Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06797 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZTF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1118218382
APPELANT
Monsieur [E] [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Myriam REGHIOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2017
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007854 du 26/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [N] [H] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
et assistée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 361
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 31 janvier 2023 et prorogée au 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 1997, M. et Mme [P] ont donné à bail à M. [E] [V] [D] un logement situé au [Adresse 2].
Le 28 février 2017, Mme [N] [H] veuve [P] a délivré un congé pour reprise au profit de sa petite-fille [J] [P].
Par acte d'huissier du 28 août 2019, Mme [P] a fait assigner M. [V] [D] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la validation du congé pour reprise, l'expulsion de M. [V] [D] et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle.
Par jugement du 18 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Valide le congé signifié à M. [V] [D] par Mme [P] le 28 février 2017,
Dit que M. [V] [D] est déchu de tout titre d'occupation du logement sis [Adresse 2] à compter du 14 mai 2018 à minuit,
Dit que M. [V] [D] devra volontairement libérer les lieux ainsi que tous occupants de son chef, et que faute de l'avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un huissier de justice, de la force publique et d'un serrurier,
Précise que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [V] [D] à payer à Mme [P] à compter du 15 mai 2018 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou par l'expulsion,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne M. [V] [D] à payer à Mme [P] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2020, M. [V] [D] a interjeté appel de cette décision.
Un procès-verbal d'expulsion a été établi le 2 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer M. [V] [D] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris,
- y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 18 décembre 201 par le tribunal d'instance de Paris,
- statuant à nouveau, à titre principal, déclarer recevable et bien fondé M. [V] [D] en l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence, débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer invalide le congé pour reprise signifié à M. [V] [D] le 28 février 2017 par Mme [P],
- prononcer la nullité du congé pour reprise signifié le 28 février 2017 par Mme [P],
En conséquence :
- prononcer le renouvellement du bail de M. [V] [D] à compter du 15 mai 2018,
- ordonner la réintégration de M. [V] [D] dans son logement sis [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel,
A titre subsidiaire si la réintégration de M. [V] [D] dans son logement n'était pas ordonnée :
- condamner Mme [P] à payer à M. [V] [D] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant moral que physique, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
En tout état de cause :
- condamner Mme [P] à payer à M. [V] [D] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral consécutif à son expulsion, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner Mme [P] à payer à M. [V] [D] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil,
- condamner Mme [P] à payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner Mme [P] au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, Mme [P] prie la cour de :
- débouter M. [V] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et visant à l'infirmation du jugement de première instance du 18 décembre 2019,
- confirmer le jugement de première instance du 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [V] [D] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel M. [V] [D] soutient que le congé qui lui a été délivré le 28 février 2017 était dépourvu de caractère réel et sérieux car la bailleresse n'ignorait pas qu'à la date d'effet du congé, sa petite-fille aurait terminé son contrat de professionnalisation, qu'elle n'a pas occupé ce logement après son expulsion le 2 juin 2021, continuant d'habiter à [Localité 5], l'huissier qu'il a mandaté ayant constaté que son nom n'apparaissait pas sur la boîte aux lettres, mais que le logement dont il a été expulsé serait occupé par M. [T] [C] ;
Qu'il soutient en outre que la bailleresse est propriétaire de plusieurs logements qui s'étaient libérés où elle aurait pu loger sa petite-fille, et qu'en réalité le congé était frauduleux et avait pour objectif de l'évincer du logement comme en témoignent les diverses procédures qui les ont opposés ;
Qu'il fait en outre valoir sa situation personnelle difficile tout en ne produisant une demande de logement social qu'en 2011, sans démontrer avoir renouvelé cette demande après avoir reçu le congé pour reprise délivré le 28 février 2017 ;
Considérant s'agissant de la validité du congé, que, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, le caractère réel et sérieux du congé pour reprise s'apprécie au jour de sa délivrance, soit en l'occurrence le 28 février 2017 ; qu'à cette date la petite-fille de la bailleresse s'engageait dans un contrat de professionnalisation et envisageait de poursuivre ses études ; que la circonstance qu'elle ait trouvé un emploi au mois de juillet 2018 et qu'elle ait choisi de s'engager dans la vie active plutôt que de poursuivre des études relevait des aléas de la vie de cette jeune fille d'une vingtaine d'année ;
Qu'en outre, le maintien de M. [V] [D] dans les lieux jusqu'au mois de juin 2021, soit plus de trois ans après la date pour laquelle le congé était donné, n'a pu que perturber les projets de cette jeune fille et il ne saurait être considéré que le fait qu'elle n'ait pas immédiatement intégré ce logement dès l'expulsion de M. [V] [D], caractérise la fraude de la bailleresse ;
Que par ailleurs, le procès-verbal d'huissier dressé à la requête de l'appelant le 5 octobre 2022 n'est pas de nature à établir la location du logement litigieux à M. [C], son nom apparaissant sur la boîte aux lettres de la bailleresse, ce qui rend plus vraisemblable une occupation précaire ;
Considérant enfin, que, comme l'a relevé le premier juge à bon droit, le propriétaire de plusieurs biens peut librement choisir celui qui fait l'objet d'un droit de reprise, de sorte que l'argumentation de l'appelant sur ce point est dépourvue de pertinence ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que les motifs du congé pour reprise délivré par Mme [N] [P] étaient réels et sérieux et que M. [V] [D] ne démontrait pas le caractère frauduleux dudit congé, démonstration à laquelle il échoue également devant la cour ;
Qu'il doit être précisé que l'expulsion, comme le soutient à juste titre M. [V] [D], a bien eu lieu le 2 juin 2021, le délai qui lui a été accordé jusqu'au 9 juin pour venir retirer ses meubles ne modifiant pas la date de cette mesure d'exécution forcée ;
Considérant que le sens de la présente décision conduit la cour à débouter M. [V] [D] de ses demandes de nullité du congé, de dommages-intérêts et de réintégration ;
Que l'appelant sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que l'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande de Mme [P] au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Déboute M. [E] [V] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [E] [V] [D] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Nathalie Lesenechal, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le president