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07/02/2023 | FRANCE | N°21/03750

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 07 février 2023, 21/03750


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 FEVRIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03750 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFXS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/03283





APPELANT



Monsieur [W], [T], [J] [G] né le 23 o

ctobre 1949 à [Localité 8]



[Adresse 6]

[Adresse 9]



représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat postulant du barrea...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03750 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFXS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/03283

APPELANT

Monsieur [W], [T], [J] [G] né le 23 octobre 1949 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 9]

représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0240

assisté de Me Vincent BEUX-PRERE, avocat paidant du barreau de ROUEN

INTIMEE

Madame [N] [X] agissant ès-qualités de représentante légale de son fils [R] [P] [X], né le 24 juin 2004 au [Localité 5] (78),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en chambre du conseil, les avocats et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Récapitulatif des faits et de la procédure :

Selon l'acte de naissance n°1914/2004, l'enfant [R] [P] [X] est né le 24 juin 2004 au [Localité 5] (78) de Mme [N] [Z] [X] qui l'a reconnu le 2 juillet 2004.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2012, le tribunal de grande instance d'Évry a constaté que la loi applicable à la demande en établissement de paternité présentée par Mme [N] [Z] [X] est la loi angolaise, a déclaré cette dernière recevable en son action engagée contre M. [W] [G], a ordonné une expertise génétique avant dire droit afin de déterminer si M. [W] [G] est ou non le père de l'enfant et a sursis à statuer sur les autres demandes.

Un procès-verbal de carence a été dressé par l'expert le 23 février 2012.

Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2012, le tribunal de grande instance d'Évry a débouté Mme [N] [Z] [X] de sa demande d'établissement judiciaire de la filiation paternelle de l'enfant à l'égard de M. [W] [G] aux motifs que les éléments apportés à la procédure par celle-ci étaient insuffisants à établir sa paternité à l'égard de l'enfant.

Par acte d'huissier du 29 juillet 2014, Mme [N] [Z] [X] a assigné M. [W] [G] devant le tribunal de grande instance d'Évry aux fins de dire qu'il est le père de l'enfant, que la mère exercera l'autorité parentale exclusive, que la résidence de l'enfant soit fixée chez la mère avec un droit de visite du père en accord entre les parents, de le condamner à payer 300 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement, d'ordonner une expertise.

Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2015, le tribunal de grande instance d'Évry a dit que la loi applicable est la loi angolaise, déclaré Mme [N] [Z] [X] agissant au nom de son enfant mineur recevable en son action en recherche de paternité et avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise génétique avec mission d'examiner les empreintes génétiques de M. [W] « [G] », Mme [N] [Z] [X] et l'enfant [R] [P] [X] et de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si M. [W] « [G] » est ou non le père de l'enfant.

Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2017, le tribunal de grande instance d'Évry a notamment débouté Mme [N] [Z] [X] de sa demande d'établissement de paternité de M. [W] « [G] » à l'égard de l'enfant.

Par acte d'huissier délivré le 9 décembre 2019, Mme [N] [Z] [X], agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, a assigné M. [W] [G] devant le tribunal de grande instance d'Évry afin notamment de voir établir sa paternité à l'égard de l'enfant, [R] [P] [X].

Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a  :

- Dit que M. [W] [T] [J] [G], né le 23 octobre 1949 à [Localité 8] est le père de l'enfant [R] [P] [X], né le 24 juin 2004 au [Localité 5] (78),

- Ordonné la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de ce dernier,

- Dit que l'enfant conservera son nom sauf à ce qu'une déclaration conjointe de changement de nom soit réalisée par ses parents auprès de l'officier d'état civil,

- Dit que Mme [X] restera seule investie de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant,

- Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,

- Réservé en l'état le droit d'accueil de M. [G],

- Constaté que Mme [X] n'est pas opposée à ce que M. [G] exerce un droit de visite organisé amiablement entre les parents,

- Fixé à 300 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 05 de chaque mois et ce, à compter du 09 décembre 2019 et au besoin, a condamné M. [G] au paiement de cette somme,

- Débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamné M. [G] au paiement au profit de Mme [X] d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- Condamné M. [G] aux dépens,

- Dit que le recouvrement des dépens sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 24 février 2021, M. [W] [T] [J] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 30 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la réouverture des débats, invité M. [W] [G] à indiquer s'il avait déjà demandé la rectification des jugements du tribunal de grande d'instance d'Évry-Courcouronnes des 11 octobre 2012 et 18 avril 2017 en ce qu'ils ont retenu par erreur selon lui, que le défendeur est M. [W] [G] et non M. [W] [G] ou s'il envisage de demander cette rectification, invité M. [W] [G] à défaut d'une telle demande à indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas demandé ou n'envisage pas de demander la rectification de ces jugements et réservé les dépens de l'incident.

Par ordonnance d'incident du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente des décisions du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes par suite des deux requêtes datées du 12 octobre 2021 en rectification d'erreur matérielle déposées par M. [W] [G], relatives aux deux jugements du tribunal de grande instance d'Évry-Courcouronnes des 11 octobre 2012 et 18 avril 2017 lesquels ont été rendus à l'égard de « M. [W] [G] » et non « M. [W] [G] », et a réservé l'examen de la demande formée par M. [W] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a procédé à la rectification du jugement rendu le 11 octobre 2012 et dit que le défendeur se nomme [W] [G], né le 23 octobre 1949 à [Localité 7] (77).

Par ordonnance d'incident du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment dit qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [G] tendant à constater que les demandes formulées par Mme [X] se heurtaient à l'autorité de la chose jugée.

Par dernières conclusions au fond, notifiées le 9 novembre 2022, M. [W] [G] demande à la cour de le recevoir en son appel, le dire bien fondé et, statuant à nouveau, en réformant cette décision de :

- Constater que les demandes formulées par Mme [X] se heurtent à l'autorité de la chose jugée,

- Déclarer en conséquence ses demandes irrecevables,

- La débouter de l'ensemble de ses demandes,

- La condamner à lui régler la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions au fond, notifiées le 4 août 2021, Mme [N] [Z] [X] demande à la cour de :

« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2020 en ce qu'il a :

- Dit que M. [W] [T] [J] [G], né le 23 octobre 1949 à [Localité 8] est le père de l'enfant [R] [P] [X], né le 24 juin 2004 au [Localité 5] (78),

- Ordonné la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de ce dernier,

- Dit que l'enfant conservera son nom sauf à ce qu'une déclaration conjointe de changement de nom soit réalisée par ses parents auprès de l'officier d'état civil,

- Dit que Mme [X] restera seule investie de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant,

- Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,

- Réservé en l'état le droit d'accueil de M. [G],

- Constaté que Mme [X] n'est pas opposée à ce que M. [G] exerce un droit de visite organisé amiablement entre les parents,

- Fixé à 300 euros par mois avec indexation la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois et ce, à compter du 9 décembre 2019 et au besoin, a condamné M. [G] au paiement de cette somme,

- Rappelé que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes :

- Dire que la contribution mise à la charge de M. [G] sera due rétroactivement depuis la date de délivrance de l'assignation,

- Condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de remboursement des frais de maternité et d'entretien,

- Condamner M. [G] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [G] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Ramisse Guincestre, avocats aux offres de droit. »

Par avis, notifié le 10 novembre 2022, le ministère public conclut au bien fondé de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et considère ainsi que la demande d'établissement de paternité présentée par Mme [X] est irrecevable, dès lors que le jugement du 11 octobre 2012, rectifié par celui du 14 décembre 2021 et l'ayant débouté de sa demande d'établissement judiciaire de filiation paternelle à l'égard de M. [G], est définitif sans que cette dernière ne fasse valoir aucun moyen nouveau permettant de remettre en cause sa solution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.

Par bulletin du 13 janvier 2023, la cour a invité l'appelant à produire avant le 20 janvier la preuve de la signification du jugement du 14 décembre 2021 à Mme [X] ainsi qu'un certificat de non appel.

M. [W] [G] a adressé le 13 janvier les documents sollicités.

MOTIFS

Moyens des parties

Au visa des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, M. [G] soutient que la demande de Mme [X] en établissement de paternité à l'égard de l'enfant [R] [P] [X] se heurte à l'autorité de la chose jugée dès lors que deux jugements du tribunal de grande instance d'Évry des 11 octobre 2012 et 18 avril 2017 l'ont déjà déboutée d'une telle demande et que le jugement du 11 octobre 2012 a été rectifié afin que son nom patronymique soit rectifié.

Il explique que les demandes formulées dans la présente procédure sont les mêmes que celle présentées dans les précédentes instances, que leur cause est la même et qu'elles sont formées entre les mêmes parties, outre le fait que les pièces produites par Mme [X] sont identiques à celles versées dans les précédentes procédures.

Mme [N] [X] n'a pas conclu sur ce point dans ses conclusions.

Réponse de la cour

L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ».

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.

Dès lors, une partie ne peut former une nouvelle demande ayant le même objet et la même cause lorsqu'un jugement a déjà été rendu.

Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2012, le tribunal de grande instance d'Évry a notamment débouté Mme [N] [Z] [X] de sa demande d'établissement judiciaire de la filiation paternelle de l'enfant à l'égard de M. [W] [G].

M. [W] [G] produit le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, ayant procédé à la rectification de ce jugement et dit que le défendeur se nomme [W] [G], né le 23 octobre 1949 à [Localité 7] (77).

Il verse également aux débats d'une part, la signification de cette décision à Mme [N] [X] le 19 janvier 2022, l'huissier ayant dressé un procès-verbal de remise à personne et d'autre part, un certificat de non appel du 18 février 2022 et de non pourvoi du 6 avril 2022.

Ainsi, par jugement définitif du 11 octobre 2012, rectifié par jugement du 14 décembre 2021, ayant autorité de chose jugée, Mme [N] [X] a été déboutée de sa demande de voir établie la filiation de M. [W] [G] à l'égard de l'enfant [R].

Mme [N] [X] est donc irrecevable à agir de nouveau contre M. [W] [G] afin de voir établie sa filiation à l'égard de l'enfant [R].

Mme [N] [X], succombant à l'instance, est condamnée à l'instance. Compte tenu de son attitude procédurale, il n'est pas inéquitable de la condamner à verser à M. [W] [G] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau

Dit que Mme [N] [X] est irrecevable en sa demande tendant à voir établie la filiation de M. [W] [G], né le 23 octobre 1949 à [Localité 7] (77) à l'égard d'[R] [P] [X], né le 24 juin 2004 au [Localité 5] (78),

Dit que Mme [N] [X] est irrecevable en ses autres demandes,

Condamne Mme [N] [X] à verser à M. [W] [G] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/03750
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.03750 ?
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