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07/02/2023 | FRANCE | N°21/02855

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 07 février 2023, 21/02855


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 FEVRIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02855 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDNM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/33131

Après arrêt avant-dire-droit du 29 mars 2022 qui a ordonné une expertise biologique





APPELANTE



Madame [L] [Y] agissant à titre personnel née le 30 janvier 1991 aux [Localité 9] (93) et ès-qualités de représentante légale de [K] [W] [Y] né l...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02855 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDNM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/33131

Après arrêt avant-dire-droit du 29 mars 2022 qui a ordonné une expertise biologique

APPELANTE

Madame [L] [Y] agissant à titre personnel née le 30 janvier 1991 aux [Localité 9] (93) et ès-qualités de représentante légale de [K] [W] [Y] né le 18 octobre 2017 aux [Localité 9] (93)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me AnaelleVOITELLIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A251 substtuant Me COUBRIS, du barreau de BORDEAUX

INTIMES

Madame [G] [X] agissant en sa qualité d'administrateur ad'hoc des mineurs :, [V] [C] née le 26 juin 2013 aux [Localité 9] (93) [I] [C] né le 4 novembre 2015 à [Localité 7] (95).

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1490

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 16 avril 2021 2021/016845 accordée par le bureau d'aide juridictionelle du TJ de Paris

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en chambre du conseil, les avocats et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

De l'union de Mme [L] [Y], née le 30 janvier 1991 aux [Localité 9] (93) et [K] [H] [J] [E] [C], né le 29 mars 1989 à [Localité 10] (93), sont nés deux enfants, reconnus par [K] [C], lors de leur déclaration de naissance :

- [V], [U] [Z], née le 26 juin 2013 aux [Localité 9],

-[I], [D] [C], né le 4 novembre 2015 à [Localité 7] (95).

[K] [C] est décédé le 16 mars 2017 à [Localité 8].

Mme [L] [Y] a donné naissance à [K] [W] [Y] le 18 octobre 2017 au [Localité 9].

Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2018, Mme [L] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de ses trois enfants, a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en établissement de la paternité de [K] [C] à l'égard de l'enfant mineur [K] [W] [C].

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mars 2018, Mme [G] [X] a été désignée administratrice ad hoc pour les enfants [V] et [I] [C].

Par jugement avant dire droit du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable l'action en recherche de paternité engagée par Mme [L] [Y], ordonné avant dire droit une expertise comparative des empreintes génétiques de [K] [W] [Y], [V] [C], [I] [C] et en tant que de besoin de Mme [L] [Y].

Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [L] [Y] de sa demande d'établissement de la filiation de [K] [C] à l'égard de l'enfant [K] [W] [Y], né le 18 octobre 2017 et l'a condamnée aux dépens.

Les premiers juges ont retenu, en l'absence de réalisation de l'expertise faute pour Mme [L] [Y] d'avoir versé la consignation, que le test génétique qu'elle avait fait réaliser à titre purement privé était irrecevable en application des articles 16-11 et 16-12 du code civil, et que le certificat de grossesse qui ne faisait que réitérer ses dires concernant la paternité de [K] [C] à l'égard de [K] [W] [C] n'était pas suffisamment probant.

Par déclaration d'appel du 11 février 2021, Mme [L] [Y], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de l'enfant mineur [K] [W] [Y] a interjeté appel du jugement du 9 juillet 2017.

Par arrêt rendu le 29 mars 2022, cette cour a notamment, infirmé le jugement, ordonné une expertise génétique aux fins de comparaison des empreintes génétiques des trois enfants et dire s'ils ont le même père, à savoir, [K] [C].

La cour a retenu que Mme [L] [Y] justifiait de son défaut de consignation par des difficultés financières, qu'elle fournissait des documents de nature à établir sa relation avec le défunt laissant présumer la réalité d'un lien de filiation entre ce dernier et l'enfant [K] [W], qu'il était donc dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner une expertise génétique.

L'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2022.

Par conclusions notifiées le 2 août 2022, Mme [L] [Y], agissant en qualité de représentante légale de [K] [W] [C], demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 9 juillet 2019,

Statuant à nouveau,

- Dire que [K] [W] [Y], né le 18 octobre 2017 a pour père [K] [C], né le 29 mars 1989 à [Localité 10] (93) et décédé le 16 mars 2017 ;

- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant [K] [W] [Y] ;

- Dire que désormais le patronyme de l'enfant [K] [W] sera celui de son défunt père, à savoir [C] ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions en ouverture de rapport notifiées le 5 août 2022, [V] et [I], représentés par Mme [G] [X] en qualité d'administrateur ad hoc demandent à la cour de dire que [K], [H], [J], [E] [C], né le 29 mars 1989 à [Localité 10] (93) est le père de [K], [W] [Y], né le 18 octobre 2017 aux [Localité 9] (93), que l'enfant portera désormais le nom « [C] » et qu'il soit ordonner la transcription de la mention des dispositions de l'arrêt à intervenir en marge de l'acte de naissance de [K], [W] [Y] dressé sur les registres de l'état civil de la mairie des [Localité 9] (93) le 20 octobre 2017 sous le numéro 1261.

Par conclusions notifiées le 10 novembre 2022, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que [K] [C] est le père de l'enfant [K] [W] [Y] et que ce dernier portera le nom de [C].

MOTIFS

Sur l'établissement de la filiation paternelle de [K] [W]. [Y]

Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action.

Selon l'article 327, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.

Il résulte du rapport d'expertise du 19 juillet 2022 qu'après étude des marqueurs génétiques de [V] et [I] [C] d'une part, et [K] [W] [Y] d'autre part, qu'il est extrêmement vraisemblable que [K] [W] [Y] soit issu du même père biologique que [V] et [I]. La probabilité de paternité est supérieure à 99, 9999 %.

Ainsi, la paternité de [K] [H] [J] [E] [C], né le 29 mars 1989 à [Localité 10] vis à vis de l'enfant [K] [W] [Y], né le 18 octobre 2017 doit être judiciairement déclarée.

Sur le nom de famille de l'enfant [K] [W]. [Y]

Selon l'article 331 du code civil, lorsqu'une action en établissement de paternité est exercée, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.

Par conclusions concordantes, l'ensemble des parties estiment qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner le changement de son nom de famille au profit du nom de son père biologique « [C] », afin qu'il porte le même nom de famille que son frère, [I], et sa s'ur, [V]. Cette demande étant conforme à l'intérêt de l'enfant, il y a lieu de l'accueillir.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 29 mars 2022 rendu par la cour de céans,

Dit que [K] [H] [J] [E] [C], né le 29 mars 1989 à [Localité 10] et décédé le 16 mars 2017 à [Localité 8] est le père de [K] [W] [Y], né le 18 octobre 2017 aux [Localité 9],

Dit que [K] [W] [Y], né le 18 octobre 2017 aux [Localité 9] se nommera [C],

Ordonne la transcription du présent arrêt sur l'acte de naissance n° 1261 de [K] [W] [Y], né le 18 octobre 2017 aux [Localité 9] dressé le 20 octobre 2017 par l'officier d'état civil de cette ville,

Dit qu'aucun acte, extrait ou copie ne pourra désormais être délivré sans que la mention relative à l'annulation de ladite reconnaissance n'y figure,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/02855
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.02855 ?
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