie intégrale dudit acte de naissance n°1083, délivrée le 26 janvier 2021, comportant les mêmes mentions et précisant également l'âge du père et de la mère (respectivement 30 et 20 ans), ainsi que leurs professions de cultivateur et ménagère.

- trois copies intégrales du même acte de naissance n°1083, non numérotées, délivrées le 15 septembre 2022 en formulaire E.C.7, qui ne constituent ni des exemplaires supplémentaires ni les originaux des copies du même acte versées en pièces n°3 et n°13 mais de nouvelles copies intégrales de cet acte, délivrées à une date différente et postérieure. Il s'agit ainsi de pièces nouvelles qui ne sont pas listées dans le bordereau de communication des pièces notifié par RPVA le 18 octobre 2021. Il ne peut en conséquence en être tenu compte.

Au vu de ces constatations, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le jugement a retenu que l'acte de naissance n°1083 de l'intéressé n'était pas probant, la copie de celui-ci délivrée le 12 septembre 2019 ne mentionnant ni l'âge ni la profession des parents, en violation des dispositions de l'article 57 du code civil français dans sa rédaction alors applicable issue de la loi du 7 février 1924 et la seconde copie délivrée le 26 janvier 2021 ne présentant aucune garantie d'authenticité.

M. [L] [H] [R] [E] n'établissant pas qu'il dispose d'un état civil certain, il ne peut prétendre à se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.

Il y a lieu de constater l'extranéité de l'intéressé. Le jugement est confirmé.

M. [L] [H] [R] [E], qui succombe à l'instance, est condamné à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [L] [H] [R] [E] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/14010
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.14010 ?
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