Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06615 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2020 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2018000359
APPELANTE
S.A.R.L. FRENCHWAY TRAVEL [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 508 877 123,
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0734,
INTIMÉS
Monsieur [Y] [Z]
Né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [V] [C]
Née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Myriam XAVIER, avocate au barreau de PARIS, toque E0469,
Assistés de Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 589,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [W] [N] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
En 2009, Mme [G] [M] et sa soeur Mme [X] [M] associées de l'agence de voyage ' The French Travel ' à New York, se sont associées avec M.[Y] [Z], gendre de la seconde, pour créer la SARL Frenchway Travel à [Localité 7], le capital social étant partagé à parts égales entre les trois associés.
M.[Z] a été nommé gérant statutaire, Mme [V] [C], sa tante, qui exploitait une autre agence de voyage à [Localité 7], étant désignée co-gérante.
En 2016 M.[Z] et son épouse ont entamé une procédure de divorce, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 29 juin 2017.
Parallèlement, les relations entre les associés de la société Frenchway Travel [Localité 7] se sont dégradées.
L'assemblée générale du 4 septembre 2017 a révoqué les deux co-gérants.
Mme [X] [M] et son frère M.[T] [M] leur ont succédé dans ces fonctions.
C'est dans ce contexte que le 29 novembre 2017, M.[Z] a fait assigner la société Frenchway Travel [Localité 7] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages et intérêts pour révocation brutale, vexatoire et sans juste motif, puis que le 27 décembre 2017 la société Frenchway Travel [Localité 7] a fait assigner M.[Z] et Mme [C] en paiement de différentes sommes.
Par jugement du 17 avril 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur l'ensemble des demandes a:
- débouté la société Frenchway Travel [Localité 7] de sa demande de rejet de la pièce adverse n°102, dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence relative au bail conclu entre la société Frenchway Travel [Localité 7] et la SCI Robal et s'est déclaré compétent,
- débouté la société Frenchway Travel [Localité 7] de sa demande de nullité et d'irrecevabilité des conclusions de Mme [C],
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par M.[Z] et Mme [C] relativement aux fautes de gestion invoquées par la société Frenchway Travel [Localité 7] et débouté la société Frenchway Travel [Localité 7] de sa demande d'indemnité pour tardiveté de la fin de non recevoir,
- rejeté les demandes de M.[Z] et de Mme [C] fondées sur l'absence de juste motif à leur révocation,
- condamné la société Frenchway Travel [Localité 7] à payer à M.[Z] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions brutales et vexatoires de sa révocation,
- débouté Mme [C] de sa demande de rémunération,
- débouté la société Frenchway Travel [Localité 7] de sa demande de nullité et d'inopposabilité du bail conclu avec la SCI Robal,
- condamné M.[Z] à payer à la société Frenchway Travel [Localité 7] la somme de 15.074,58 euros en remboursement du solde débiteur de son compte courant et pour fautes de gestion,
- ordonné la compensation des condamnations réciproques entre la société Frenchway Travel [Localité 7] et M.[Z],
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M.[Z] et la société Frenchway Travel [Localité 7] aux dépens par moitié chacun.
La société Frenchway Travel [Localité 7] a relevé appel le 27 mai 2020 en intimant M.[Z] et le 10 juin 2020 en intimant Mme [C]. Les deux appels ont été joints.
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 septembre 2021, la SARL Frenchway Travel [Localité 7] demande à la cour de:
- réformer le jugement en ce qu'il l'a partiellement déboutée de ses demandes, statuant à nouveau de condamner solidairement M.[Z] et Mme [C] à lui payer:
- 459.248,25 euros au titre de la rémunération et des primes illégales perçues par M.[Z] et subsidiairement 139.175,97 euros,
- 18.873 euros au titre des prélèvements illégaux de M.[Z],
- 92.103,32 euros au titre des loyers et charges payés à la SCI Robla et subsidiairement la somme de 65.103,32 euros,
- 23.331,18 euros au titre du remboursement des frais engagés non autorisés,
dans les locaux de la SCI Robal,
- 48.379,20 euros au titre de la perte de chance de pouvoir être payée intégralement de la créance contre la société International Dialog,
- 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[Z] de ses demandes,
- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à verser 30.000 euros de dommages et intérêts à M.[Z] pour révocation brutale et vexatoire,
- débouter M.[Z] de son appel incident, de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité et d'inopposabilité de l'acte de cession de créance du 8 septembre 2017 consenti par Mme [C], et statuant à nouveau, déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande de rémunération, l'acte de cession de créance du 8 septembre 2017 consenti par Mme [C] étant nul, de nul effet et inopposable, débouter Mme [C] de son appel incident et de toutes ses prétentions,
- condamner solidairement M.[Z] et Mme [C] à lui payer 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître [F] [B] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 décembre 2021, M.[Y] [Z] et Mme [V] [C] demandent à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Frenchway Travel [Localité 7] de sa demande de nullité et d'irrecevabilité des conclusions de Mme [C], de sa demande d'indemnité pour tardiveté de la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formées au titre des fautes de gestion, dit que la révocation de M.[Z] s'est accompagnée de manoeuvres brutales et vexatoires, débouté la société Frenchway Travel [Localité 7] de sa demande de nullité et d'inopposabilité du bail conclu avec la SCI Robal, condamné M.[Z] en paiement de la somme de 15.074,58 euros en remboursement de son compte courant débiteur à la date de sa révocation et en remboursement des loyers réglés par la société pour l'appartement personnel de M.[Z], ordonné la compensation des créances réciproques entre M.[Z] et la société Frenchway Travel [Localité 7], débouté la société Frenchway Travel [Localité 7] de sa demande d'indemnité procédurale et ordonné l'exécution provisoire,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau:
- se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes relatives au bail commercial qui relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Paris,
- juger prescrite l'action en responsabilité engagée par la société Frenchway Travel [Localité 7] au titre du défaut d'organisation des assemblées approbatives des comptes pour les exercicex 2013 et 2014 et au titre des rémunérations et primes perçues par M.[Z] sur les exercices en cause,
- juger que la révocation de M.[Z] est intervenue sans juste motif, en conséquence condamner la société French Travel [Localité 7] à verser à M.[Z] 200.000 euros de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif,
- confirmer le caractère brutal et vexatoire de la révocation de M.[Z],en conséquence condamner la société Frenchway Travel [Localité 7] à lui payer 75.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- juger que la révocation de Mme [C] est intervenue sans juste motif, en conséquence condamner la société Frenchway Travel [Localité 7] à lui payer 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 90.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de rémunération de sa fonction de co-gérante,
- juger la société Frenchway Travel [Localité 7] irrecevable en son exception de nullité de l'acte de cession de créance du 8 septembre 2017 faute d'avoir été soulevée in limine litis,
- débouter la société Frenchway Travel [Localité 7] de l'intégralité de ses prétentions et la condamner à verser à M.[Z] et à Mme [C] une somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
- Sur la révocation des gérants
Par courrier du 20 juillet 2017, Mmes [M] ont informé M.[Z] et
Mme [C] qu'elles envisageaient leur révocation pour les motifs suivants:
' - Non convocation des AG pour les années 2013 2014 et 2015;
- Signature d'une convention réglementée, le bail avec la société ROBAL
( dont vous êtes les deux associés et Mme [C] la gérante), sans l'approbation des associés de FRENCHWAY;
- Versement à la société ROBAL, d'un montant de plus de 50.000 euros sans autorisation des associées de FRENCHWAY;
- Rémunérations et primes pour les années 2013-2016 de Mr [Z] non approuvées en AG;
- Solde débiteur du compte de Mr [Z] [Y] entre les années 2013 à 2016 en contravention avec le code de commerce;
- Mise à disposition d'un appartement de fonction au profit de Mr [Z], avantage en nature non autorisé;
- Frais de déplacement et de représentation pour des montants anormalement élevés.'
Le 4 septembre 2017 s'est tenue à Paris l'assemblée générale de la société Frenchway Travel [Localité 7], en présence de Maître [E], huissier de justice désigné à cet effet par ordonnance de référé du 11 juillet 2017. Etaient présents M.[Z], président de séance, Mme [C], Mme [G] [M], Mme [X] [R] ainsi que leurs conseils respectifs. L'ordre du jour portait sur l'approbation des comptes des exercices clos aux 31 décembre 2013, 2014, 2015 et 2016, sur l'affectation des bénéfices et sur les discussions relatives aux fonctions de gérants de M.[Z] et de Mme [C] et leur maintien.
Après de longs et houleux échanges entre les participants, l'assemblée générale a décidé à la majorité de révoquer M.[Z] et Mme [C] de leurs fonctions de gérant avec effet immédiat, et de leur remplacement par Mme [X] [M] épouse [R] et M.[T] [M].
M.[Z] et Mme [C] contestent leur révocation et sollicitent la condamnation de la société Frenchway Travel [Localité 7] au paiement de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif.
- sur l'existence d'un juste motif de révocation
Aux termes de l'article L 223-25 du code de commerce 'Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est faite sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.'
M.[Z] fait valoir que les manquements qui lui sont imputés et qu'il conteste, même pris ensemble, ne constituent pas un juste motif de révocation, en ce qu'ils ne représentent en réalité que des désaccords ou difficultés secondaires n'ayant pas impacté le bon fonctionnement de la société, sa révocation ne résultant que d'un litige d'ordre privé tenant à sa séparation d'avec son épouse, fille de Mme [X] [M], ainsi qu'à son refus d'embaucher son épouse au sein de la société Frenchway Travel [Localité 7]. Il soutient en outre que sa révocation est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires.
Mme [C] soutient également que sa révocation est intervenue sans juste motif. Elle expose que lors de l'assemblée générale du 4 septembre 2017 aucun reproche n'a été formalisé à son encontre, l'ensemble des griefs ayant été dirigés contre M.[Z], qu'au contraire sa contribution au succés de Frenchway Travel [Localité 7] a été reconnue lors de cette assemblée générale, qu'elle a fait bénéficier la société de son ancienneté dans le métier pour obtenir la licence de voyage, d'une garantie financière à hauteur de 99.032 euros pour permettre à la société de disposer des assurances nécessaires pour l'exercice de son activité, des locaux d'exploitation occupés par son agence International Dialog avec une franchise de loyers pour la première année d'exercice. Elle souligne qu'elle s'est trouvée évincée de la société Frenchway Travel [Localité 7] à la faveur d'un conflit familial opposant M.[Z] et Mmes [M] et que cette situation lui a occasionné un grave préjudice moral.
La société Frenchway Travel [Localité 7] réplique que l'existence de justes motifs de révocation est caractérisée à l'égard des deux-cogérants, les motifs de révocation de Mme [C] étant les mêmes que ceux articulés à l'encontre de M.[Z] et que cette dernière ne peut se désolidariser de son co-gérant en reportant sur lui les manquements commis pendant des années.
S'il est constant que la révocation des gérants est intervenue sur fond de conflit familial d'ordre privé, alors que l'activité de la société progressait favorablement, ce contexte n'exclut pas nécessairement pour autant l'existence d'un juste motif. Il convient en conséquence de rechercher si les faits reprochés constituent un juste motif de révocation.
M.[Z] ne démontre pas avoir convoqué les assemblées générales annuelles destinées à approuver les comptes des exercices 2013 à 2016 et l'ordre du jour de l'assemblée générale du 4 septembre 2017, qui vise ces exercices, confirme que la collectivité des associés n'avait pas été amenée à se prononcer dans les délais requis.
Ni les résultats bénéficiaires de chacun de ces exercices, ni l'entente familiale qui présidait aux relations entre Mmes [M] et les gérants jusqu'à ce que M.[Z] et son épouse ne se séparent et qui donnait lieu à un fonctionnement peu formel, ne déchargeaient les gérants de l'obligation légale de soumettre annuellement à l'approbation des associé les comptes de l'exercice dans les 6 mois de la clôture des comptes, la société clôturant ses comptes au 31 décembre de chaque année. Cette exigence légale a pour objet d'informer les associés de la situation de la société, d'approuver la gestion qui en a été faite par les gérants et de décider de l'affectation des résultats de l'exercice et doit s'accompagner d'un rapport de gestion. L'accomplissement de cette obligation ne peut résulter du seul fait que l'expert-comptable de la société, membre par alliance de la famille de Mmes [M], ait pu transmettre à ces dernières les comptes sociaux.
La circonstance que les associés ont décidé lors de l'assemblée générale du 4 septembre 2017 de ne pas se prononcer sur lesdits comptes, Mmes [M] ayant souhaité attendre les résultats de la plainte pénale qu'elles devaient déposer, est sans incidence sur le manquement reproché aux gérants, ce non respect ayant été réitéré quatre années de suite.
S'ajoutent au non respect de cette obligation légale, le fait ainsi qu'il sera plus amplement détaillé par la suite, que M.[Z] s'est attribué à compter de l'exercice 2013 et jusqu'à sa révocation des rémunérations qui n'avaient pas donné lieu à décision de la collectivité des associés, alors que leur montant excédait sensiblement la rémunération de 49.000 euros que les associés avaient votée pour l'exercice 2012, le fait que M.[Z] ne conteste pas avoir fait régler par la société le loyer de son appartement à usage personnel suite à la séparation d'avec son épouse, étant relevé que si cette prise en charge a été limitée et a donné lieu à régularisation par M.[Z] par la suite, l'administration fiscale a néanmoins effectué un redressement au titre de cet avantage en nature injustifié, le fait que le compte courant d'associé de M.[Z] présentait à la date de sa révocation un solde débiteur, dont le montant invoqué par la société Frenchway Travel [Localité 7] est contesté mais qui, de l'aveu de M.[Z], s'élève a minima à 1.717,58 euros, le fait que sans en référer à la collectivité des associés, il a été décidé de travaux de restructuration des locaux appartenant à la SCI bailleresse détenue par les deux co-gérants, et de consentir des avances à la société International Dialog (agence de voyages) dirigée par Mme [C], qui n'ont pu être recouvrées du fait de la liquidation judiciaire de cette dernière.
Si les reproches adressés aux gérants coïncident avec la dégradation des relations familiales pour un motif extérieur à la société, il n'en reste pas moins que les faits, qui viennent d'être rappelés, pris ensemble, caractérisent un manque de transparence et de rigueur dans la gestion de la société et constituent un juste motif de révocation au sens de l'article L 223-25 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les plus amples griefs invoqués.
Dès lors que les statuts ne distinguent pas entre les pouvoirs des différents gérants, le défaut récurrent de convocation des assemblées générales annuelles obligatoires, ainsi que la réalisation de travaux et les avances non préalablement autorisées sont imputables autant à Mme [C] qu'à M.[Z].
Ainsi tant la révocation de M.[Z] que celle de Mme [C] sont fondées sur un juste motif.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté M.[Z] et
Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le caractère brutal et vexatoire de la révocation
Seul M.[Z] sollicite des dommages et intérêts pour révocation brutale et vexatoire.
Il fait valoir que sa révocation a été décidée dès le mois de juin 2017, dans le dos de la gérance en place, avant même l'assemblée générale du 4 septembre 2017, que Mmes [M] sous couvert de l'exercice de leurs droits d'associés ont manoeuvré dés le début de l'année 2017 pour obtenir des informations à exploiter dans la procédure de divorce des époux [Z], qu'il a été menacé et insulté au moment de la révocation, qu'il a été pris à partie et humilié devant les salariés et qu'il lui a été demandé de restituer immédiatement l'ensemble des instruments mis à sa disposition pour la gérance.
La société Frenchway Travel [Localité 7] réplique que M.[Z] a appris plus de six semaines à l'avance les motifs l'exposant à une éventuelle révocation, que la décision de le révoquer n'a pas été prise avant l'assemblée générale, mais après de longs échanges au cours de celle-ci, de sorte que la révocation ne peut être qualifiée de brutale. Elle ajoute que la révocation n'est pas davantage intervenue dans des conditions vexatoires, que si l'assemblée générale s'est déroulée dans un climat houleux, le comportement agressif de M.[Z] n'y était pas étranger.
M.[Z] ayant été avisé par courrier du 20 juillet 2017 des motifs susceptibles de conduire à sa révocation et cette décision ayant été prise lors de l'assemblée générale du 4 septembre 2017, en présence de M.[Z] et de Mme [C], après de longs échanges avec les associés, il n'est pas démontré que la révocation est intervenue dans des conditions brutales. La circonstance que Mmes [M], associées majoritaires, aient dès avant l'assemblée générale réfléchi à la désignation de nouveaux gérants correspond à la nécessité d'assurer la continuité de la société, de même que la remise des appareils liés à l'exercice de ces fonctions.
En revanche, il ressort du dossier que l'assemblée générale s'est tenue dans un bureau attenant à l'open space où travaillait le personnel des sociétés Frenchway Travel [Localité 7] et International Dialog, que compte tenu du caractère houleux des débats et des propos tenus par Mmes [M], non seulement M.[Z] a été insulté mais encore que le personnel a pu entendre une partie des propos tenus, que la situation s'est avérée encore plus tendue à la sortie de l'assemblée générale, l'une des salariées ( pièce 64 de M.[Z]) attestant qu'une fois les conseils et l'huissier partis et le nouveau gérant,
M. [M], arrivé, le ton est monté, les salariés ayant assisté à une scéne choquante et indigne envers M.[Z], au cours de laquelle ont fusé des insultes et des provocations à l'égard de M.[Z], la plupart des salariés étant en pleurs. Une autre salariée (pièce 89) confirme avoir assisté à ces échanges très haineux, avoir été surprise de la manière dont M.[Z] avait été 'éjecté' après la décision de révocation, avec des propos 'Sort ton portable, les chéquiers, ton ordinateur, tes cartes bleues. Psychlogiquement c'était très dur. [....] Ils ont même failli se battre'.
Ainsi, la révocation et la prise de fonction des nouveaux gérants se sont faites dans des conditions humiliantes pour M.[Z], dont le personnel a pu être témoin.Ce manque de retenue à l'égard du gérant révoqué, qui avait été un membre par alliance de la famille [M], caractérise des circonstances vexatoires, que le juste motif de révocation ne saurait justifier. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la société Frenchway Travel [Localité 7] devait indemniser M.[Z] des manoeuvres vexatoires ayant entouré sa révocation. L'indemnisation sera toutefois limitée au montant de 10.000 euros, la cour n'ayant pas retenu le caractère brusque de la révocation. Le jugement sera infirmé en ce sens et M.[Z] débouté de son appel incident.
- Sur la demande de rémunération formée par Mme [C]
Se fondant sur l'article 14 des statuts, Mme [C] réclame le paiement à la société Frenchway Travel [Localité 7] de 90.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de rémunération de sa fonction de co-gérante, soulignant que si l'assemblée générale n'a pas voté sa rémunération, elle n'a pourtant jamais renoncé à faire rémunérer son mandat social. Elle précise que, ne pouvant plus désormais faire voter sa rémunération par la collectivité des associés, la cour doit lui allouer une indemnisation en réparation de son préjudice, sur la base de 1.500 euros par mois pour la période du 12 novembre 2008 au 4 septembre 2017.
La société Frenchway Travel [Localité 7] soulève tout d'abord l'irrecevabilité de cette demande en ce que Mme [C] n'est plus propriétaire de la créance de 90.000 euros dont elle se prévaut, ayant cédé sa prétendue créance de 90.000 euros sur Frenchway Travel [Localité 7] à la société International Dialog le 29 septembre 2017 et que la cession qui lui aurait été faite en retour par la société International Dialog le 23 décembre 2017 selon signification du 25 janvier 2018 est nulle et inopposable en l'absence de signature du gérant de la société cédante. Sur le fond, elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts, arguant que l'assemblée générale n'a jamais voté de rémunération à Mme [C], que la collectivité des associés était seule compétente pour attribuer une telle rémunération, qu'aucune rémunération n'a jamais été inscrite dans les comptes qui ont été approuvés, ce dont elle déduit que Mme [C] a renoncé au bénéfice des dispositions statutaires.
- sur la recevabilité
La demande de Mme [C] sera déclarée recevable dès lors que sa demande dans la présente instance porte sur des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle considère avoir subi consécutivement à son absence de rémunération et non pas directement sur le paiement de cette rémunération, visée dans la convention de cession de créance.
- sur le fond
Pour obtenir réparation du préjudice consécutif à la perte de son droit à rémunération, il incombe à Mme [C] de justifier de la réalité de cette perte.
L'article 14 des statuts de Frenchway Travel [Localité 7] prévoit que 'En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, le ou les gérants ont droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective des Associés'. Ainsi que l'a jugé le tribunal, la rémunération des gérants relève de la décision collective des associés et il est constant qu'une telle rémunération n'a jamais été votée, ni même soumise au vote des associés depuis que Mme [C] a été désignée co-gérante fin 2008, ce dont il résulte que même avant la dégradation des relations avec Mmes [M], aucune des parties n'a entendu appliquer une rémunération au profit de la co-gérante, alors que l'assemblée générale s'était en revanche prononcée pour une rémunération de 49.000 euros en faveur de M.[Z] et qu'il n'appartient pas au juge de se substituer rétroactivement à la décision des associés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande d'indemnisation de ce chef.
- Sur l'action en responsabilité au titre des fautes de gestion
Aux termes de l'article L 223-22 du code de commerce ' Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.'
La société Frenchway Travel [Localité 7], considérant que les gérants ont commis plusieurs fautes de gestion lui ayant causé un préjudice, sollicite leur condamnation solidaire au paiement de différentes sommes, toutes ces fautes étant contestées par M.[Z] et Mme [C].
- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité
M.[Z] et Mme [C] reprennent à hauteur d'appel leur fin de non recevoir tirée de la prescription triennale de l'action en responsabilité correspondant à deux fautes de gestion: le défaut d'organisation des assemblées générales d'approbation des comptes des exercices 2013 et 2014 et les rémunérations et primes perçues sans autorisation par M.[Z] au titre de ces exercices. Ils soutiennent que toute faute de gestion antérieure au 27 décembre 2014 se trouve prescrite.
Frenchway Travel [Localité 7] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M.[Z] de ses demandes, les premiers juges ayant considéré que le point de départ de la prescription triennale se situait à la date de révocation des gérants, soit au mois de septembre 2017, de sorte que l'action engagée le 27 décembre 2017 n'était pas prescrite, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les faits fondant l'action avaient ou non été dissimulés.
Il résulte de l'article L223-23 du code de commerce que 'Les actions en responsabilité prévues aux articles L 223-19 et L223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.'
Ce texte ne distingue pas le point de départ de la prescription selon que l'action sociale est exercée par la société ou ut singuli par un associé, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité engagée par Frenchway Travel [Localité 7] court à compter du 'fait dommageable', sauf à ce qu'il soit établi que ce fait a été dissimulé ce qui reporte le point de départ de la prescription au jour de la révélation de ce fait.
La révocation des gérants ne constitue aucunement le fait dommageable pour Frenchway Travel [Localité 7] ou ses associées.
S'agissant de la faute tenant au défaut de convocation des assemblées générales, la cour retiendra qu'il n'y a pas eu de convocation de l'assemblée générale pour approuver les comptes des exercices 2013 et 2014, alors que la société clôturant ses comptes au 31 décembre de chaque année, l'assemblée générale approbative aurait dû intervenir au plus tard au 30 juin 2014 pour l'exercice 2013 et au 30 juin 2015 pour l'exercice 2014.Cette absence de convocation n'ayant pas été dissimulée, le fait dommageable est la date à laquelle ces assemblées auraient dû au plus tard être tenues pour l'approbation des comptes, soit six mois après la clôture des comptes. Ainsi, pour les comptes clos au 31 décembre 2013, le fait dommageable se situe au 30 juin 2014 et pour les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014 au 30 juin 2015.
La société Frenchway Travel [Localité 7] ayant fait assigner en responsabilité M.[Z] et Mme [C] le 27 décembre 2017, les demandes relatives au défaut de convocation de l'assemblée générale annuelle au titre de l'exercice 2013 ont été formées plus de trois ans après le fait dommageable (30 juin 2014), tandis que celles se rapportant à l'exercice 2014 l'ont été moins de trois ans après le 30 juin 2015.
Contrairement à ce que soutient la société Frenchway Travel [Localité 7], l'assignation en référé du 3 juillet 2017 qui visait à voir organiser une assemblée générale d'approbation des comptes des trois derniers exercices, n'a eu aucun effet interruptif sur l'action en responsabilité fondée sur les fautes commises au titre de l'exercice 2013, dès lors qu'à la date de délivrance de l'assignation, la prescription était acquise depuis le 30 juin 2017 et qu'en outre le référé ne portait pas sur une demande indemnitaire.
Le même raisonnement doit s'appliquer s'agissant des rémunérations litigieuses perçues par M.[Z] au titre des exercices 2013 et 2014, dès lors que ces rémunérations n'étaient pas dissimulées puisqu'elles figuraient dans les comptes clos au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2015 que tenait M.[L], expert-comptable, et qu'il communiquait à Mmes [M] ses belles-soeurs.
A ces motifs, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir au titre des demandes se rapportant à l'exercice 2013 et confirmé en ce qu'il a rejeté pour le surplus cette fin de non recevoir.
- sur le paiement de la somme de 459.248,25 euros (ou subsidiairement de 139.175,97 euros) au titre de la rémunération et des primes illégalement perçues par M.[Z]
Les premiers juges ont considéré que la société Frenchway Travel [Localité 7] échouait à démontrer avoir subi un préjudice du fait de la rémunération perçue par M.[Z], qui n'avait rien d'anormal et que le fait que ces rémunérations n'aient pas été décidées en assemblée générale s'expliquait par le contexte familial et peu formaliste des relations entre associés, Mmes [M] se faisant par ailleurs remettre les documents comptables par l'expert-comptable de la société, leur beau-frère.
La société Frenchway Travel [Localité 7] soutient que la rémunération de M.[Z] n'a été fixée que pour l'année 2012 (49.000 euros), que depuis 2013 et jusqu'en septembre 2017, ce dernier s'est alloué sans aucune décision des associés une rémunération représentant un total de 229.159 euros outre 99.598,25 euros au titre de 'primes', soit au total 459.248,25 euros. Elle considère que l'absence de toute décision de l'assemblée générale de ce chef suffit à établir le défaut de bases légales des sommes perçues.
L'article 14 des statuts stipule que '4- En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, le ou les gérants ont droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective des Associés.'
L'assemblée générale du 3 décembre 2012 a voté à l'unanimité une rémunération brute pour M.[Z] de 49.000 euros pour l'année 2012. Les assemblées générales annuelles d'approbation des comptes ultérieurs n'ayant pas été tenues, aucune délibération n'a été formalisée pour les années postérieures, non prescrites, c'est à dire pour 2014, 2015, 2016 et 2017 ( jusqu'à la révocation).
Toutefois, il est constant que la société a fonctionné sous la direction de son gérant, M.[Z], jusqu'en septembre 2017, et a généré un chiffre d'affaires en très forte progression depuis l'exercice 2012 ( 290.000 euros), étant passé en 2013 à 477.800 euros, en 2014 à 502.300 euros, en 2015 à 738.500 euros, en 2016 à 553.557 euros et en 2017 à 758.800 euros, les exercices étant tous bénéficaires.
Dès lors que la société fonctionnait grâce notamment à l'activité de M.[Z], ce que n'ignoraient pas les associées, Mmes [M] admettant même lors de l'assemblée générale du 4 septembre 2017 que c'était une réussite, la société Frenchway Travel [Localité 7] ne justifie pas que son préjudice recouvre l'ensemble des rémunérations et primes reçues par M.[Z]. Dans le contexte harmonieux et informel qui présidait alors aux relations familiales, la cour retient que les associés ont entendu évaluer la rémunération annuelle brute de M.[Z] à 49.000 euros, conformément au référentiel voté en 2012. Le préjudice n'est constitué que de l'augmentation de cette rémunération, dont il ne résulte pas qu'elle ait été validée par les associés, étant relevé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux associés pour déterminer le montant de la rémunération du gérant et partant que la circonstance que la rémunération perçue ne serait pas excessive est inopérante pour écarter la demande d'indemnisation de la société Frenchway Travel [Localité 7] . C'est en conséquence sur la base de la demande subsidiaire que sera évalué le préjudice subi par la société Frenchway Travel [Localité 7],
Il s'ensuit que M.[Z] sera condamné à restituer à la société Frenchway Travel [Localité 7] l'écart de rémunération incluant les charges sociales versées par la société, soit (les demandes au titre de l'année 2013 étant prescrites):
- 2014 : 53.299,05 euros + 20.775,97 euros = 74.075,02 euros
- 2015: 18.993,80 euros + 7.629,81 euros = 26.623,61 euros
- 2016 : 13.260,57 euros + 5.386,44 euros = 18.647,01 euros
- 2017 : 8.930,00 euros + 3.764,11 euros= 12.694,11 euros
TOTAL: 132.039,75 euros
La perception d'une rémunération non autorisée n'a bénéficié qu'à M.[Z] et ne résulte pas des agissements personnels de Mme [C], il n'y a pas lieu à condamnation solidaire de ce chef, seul M.[Z] sera tenu au paiement de cette somme.
- Sur la demande au titre des prélèvements illégaux (solde débiteur du compte courant)
Il sera liminairement constaté que ni M.[Z], ni la société Frenchway Travel [Localité 7] ne sollicitent l'infirmation de la disposition du jugement ayant condamné M.[Z] à rembourser les loyers que la société a réglé pour son appartement personnel (13.357 euros).
La société Frenchway Travel [Localité 7] réclame, au titre du solde débiteur du compte courant de M.[Z] un montant de 18.873 euros, reprochant au tribunal d'avoir retenu un solde débiteur limité à 1.717,58 euros au jour de la révocation du gérant, après avoir considéré que le bienfondé de l'écriture de régularisation passée par le nouveau gérant pour 17.156,01 euros n'était pas démontré. Elle explique que le nouveau gérant n'a fait que remédier à une anomalie dans les écritures au 31 décembre 2016 (pièce 55) en provisionnant une prime de 17.156,01 euros qui n'avait aucunement été votée.
M.[Z] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la société la somme de 1.717,58 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, arguant qu'il n'existe aucune irrégularité comptable et que le montant revendiqué par la société résulte d'ajustement comptable litigieux réalisé par la nouvelle gérance postérieurement à sa révocation.
Il ressort du grand livre de la société Frenchway Travel [Localité 7] (pièce 55 de la société) que figure au compte 641300 ' primes et gratifications' à la date du 31 décembre 2016 une écriture libellée ' REGUL REM [Y]' d'un montant de 17.156,01 euros. Ce montant, porté au crédit du compte courant de l'intéressé est donc venu en déduction du solde débiteur de ce compte. Après la révocation de M.[Z], le nouveau gérant a contrepassé cette écriture.
M.[A] [L], expert-comptable de la société Frenchway Travel [Localité 7] atteste (pièce 13 de Frenchway Travel [Localité 7]) que le compte de rémunération de M.[Z] au 31 décembre 2016 était de zéro suite à une écriture de régularisation de 17.156,01 euros passée en 2016 et correspondant à des sommes versées à M.[Z] avant le 31 décembre 2016 et n'ayant pas fait l'objet de fiches de paie. 'Au 5 septembre 2017 après réintégration de l'écriture de régularisation de 17.156,01 passée en 2016 et définie ci-dessus, et après la prise en compte de la somme de 282,42€, net à payer de la fiche de paye au 5 septembre 2017, le solde de rémunération de Monsieur [Y] [Z] présente un solde débiteur de 18 873,59€.'
Le tribunal a limité la condamnation de M.[Z] au paiement de la somme de 1.717,58 euros, non contestée par l'intéressé, considérant que le bien fondé de l'écriture de régularisation n'était pas démontré. La cour relève que l'écriture litigieuse se rapporte à la rémunération perçue par le gérant en 2016 considérée comme indue par le nouveau dirigeant, et que M.[Z] a déjà été condamné à rembourser partie de la rémunération qu'il avait perçue en 2016. Dans ce contexte, la société Frenchway Travel [Localité 7] manque à établir que M.[Z] doit rembourser une somme complémentaire de 17.156,01 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[Z] à rembourser au titre du solde débiteur de son compte courant la seule somme de 1.717,58 euros.
La société Frenchway Travel [Localité 7] sera déboutée de sa plus ample demande en paiement de ce chef et en ce qu'elle est dirigée contre Mme [C], le débit du compte courant d'associé ressortant de la seule faute de M.[Z].
-sur la demande au titre des loyers et charges payés à la SCI Robal
Le 8 janvier 2015, la SCI Robal, ayant pour gérants et associés à parts égales M.[Z] et Mme [C], a donné à bail commercial à la société Frenchway Travel [Localité 7] représentée par M.[Z] des locaux sis [Adresse 1] comprenant 8 bureaux en open space, un bureau fermé d'une surface de 79 m² et des parties communes (toilettes, salle de réunion, salle de machines et boutique d'archives) à partager avec une autre société , moyennant un loyer de 36.000 euros par an hors charges payable par trimestre et d'avance, avec une franchise de loyer d'un mois en raison des travaux à effectuer par le preneur. Ces locaux sont partagés avec la société International Dialog dirigée par Mme [C].
Le bail litigieux a généré un loyer de 3.000 euros par mois, la société International Dialog de son côté ayant au vu des quittances versées aux débats réglé à la SCI Robal un loyer de 2.500 euros par mois.
La société Frenchway Travel [Localité 7], par l'intermédiaire de son nouveau gérant, M.[T] [M], a restitué les locaux le 1er décembre 2017.
La société appelante soutient que ce bail ne constituait pas une opération courante au sens de l'article L223-19 du code de commerce et aurait dû être soumis à l'approbation de l'assemblée générale, ce qui n'a pas été fait. Elle soutient que la motivation économique invoquée par les gérants est dépourvue de pertinence, le nombre de salariés (7) étant resté stable entre 2014 et 2015 et que c'est sans aucune concertation des associés que la gérance a décidé de transférer le siège social de la société dans ces nouveaux locaux, qu'en conséquence elle doit être indemnisée des loyers et charges que le gérant a ainsi fait supporter à la société, peu important contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, que le loyer payé ne soit pas d'un montant anormal. Elle demande la condamnation de M.[Z] et Mme [C] à lui payer un montant total de 92.103,32 euros, ou subsidiairement un montant de 65.103, 32 euros correspondant au surcoût exposé par la société en comparaison avec le loyer antérieur.
M.[Z] et Mme [C] reprennent devant la cour l'exception d'incompétence dont ils ont été déboutés par les premiers juges, arguant que les demandes relatives au
bail relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Par ailleurs, ils soutiennent que l'accroissement du chiffre d'affaires de la société Frenchway Travel [Localité 7] en 2014 et en 2015 les a conduits à décider de prendre des locaux plus grands pour embaucher du personnel supplémentaire, que c'est dans ce contexte qu'ils ont acquis via la SCI Robal des locaux professionnels situés au rez-de-chaussée de l'immeuble de bureaux dans lequel la société Frenchway Travel [Localité 7] était jusqu'alors domiciliée, locaux qui ont été loués pour un loyer de 2.500 euros par mois, ainsi qu'à la société International Dialog aux mêmes conditions, cette installation s'étant faite à frais partagés, ainsi que toutes les charges. Ils font valoir que ce bail, qui n'est en réalité que la poursuite sous une autre forme de la convention de sous-location initialement conclue avec International Dialog dont la régularité n'a jamais été contestée, a été conclu à des conditions normales et même à des conditions préférentielles pour la société Frenchway Travel [Localité 7] et que Mmes [M] sont venues à plusieurs reprises dans les locaux parisiens et connaissaient parfaitement leur existence pour avoir été informées dès l'origine de la signature de ces deux conventions. Ils ajoutent que le non respect de la procédure applicable aux conventions réglementées ne constitue dans ces conditions qu'une simple négligence non fautive et que la société ne justifie d'aucun préjudice.
- sur la compétence
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, dès lors que la demande de la société Frenchway Travel [Localité 7] se rapporte à l'indemnisation des conséquences préjudiciables d'une faute de gestion commise par les gérants à l'occasion de la signature d'un nouveau bail sans avoir respecté la procédure applicable aux conventions réglementées et aucunement au statut des baux commerciaux.
- sur le fond
L'article L 223-19 du commerce dispose que 'Le gérant ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. [....]/ Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement selon les cas , les conséquences du contrat préjudiciable à la société.'
Il n'est pas justifié de l'approbation du nouveau bail par la collectivité des associés et il n'est pas établi que Mmes [M] ont approuvé de façon informelle cette convention quand bien même elle a été signée par M.[Z] avant la dégradation des relations familiales.
Il résulte des dispositions sus visées, d'une part que le défaut d'approbation du bail ne l'empêche pas de produire ses effets, étant observé que la société Frenchway Travel [Localité 7] a bien bénéficié des locaux donnés à bail juqu'au 1er décembre 2017, d'autre part que les gérants n'ont à répondre personnellement que des conséquences de ce bail qui auraient été préjudiciables à la société, à raison de dépenses exposées sans intérêt pour la société ou de conditions anormales, différentes de celles qui auraient existé en présence d'un co-contractant tiers.
Avant de conclure le bail avec la SCI Robal, la société Frenchway Travel [Localité 7] occupait des bureaux à la même adresse ([Adresse 1]), qu'elle partageait avec la société International Dialog, dirigée par Mme [C], dans la cadre d'une convention de sous-location signée le 28 octobre 2008 pour une durée de 3, 6 ou 9 ans avec faculté de résiliation triennale, moyennant le paiement à la société International Dialog d'un loyer de 9.000 euros par an outre le remboursement des charges au bailleurs à hauteur de 30%.
Ainsi, le partage avec la société International Dialog des locaux donnés à bail par la SCI Robal s'inscrivait dans la pratique antérieurement suivie avec la société qui avait aidé la société Frenchway Travel [Localité 7] à se développer et ne peut être considéré comme une condition anormale ou inhabituelle, défavorable à la société Frenchway Travel [Localité 7].
La convention intiale de sous-location avec la société International Dialog, moyennant un loyer modeste et une surface en rapport, avait été signée alors que la société Frenchway Travel [Localité 7] débutait son activité et que son chiffre d'affaires était nécessairement limité. Entre octobre 2008 et janvier 2015, Frenchway Travel [Localité 7] s'est développée et son chiffre d'affaires a évolué constamment et très favorablement, étant passé de 38.000 euros pour l'exercice 2009, à 502.300 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2014. Cette progression s'est confirmée au 31 décembre 2015 avec un chiffre d'affaires de 738.500 euros. C'est en considération de cette montée en puissance de la société Frenchway Travel [Localité 7] et de l'évolution prévisible de ses besoins, que les gérants, qui ont eu l'opportunité d'acquérir dans le même immeuble des locaux par le biais de la SCI Robal, ont décidé de transférer la société Frenchway Travel [Localité 7] dans des locaux plus vastes. La circonstance que ces locaux appartiennent à la SCI que les gérants ont constitué pour réaliser cette acquisition ne suffit pas en soi à démontrer que la conclusion du bail ne s'est pas faite à des conditions normales.
Le bail conclu avec la SCI Robal a permis à Frenchway Travel [Localité 7] de s'installer dans des locaux plus spacieux, en rapport avec son évolution croissante, moyennant un loyer de 3.000 euros, dont il n'est pas démontré le caractère anormal, les charges devant par ailleurs être partagées avec l'autre locataire.
La société Frenchway Travel [Localité 7] manquant à établir que la signature du nouveau bail s'est faite à des conditions anormales ou sans intérêt pour elle, il n'est pas démontré que cette opération, en elle-même, lui a occasionné un préjudice, étant en outre relevé que le nouveau gérant a pu mettre rapidement fin au bail (1er décembre 2017), de sorte que la société Frenchway Travel [Localité 7] ne s'est pas trouvée durablement engagée par un bail qui ne convenait pas ou plus à son nouveau dirigeant et aux associés majoritaires.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Frenchway Travel [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts au titre de tout ou partie des loyers réglés à la SCI Robal.
- sur la demande de remboursement des frais engagés dans les locaux de la SCI Robal ( 23.331,18 euros)
La société Frenchway Travel [Localité 7] entend obtenir le remboursement d'une somme de 23.441,18 euros correspondant aux frais d'aménagement dans les locaux de la SCI Robal qui n'ont jamais été autorisés, le transfert de siège social ne répondant à aucune utilité pour elle et ne servant que les intérêts de M.[Z] et Mme [C]. La société fait état de travaux de restructuration des locaux pour 15.000 euros, de frais d'architecte pour 3.125 euros et de frais d'installations informatiques pour 5.316,18 euros. Elle émet des doutes sur la répartition équitable de ces travaux entre les deux sociétés preneuses ainsi que sur l'authenticité des factures.
M.[Z] et Mme [C] répliquent que ces travaux ont été réalisés à frais partagés avec la société International Dialog.
Il n'est pas justifié d'une approbation, même informelle, de ces travaux d'installation par la collectivité des associés.
Il ressort des pièces aux débats que:
- la facture Horus de 5.316,18 euros, datée du 3 février 2015 correspond à des meubles de bureau et à des prises informatiques,
- les factures de Mme [P] de 1.125 euros et 2.000 euros, en date des 27 novembre et 8 décembre 2014, correspondent à des prestations d'architecte pour une rénovation de l'espace intérieur des locaux,
- la facture Radu du 4 février 2015 d'un montant de 15.000 euros correspond à des réaménagements de l'espace intérieur (remplacement des cloisons et des faux-plafonds, réaménagement de la salle de bains et WC, dépose du réseau électrique et pose d'un sol parquet )
Si la facture Horus se rapporte à des fournitures incombant au locataire en vue de son installation et n'appelle pas de critiques, en revanche les travaux de rénovation et de transformation des locaux excédent les frais liés à une simple installation du locataire. Ces prestations d'une valeur de 18.125 euros (15.000 + 3.125 euros) ont donné lieu à un abandon d'un mois de loyer (3.000 euros), de sorte que la société Frenchway Travel [Localité 7] a en définitive supporté des frais de rénovation et de redistribution de l'espace intérieur de l'ordre de 15.000 euros. Si la société Frenchway Travel [Localité 7] n'avait pas vocation à conserver définitivement le bénéfice de ces travaux, elle en a néanmoins profité durant près de trois années d'occupation, de sorte que la demande de remboursement de la totalité des travaux, non autorisés par la collectivité des associés, excède le préjudice subi. Dans ce contexte, M.[Z] et Mme [C] seront condamnés in solidum à payer 10.000 euros à la société Frenchway Travel [Localité 7], le jugement étant infirmé en ce sens.
- sur la perte de chance d'obtenir paiement de la créance détenue sur la société International Dialog (48.379,20 euros).
La société Frenchway Travel [Localité 7] fait valoir que la société International Dialog (agence de voyages) lui a passé commande de billets d'avion pour le compte de ses propres clients, et qu'elle les a réglés aux compagnies aériennes sans être remboursée en retour par la société International Dialog, de sorte que des factures pour un montant de 48.379,20 euros sont restées impayées.
Elle reproche aux gérants leur absence de diligences pour réclamer le paiement de ces factures, et ce d'autant que dans le secteur aérien les billets doivent être payés au comptant, ajoutant qu'elle n'avait aucune raison de financer les achats de la société International Dialog, ses gérants, de surcroit, connaissant parfaitement les difficultés financières endémiques de cette dernière, qui a depuis fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
M.[Z] et Mme [C] soutiennent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, que la société Frenchway Travel [Localité 7] n'a pas payé la dette d'autrui mais a aidé la société International Dialog, société amie, sous l'aile de laquelle elle avait grandi, qu'il ne peut être reproché à un dirigeant le défaut de paiement de certaines factures, cette situation faisant partie des aléas normaux de l'entreprise, que pas davantage qu'en première instance, la société appelante ne produit les éléments permettant de déterminer une prise de risque excessive par rapport au chiffre d'affaires réalisé avec ce client.
La somme de 48.379,20 euros revendiquée par la société Frenchway Travel [Localité 7] correspond à 43 factures émises entre le 28 juillet 2016 ( pièce 61 de la société) et le 18 juillet 2017 (pièce 60 de la société). Il ressort du compte client International Dialog dans les livres de la société Frenchway Travel [Localité 7] que cette dernière a sur la période considérée facturé une somme de 64.720 euros, qui a donné lieu à des paiements de 16.340,80 euros. Si la première facture de 28.600 euros correspond à l'achat de billets d'avion pour la société International Dialog, les écritures du journal ne permettent pas de déterminer la nature des prestations facturées, M.[Z] et Mme [C] évoquant aussi des avances de loyers faites pour le compte de la société International Dialog. Après le changement de gérant, la société Frenchway Travel [Localité 7] a fait assigner en référé la société International Dialog et par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des référés a condamné cette dernière au paiement d'une provision de 48.379,20 euros. La société International a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 12 avril 2018, qui a été converti en liquidation judiciaire. La société Frenchway Travel [Localité 7] a déclaré une créance de 49.079, 20 euros (dont en principal 48.379,20 euros) fondée sur l'ordonnance de référé du 7 décembre 2017. La SCP Brouard-Daudé, liquidateur de la société International Dialog, a adressé au conseil de la société Frenchway Travel [Localité 7] un certificat d'irrecouvrabilité.
Si les sociétés Frenchway Travel [Localité 7] et International Dialog entretenaient des relations étroites, la seconde ayant contribué par son expérience au développement de la première en France, il n'existait entre elles ni lien capitalistique, ni convention de trésorerie et la société Frenchway Travel [Localité 7] n'avait pas vocation à pallier les difficultés de la société International Dialog.Une bonne gestion de la société Frenchway Travel [Localité 7] exigeait que ses gérants portent attention au recouvrement des factures de la société International Dialog, dont ils n'ignoraient pas les difficultés, et à tout le moins qu'ils veillent à ne pas laisser s'aggraver le débit de la société international Dialog en acceptant d'effectuer d'autres prestations ou avances pour son compte.
Or, à compter du 17 février 2017 l'encours de la société International Dialog dans les livres de Frenchway Travel [Localité 7], qui était alors de 27.067 euros n'a fait que s'aggraver en dépit de deux règlements (5.000 euros le 11 mai 2017 et 2.740, 80 euros le 9 juin 2017) pour atteindre 48.379,20 euros au 18 juillet 2017, cette aggravation provenant de l'inscription de nouvelles factures.
Dans ce contexte, M.[Z] et Mme [C] ne peuvent pertinemment soutenir qu'ils n'ont pas exposé la société Frenchway Travel [Localité 7] a un risque excessif en assurant de nouvelles prestations après le 11 mai 2017 sans avoir recouvré les factures antérieures. La perte de chance de recouvrer sa créance sur la société International Dialog s'est accrue au fur et à mesure de l'aggravation du solde débiteur.
Il en résulte pour la société Frenchway Travel [Localité 7], qui a définitivement perdu toute chance de recouvrer la créance déclarée au passif de la société International Dialog, un préjudice que la cour évalue à 25.000 euros. M.[Z] et Mme [C] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 25.000 euros, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Frenchway Travel [Localité 7] de sa demande d'indemnisation de ce chef.
- sur le préjudice moral de Frenchway Travel [Localité 7]
La société Frenchway Travel [Localité 7] réitére en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts dont elle a été déboutée par les premiers juges, arguant qu'elle a été confrontée à des agissements particulièrement douteux et agressifs, qui auraient pu mettre sa pérennité en question et qui ont provoqué une profonde inquiétude.
La société Frenchway Travel [Localité 7] ayant évolué très favorablement sous la gérance de M.[Z] et de Mme [C], ne justifie d'aucun préjudice moral.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté cette demande d'indemnisation.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M.[Z] et Mme [C] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Ils seront en revanche condamnés à payer à la société Frenchway Travel [Localité 7] une indemnité procédurale globale de 2.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a partagé les dépens et débouté la société Frenchway Travel [Localité 7] de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
- Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir se rapportant aux fautes de gestion relatives à l'exercice 2013, sur le montant des dommages et intérêts alloués à M.[Z] en réparation des conditions vexatoires de sa révocation, en ce qu'il a débouté la société Frenchway Travel [Localité 7] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des primes et rémunérations perçues sans autorisation entre 2014 et 2017 par M.[Z], du remboursement des frais engagés dans les locaux de la SCI Robal et de sa demande au titre de la perte de chance d'être payée de la créance de la société International Dialog, en ce qu'il a débouté la société Frenchway Travel [Localité 7] de toutes ses demandes contre Mme [C] et en ce qu'il a partagé les dépens par moitié entre M.[Z] et la société Frenchway Travel [Localité 7],
- le confirme pour le surplus,
- statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamne la société Frenchway Travel [Localité 7] à payer à M.[Y] [Z] 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires de sa révocation,
- déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de dommages et intérêts au titre des rémunérations et primes perçues sans autorisation par M.[Z] au titre de l'exercice 2013,
- condamne M.[Y] [Z] à payer à la société Frenchway Travel [Localité 7] 132.039,75 euros de dommages et intérêts au titre des rémunérations et primes perçues sans autorisation durant les exercices 2014 à 2017,
- Condamne in solidum M.[Y] [Z] et Mme [V] [C] à payer à la société Frenchway Travel [Localité 7] 10.000 euros en remboursement des frais engagés sans autorisation dans les locaux donnés à bail par la SCI Robal,
- Condamne in solidum M.[Y] [Z] et Mme [V] [C] à payer à la société Frenchway Travel [Localité 7] 25.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance sur la société International Dialog,
- Condamne in solidum M.[Z] et Mme [C] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
-Déboute M.[Z] et Mme [C] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M.[Z] et Mme [C] aux dépens d'appel et à payer à la société Frenchway Travel [Localité 7] une indemnité procédurale globale de 2.000 euros.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT