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07/02/2023 | FRANCE | N°21/09910

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 07 février 2023, 21/09910


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 FEVRIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09910 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXYQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/01108



APPELANT



Monsieur [Z] [L] né le 27 mars 1957 à [Localité 2] (A

lgérie),



[Adresse 4]

[Adresse 4] (ALGERIE)



représenté par Me Corinne HAREL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1103

assisté de Me HECHMATI, avocat plaidant...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09910 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXYQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/01108

APPELANT

Monsieur [Z] [L] né le 27 mars 1957 à [Localité 2] (Algérie),

[Adresse 4]

[Adresse 4] (ALGERIE)

représenté par Me Corinne HAREL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1103

assisté de Me HECHMATI, avocat plaidant du barreau de NICE

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 04 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que l'action est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, jugé que celui-ci, se disant né le 27 mars 1957 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 26 mai 2021 et les dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022 par M. [Z] [L] qui demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en ses demandes, y faisant droit, réformer la décision du tribunal judiciaire de Paris du 04 février 2021 avec toutes ses conséquences de droit et de fait, et statuant à nouveau, rejetant les demandes du ministère public, juger qu'il est de nationalité française ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [Z] [L] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé attestant de la réception d'une copie de la déclaration d'appel de l'intéressé par le bureau de la nationalité du ministère de la Justice en date du 3 juin 2021.

M. [Z] [L] soutient qu'il est français par double droit du sol, pour être né le 27 mars 1957 à [Localité 2], dans les anciens départements français d'Algérie, de [P] [B], également née sur le territoire desdits départements, à [Localité 3], en 1927.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

En l'espèce, l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France par décision n°5875/08 du 13 juin 2008 (pièce n°1 de l'appelant).

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient donc à l'intéressé en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Le certificat de nationalité française (pièce n°3 de l'appelant) délivré à [K] [L], serait-elle sa s'ur, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé.

En outre, c'est vainement que l'appelant fait valoir qu'il doit avoir les mêmes droits que ses frères et s'urs en se prévalant des motifs de décisions juridictionnelles qui leur ont reconnu la nationalité française(pièces n°15 à n°17 de l'appelant). En effet, lesdites décisions n'ont autorité de la chose jugée que relativement à ces derniers et uniquement à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif des décisions.

Ces jugements n'ont donc aucune incidence sur la charge de la preuve qui pèse sur l'intéressé au sens de l'article 30 du code civil.    

Il incombe en premier lieu à M. [Z] [L] de prouver qu'il dispose d'un état civil certain attesté par des actes d'état civil fiables au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française».

Devant le tribunal, l'intéressé a notamment produit deux copies intégrales de son acte de naissance, délivrées par les autorités algériennes respectivement le 9 mars 2017 et le 19 mai 2019.

Toutefois, le tribunal, pour retenir que l'intéressé échouait à justifier d'un état civil fiable et certain, a relevé l'existence de divergences entre les mentions portées par les deux copies s'agissant du numéro de l'acte, indiqué comme n°278 sur la copie délivrée en 2017 et comme n°78 sur celle de 2019, ainsi que du mois de naissance et partant du mois d'établissement de l'acte, novembre sur la première copie et mars sur la seconde. Le tribunal a en outre souligné que la plus récente de ces copies ne mentionnait pas les dates, les lieux de naissance et les professions des père et de la mère de l'intéressé ainsi que toute précision relative à la déclarante [O] [S], notamment son âge, profession et domicile, en méconnaissance des prescriptions de l'article 57 du code civil français dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 1924 alors en vigueur dans les départements français de l'Algérie.

En cause d'appel, M. [Z] [L] produit notamment :

- une nouvelle copie intégrale (sa pièce n°38) de son acte de naissance délivrée en formulaire EC7 par les autorités algériennes le 31 mai 2021, dans laquelle il se lit que l'acte porte le n°78, que l'intéressé est né le 27 mars 1957, l'acte ayant été dressé le même jour, et qu'il est l'enfant de [I] [L], de profession journalier, âgé de 40 ans, et de [P] [B], sans profession, âgée de 29 ans, domiciliés à [Localité 2], la naissance ayant été déclarée par [O] [S], sage-femme ;

-la photocopie (pièce n°40 de l'intéressé) d'une copie intégrale du même acte délivrée en formulaire EC7 le 16 mars 2021 comportant ces mêmes mentions ;

- une déclaration sur l'honneur (sa pièce n°37) établie à [Localité 2] le 17 mars 2021 par laquelle l'appelant déclare que l'acte de naissance qui lui « a été délivré par la mairie le 9 mars 2017 » contenait une « erreur de la date de naissance commise par la mairie, la date réelle » de sa naissance étant « le 27/03/1957 au lieu du 27/11/1957 N°00078 », déclaration signée et tamponnée par M. [C] [M], « agent de l'administration territorial ».

Mais, comme le souligne à juste titre le ministère public, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.

Or, en l'espèce, la copie intégrale de son acte de naissance que M. [Z] [L] verse devant la cour en pièce n°38 comporte plusieurs mentions substantielles divergentes par rapport à l'une et à l'autre des copies intégrales du même acte que l'intéressé avait versé devant le premier juge, ces divergences portant notamment sur des points déjà relevés par le tribunal.

En effet, d'une part ladite copie produite en pièce n°38 fait référence à un acte n°78 dressé le jour de la naissance de l'enfant, soit le 27 mars 1957, alors que la copie du même acte délivrée le 9 mars 2017 évoquait le n°278 ainsi que la date du 27 novembre 1957.

D'autre part, ladite pièce n°38 indique l'âge et la profession des parents tout comme la qualité de la personne qui a déclaré la naissance, alors que ces mentions ne figuraient pas dans la copie du même acte délivrée le 19 mai 2019.

C'est inutilement que l'appelant pour justifier de ces divergences, se prévaut d'une déclaration sur l'honneur en pièce n°37, qui ne porte que sur le mois de naissance de l'intéressé et n'évoque pas les autres mentions divergentes susmentionnées. Cette déclaration sur l'honneur est inopérante à démontrer l'existence d'une erreur matérielle commise par la mairie lors de la délivrance de l'une des copies susmentionnées en 2017, dès lors qu'il ne s'agit ni d'un acte d'état civil ni d'une décision de justice et que de surcroît, comme le souligne le ministère public, le document n'émane pas des autorités algériennes mais de l'intéressé lui-même.

En outre, l'intéressé ne fournit aucun élément susceptible de démontrer que son acte de naissance a fait l'objet d'une rectification par les autorités algériennes de l'état civil permettant d'expliquer la pluralité des mentions divergentes constatées entre les différentes copies de cet acte.

Dans ces conditions, l'acte de naissance de M. [Z] [L] est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d'un état civil certain, il ne peut prétendre à se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.

Il y a donc lieu de constater l'extranéité de M. [Z] [L]. Le jugement est confirmé.

Les dépens seront supportés par M. [Z] [L] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [Z] [L] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09910
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.09910 ?
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